Accord d'entreprise "MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez NEXT RADIO TV (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXT RADIO TV et le syndicat Autre et CFDT et CGT le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT

Numero : T07519017136
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : NEXT RADIO TV
Etablissement : 43367105400032 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

ACCORD RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés

Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale Next (ci-après dénommée « UES Next », « la Direction » ou « l’Entreprise »), telle que constituée à la date de signature du présent accord (cf annexe1)

Représentées par xxxx, dument habilité,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives :

  • xxxx, représentant l'organisation syndicale SNME-CFDT, en vertu du mandat dont elle dispose,

  • xxxx, représentant l'organisation syndicale SNRT-CGT Audiovisuel et le SNJ-CGT, en vertu du mandat dont il dispose,

  • xxxx représentant l'organisation syndicale SNJ, en vertu du mandat dont il dispose,

Ci- après dénommées ensemble les « Organisations Syndicales » ou les « Délégués Syndicaux ».

D’autre part

Il a été conclu le présent accord


Table des matières

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD 5

ARTICLE 2 - ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL 5

Article 2.1 – Définition du périmètre du Comité Social et Economique 5

Article 2.2 - Durée des mandats 5

ARTICLE 3 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5

Article 3.1 - Composition du Comité Social et Economique 5

Article 3.1.1 - Présidence du Comité Social et Economique 5

Article 3.1.2 - Les membres élus du Comité Social et Economique 5

Article 3.1.3 - Le représentant syndical auprès du Comité Social et Economique 6

Article 3.1.4 - Membres du Comité Social et Economique intervenant en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail 6

Article 3.2 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes 6

Article 3.3 - Fonctionnement du Comité Social et Economique 6

Article 3.3.1 - Périodicité des réunions du Comité Social et Economique 6

Article 3.3.2 - Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du Comité Social et Economique 7

Article 3.3.3 - Absence d’un titulaire du Comité Social et Economique 7

Article 3.3.4 - Procès-verbal des réunions du Comité Social et Economique 8

ARTICLE 4 – ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 8

Article 4.1 – Attributions du Comité Social et Economique 8

Article 4.2 – Délais de consultation 9

Article 4.3 – Périodicité de consultation 9

ARTICLE 5 - COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 9

Article 5.1. – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 9

Article 5.1.1 - Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 9

Article 5.1.2 - Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail 10

Article 5.1.3 - Missions de la CSSCT 10

Article 5.1.4 - Réunion de la CSSCT 10

Article 5.1.5 - Heures de délégation 11

Article 5.1.6 - Formation 11

Article 5.2 – Autres commissions du Comité Social et Economique 11

Article 5.2.1 - Commission de l'égalité professionnelle 12

Article 5.2.2 - Commission de la formation 12

Article 5.2.3 - Commission d'information et d'aide au logement 12

Article 5.2.4 - Commission économique 13

ARTICLE 6 - LES MOYENS FINANCIERS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 13

ARTICLE 7 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT 14

Article 7-1 – Remboursement des frais de déplacement des membres élus de la délégation du personnel du CSE 14

Article 7-2 - Remboursement des frais de déplacement des Délégués Syndicaux 14

Article 7-3 – Conditions de remboursement des frais de déplacement pris en charge par l’Entreprise 14

ARTICLE 8 – VISIO-CONFERENCE 14

ARTICLE 9 - DROIT SYNDICAL 14

Article 9-1 - Nombre et modalités de désignation des Délégués Syndicaux 14

Article 9-2 - Accès à l’Intranet 15

Article 9-3 - Utilisation de la messagerie électronique 15

ARTICLE 10 - HEURES DE DELEGATION 16

Article 10-1 - Nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE 16

Article 10-2 - Nombre d’heures de délégation des membres du bureau du CSE 16

Article 10-3 - Nombre d’heures de délégation des représentants syndicaux 17

Article 10-4 - Nombre d’heures de délégation des délégués syndicaux 17

Article 10-5 - Modalité d’utilisation des heures de délégation 17

ARTICLE 11 - LA GESTION DES CARRIERES DES SALARIES TITULAIRES D’UN MANDAT ELECTIF ET/OU SYNDICAL 17

Article 11-1 - Entretien de prise de mandat 17

Article 11-2 - Entretien annuel d’évaluation 18

Article 11-3 - Entretien de fin de mandat 18

Article 11-4 - Evolution salariale 18

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS GENERALES 18

Article 12.1 - Secret professionnel 18

Article 12.2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 18

Article 12.3 - Révision de l’accord 19

Article 12.4 - Dépôt et publicité de l’accord 19

ANNEXE 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’Accord 20

PREAMBULE

Ratifiée par la loi nº 2018-217 du 29 mars 2018, l’Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a défini le Comité Social et Economique (CSE) comme nouveau cadre de représentation du personnel au sein de l’entreprise.

Les attributions des représentants du personnel élus par les salariés s’exercent désormais au sein de cette instance dont les fonctionnements ont été déterminés et adaptés au travers du présent accord en considération des enjeux et pratiques des sociétés constitutives de l’UES Next, en matière de dialogue social.

Convaincues de la nécessité de poursuivre un dialogue social de qualité, les parties conviennent, dans la perspective de ce nouveau cadre réglementaire, de permettre aux organisations syndicales et aux élus d’exercer leurs prérogatives dans des conditions efficaces en considération des intérêts et du sens de leurs missions.

Les parties signataires entendent ainsi fixer, au travers du présent accord, les cadres et modalités de fonctionnement communs et harmonisés de manière à favoriser l’exercice d’un dialogue social considéré et recherché.

Cette nouvelle instance se substitue de plein droit à celle existant à ce jour, et rend caduque l'ensemble de l'architecture sociale des instances représentatives du personnel de l'UES Next.

C’est dans ce cadre que le présent accord a été signé entre les parties.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux relations entre les sociétés appartenant à l’UES Next, reconnue par accord collectif conclu le 19 novembre 2019 (dont la liste figure en annexe 1) et les instances représentatives du personnel au sein de celles-ci.

Il a pour objet de définir pour la prochaine mandature, l’organisation de l’instance représentative du personnel et ses attributions dans le cadre du dialogue social au sein de l’UES Next.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 2.1 – Définition du périmètre du Comité Social et Economique

Dans la continuité de l’instance unique du personnel (IUP) mise en place par accord en date du 17 octobre 2016, les parties ont reconnu la pertinence d’instituer une seule instance représentative du personnel correspondant à l’organisation des métiers de l’UES Next et permettant la poursuite du dialogue social dans un cadre similaire à celui de l’IUP.

Par conséquent, les parties conviennent par le présent accord de la mise en place d’un unique CSE pour l’ensemble du périmètre de l’UES Next.

Article 2.2 - Durée des mandats

La durée des mandats des élus du CSE est de 4 ans à compter du lendemain de la proclamation des résultats aux élections professionnelles réalisée à l’issue du premier tour de scrutin ou du second tour de scrutin si celui-ci s’avère nécessaire.

Les mandats des membres de l’ensemble des Commissions prennent également fin en même temps que les mandats des élus du CSE.

ARTICLE 3 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 3.1 - Composition du Comité Social et Economique

Article 3.1.1 - Présidence du Comité Social et Economique

Le CSE est présidé par un représentant de la Direction. Il pourra à cette occasion être assisté de trois salariés qui ont voix consultative.

En tout état de cause, le nombre de représentants de la Direction ne pourra être supérieur au nombre de membres titulaires du CSE présent à la réunion plénière.

Article 3.1.2 - Les membres élus du Comité Social et Economique

Le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein du CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales.

Dès la première réunion, le CSE met en place son bureau et désigne à cet effet un secrétaire, deux secrétaires adjoints, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.

Article 3.1.3 - Le représentant syndical auprès du Comité Social et Economique

Chaque Organisation Syndicale Représentative dans le périmètre du CSE tel que défini à l’article 2.1 du présent accord, pourra y désigner un Représentant Syndical conformément aux dispositions légales.

Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel relevant du périmètre du CSE et doit y remplir les conditions d'éligibilité.

Il assiste aux séances préparatoire et plénière de l’instance, et exerce ses missions conformément à la réglementation en vigueur. Il dispose à cet égard du crédit d’heures de délégation, tel que prévu par les dispositions légales en vigueur.

Article 3.1.4 - Membres du Comité Social et Economique intervenant en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail

Conformément à l'article L.2314-3 du Code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.2315-27 du Code du travail, sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • le médecin du travail,

  • le responsable interne du service de sécurité,

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 3.2 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Au sein du CSE, les membres titulaires du CSE désigneront, lors de la première réunion de l’instance, parmi ses membres, deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ces référents seront nommés pour toute la durée du mandat des membres élus du CSE.

Dans l’hypothèse où un référent cesserait ses fonctions, les membres titulaires du CSE désigneront son remplaçant pour la durée restante de la mandature.

En cas d’enquête sur des faits constitutifs de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes, le temps consacré à l’enquête sera considéré comme du temps de travail effectif.

Un référent en matière de harcèlement sexuel et agissements sexistes sera également désigné au niveau de la Direction et sera l’interlocuteur privilégié des référents désignés par le CSE.

Article 3.3 - Fonctionnement du Comité Social et Economique

Article 3.3.1 - Périodicité des réunions du Comité Social et Economique

Les réunions ordinaires sont organisées tous les mois, sauf lorsque le Président et le secrétaire s’entendent pour dire qu’il n’est pas nécessaire de tenir la réunion ordinaire.

Un point relatif au calendrier prévisionnel des réunions ordinaires sera porté à l'ordre du jour de la première réunion de l'année civile.

Article 3.3.2 - Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du Comité Social et Economique

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou conventionnelle y sont inscrites de plein droit par l’un ou l’autre, après qu’ils en aient débattu et aient constaté leur désaccord sur l’inscription en question.

La convocation et l’ordre du jour de la réunion sont transmis aux membres du CSE, uniquement par voie électronique, par son Président au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Les suppléants seront néanmoins destinataires de la convocation, de l’ordre du jour et des documents d’information de l’instance remis aux titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Par exception, considérant tant la diversité des activités des sociétés de l’UES Next que la spécificité des métiers exercés au sein de l’Entreprise, les parties au présent accord conviennent qu’outre les cas de remplacement d’un titulaire absent chaque suppléant aura la possibilité, trois fois par an, d’assister à une réunion mensuelle ordinaire, sous réserve qu’il dispose d’un nombre d’heures de délégation suffisant pour y participer. Dans cette hypothèse, le suppléant devra en informer, au moins 72 heures ouvrées avant la réunion, la Direction des Ressources Humaines et le secrétaire du CSE.

Par ailleurs, l’ordre du jour de la réunion est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans les mêmes délais.

Lorsqu’un projet de décision est soumis à la consultation du CSE, compte-tenu des délais de procédure alors applicables, ce dernier délibère, dès la première réunion, sur sa décision éventuelle :

  • de désigner un expert lorsque la loi le prévoit,

  • de l’éventuelle saisine de la CSSCT.

Le cas échéant le CSE définit lors de la même réunion les missions précises qu’il décide de confier à ce titre à l’expert.

Article 3.3.3 - Absence d’un titulaire du Comité Social et Economique

Pour permettre le remplacement du titulaire absent pendant la réunion, les parties conviennent des modalités suivantes.

Au regard du nombre de membres absents, le secrétaire ou secrétaire adjoint, veillera au bon fonctionnement et à la continuité de l’instance, en palliant les éventuelles absences des membres par application des règles légales de remplacement en vigueur rappelées ci-dessous.

Il en résulte que lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du CSE, il devra informer dans la mesure du possible, 48 heures avant la réunion le Président du Comité et le secrétaire de son absence.

Selon l’article L.2314-37 du Code du travail, lorsqu'un membre titulaire du CSE est momentanément absent ou cesse ses fonctions, son remplacement s’effectue dans les conditions suivantes :

1. Il est remplacé par un suppléant élu sur la liste présentée par la même organisation syndicale dans le même collège que celle de ce titulaire. Le suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera choisi.

2. À défaut, il conviendra de retenir un suppléant appartenant à la liste présentée par la même organisation syndicale que le titulaire mais dans un autre collège.

3. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

4. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Un crédit d’heures de délégation supplémentaires spécifiques, prévu à l’article 10-2 du présent accord, sera octroyé au secrétaire pour pallier les éventuelles absences des membres titulaires du CSE conformément à ces règles légales de remplacement.

En cas de remplacement d’un membre titulaire absent, le temps passé en réunion plénière de l’instance par le suppléant sera considéré comme du temps de travail effectif.

Article 3.3.4 - Procès-verbal des réunions du Comité Social et Economique

Le procès-verbal (PV) de la réunion du CSE est établi sous la responsabilité du Secrétaire.

Le projet de procès-verbal devra être communiqué, par le rédacteur du PV (Secrétaire ou organisme tiers), à l’instance et concomitamment au Président afin que ces derniers les lisent et qu’ils puissent le cas échéant demander des corrections et/ou ajouter des commentaires.

Il sera également transmis à l’ensemble des membres du CSE, y compris les suppléants, dans un délai permettant son approbation lors de la réunion ordinaire suivante, étant précisé que le projet de PV devra être approuvé au plus tard dans un délai maximum de 2 mois.

En tout état de cause, en cas de consultation du CSE sur un projet déterminé, tous les PV des réunions qui précèdent la réunion de recueil d’avis sur celui-ci doivent avoir été approuvés au plus tard, au début de cette réunion, sans pour autant que cela conditionne le recueil d’avis.

Les PV, une fois approuvés, seront diffusés par le secrétaire du CSE soit sur l’Intranet de l’Entreprise soit par tout autre moyen permettant leurs accès à l'ensemble des collaborateurs, dans un emplacement prévu à cet effet.

ARTICLE 4 – ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 4.1 – Attributions du Comité Social et Economique

Il est rappelé que le CSE exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise, sur le périmètre de l’UES Next.

Sauf dispositions conventionnelles spécifiques conclues au niveau de l’UES sur tout ou partie des sujets ci-après, le CSE est compétent notamment sur :

  • les projets de consultations récurrentes décidés au niveau de l’UES relatives aux orientations stratégiques (Art. L.2312-17 du Code du travail),

  • les projets de consultations récurrentes décidées au niveau de l’UES relatives à la situation économique et financière de l’entreprise (Art. L.2312-25 du Code du travail),

  • les projets de consultations récurrentes relatives à la politique sociale (Art. L.2312-26 du Code du travail),

  • les projets décidés au niveau de l’UES impactant les organisations.

Article 4.2 – Délais de consultation

Le délai de consultation du CSE est régi par les dispositions légales en vigueur. A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord, et sauf délai spécifique fixé par la loi, pour rappel ce délai est de 1 mois ou 2 mois en cas de recours à un expert.

Ce délai court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

Lorsqu’un expert a été mandaté, il devra remettre son rapport au CSE, au plus tard 8 jours avant le recueil d’avis du CSE. La même règle s’applique en cas d’intervention de la CSSCT.

En cas d'expertise libre à la demande du CSE, l'expert aura accès à la même information et interlocuteurs de la Direction que dans le cadre d'une procédure de consultation sur ces mêmes sujets.

La saisine de la CSSCT par le CSE dans le cadre de l’examen des dossiers de consultation ne peut en aucun cas avoir pour effet d’allonger les délais de consultations.

A défaut d’avis exprimé dans ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai.

Article 4.3 – Périodicité de consultation

Les parties conviennent de la périodicité des consultations récurrentes :

  • consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : tous les 2 ans (Art. L.2312-17 du Code du travail),

  • consultation sur la situation économique et financière : tous les 2 ans (Art. L.2312-25 du Code du travail),

  • consultation relative à la politique sociale : tous les 2 ans (Art. L.2312-26 du Code du travail).

La consultation sur l’ensemble des projets précités aura lieu au cours des années 2020 et 2022.

Un point d’information complet sur chacun de ces thèmes sera fait par la Direction au niveau du CSE au cours des années 2021 et 2023.

ARTICLE 5 - COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 5.1. – Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Article 5.1.1 - Mise en place d’une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Outre les missions spécifiques du CSE en la matière, et compte tenu des enjeux entourant la préservation de la santé et de la sécurité des collaborateurs et en vue de favoriser l’amélioration des conditions de travail, une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est instituée au sein du CSE conformément à l’article L.2315-36 du Code du travail.

Article 5.1.2 - Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Outre l’employeur, elle est composée de huit membres, désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE dont au moins un représentant du collège cadres.

Leur désignation intervient au cours de la réunion constitutive du CSE. Seuls les membres titulaires prennent part à la désignation.

La durée de leur mission prendra fin avec celle du mandat au CSE.

En outre, il est précisé que l’employeur ou son représentant pourra se faire assister de salariés des sociétés constituant l’UES. Le nombre de salarié assistant l’employeur ou son représentant ne pourra pas être supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Article 5.1.3 - Missions de la CSSCT

La CSSCT a vocation à préparer les avis du CSE sur les sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

La CSSCT peut se voir confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du CSE.

Sa compétence porte notamment sur :

  • la promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein des sociétés composant l’UES,

  • le suivi de la démarche de prévention du harcèlement moral ou sexuel,

  • l’analyse des risques professionnels,

  • la réalisation des visites des locaux.

La CSSCT a également vocation à soumettre au CSE des propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, et les conditions de vie dans l'entreprise des collaborateurs.

Il est rappelé que les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion prévus par l’article L.2315-3 du Code du travail.

Article 5.1.4 - Réunion de la CSSCT

La CSSCT se réunit à l’initiative de l’employeur, chaque trimestre suivant un calendrier qui sera arrêté par la Direction et communiqué en début d’année civile. La Direction informera annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Ces réunions trimestrielles ont vocation, avant chaque réunion du CSE dont l’ordre du jour porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’échanger et d’approfondir sur les questions qui seront à l’ordre du jour du CSE.

Le compte-rendu de la réunion de la commission est transmis, sans délai, pour information, au CSE.

Ces réunions visent notamment les consultations du CSE portant sur des sujets relevant de la santé, de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail afin que la position de la commission soit portée utilement à la connaissance du CSE.

Le temps passé en réunion CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Assistent aux réunions de la CSSCT avec voix consultative :

  • le médecin du travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 du Code du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article 5.1.5 - Heures de délégation

Chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de douze heures par mois. Le temps passé en réunion par les membres de la CSSCT également membre titulaire du CSE ne s’impute pas sur leur crédit d’heures de délégation.

Article 5.1.6 - Formation

Tous les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, en application de l'article L.2315-18 modifié du Code du travail.

Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur.

En application de l'article L2315-40 du Code du travail, la durée de la formation pour les membres de la commission CSSCT sera de 5 jours.

Article 5.2 – Autres commissions du Comité Social et Economique

Outre l’employeur, les commissions sont composées de membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Leur désignation intervient au cours de la réunion constitutive du CSE. Seuls les membres titulaires prennent part à la désignation.

La durée de leur mission prendra fin avec celle du mandat au CSE.

Article 5.2.1 - Commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer la consultation du CSE sur l'égalité femmes/hommes, une procédure dont il est ici rappelé qu’elle est intégrée dans la consultation sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La commission de l'égalité professionnelle comprend au maximum cinq membres, y compris son président, désignés nommément par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La commission est présidée par un membre titulaire du CSE.

Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission de l'égalité professionnelle est rémunéré comme temps de travail dans la limite de quarante heures par an. Ce crédit étant global, il peut être réparti inégalement entre les membres de la commission. Ces derniers déterminent librement cette répartition. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues au bénéfice des membres titulaires du CSE.

Article 5.2.2 - Commission de la formation

La commission de la formation est chargée de préparer, dans les domaines relevant de sa compétence, les délibérations prévues dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (à savoir principalement : les orientations de la formation professionnelle, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'Entreprise, l'apprentissage et les conditions d'accueil en stage).

La commission de la formation comprend au maximum cinq membres, y compris son président, désignés nommément par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La commission est présidée par un membre titulaire du CSE.

Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux réunions de la commission de la formation est rémunéré comme temps de travail effectif. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures accordé aux membres titulaires.

Article 5.2.3 - Commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La commission d'information et d'aide au logement comprend au maximum cinq membres, y compris son président, désignés nommément par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

La commission est présidée par un membre titulaire du CSE.

Le temps passé par les membres titulaires ou par leurs suppléants aux séances de la commission d'information et d'aide au logement est rémunéré comme temps de travail dans la limite de vingt heures par an. Ce crédit étant global, il peut être réparti inégalement entre les membres de la commission. Ces derniers déterminent librement cette répartition. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues au bénéfice des membres titulaires du CSE.

Article 5.2.4 - Commission économique

Une commission économique est mise en place au sein du CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut être assisté par un membre de la Direction Financière.

Elle comprend 5 membres maximum, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, à la majorité des membres titulaires présents.

La Commission est chargée d’étudier les documents économiques et financiers de l’UES Next à la demande CSE.

La commission est réunie au moins deux fois par an, à l’initiative de son président, sur demande motivée du CSE.

Un compte-rendu, établi par un membre de la Commission, est adressé aux autres membres de la commission, du CSE et à la Direction.

La commission économique dispose de 24 heures collectives par an.

ARTICLE 6 - LES MOYENS FINANCIERS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

L’entreprise alloue au CSE un budget de fonctionnement égal à 0,20 % de la masse salariale brute des sociétés de l’UES Next, arrêtée au 31 décembre de l’année concernée.

Les parties conviennent par le présent accord qu’en application des dispositions de l’article L.2312-81 du Code du travail, le financement des activités sociales et culturelles prises en charge par le CSE est assuré par une double contribution patronale :

  • un versement par virement automatique égal à 0,55 % de la masse salariale brute des sociétés de l’UES Next telle qu’elle est fixée à l’article L.2312-83 du Code du travail.

Les versements sont effectués automatiquement par virement par chaque société de l’UES Next sur le compte du budget des activités sociales et culturelles du CSE au début de chaque trimestre. Ces versements se font sur la base de la masse salariale de l’année N-1. Une régularisation annuelle est faite au premier trimestre de l’année N+1 en fonction de la masse salariale réelle de l’année N.

  • des chèques cadeaux de Noël pour un montant de 90.600 €.

En outre, il est expressément prévu dans le cadre du présent accord, et pour la durée de la mandature concernée, que compte tenu de la première mise en place du CSE, une contribution complémentaire globale pour l’ensemble des sociétés de l’UES Next d’un montant annuel de 40.000 € sera versée par virement sur le compte du budget des activités sociales et culturelles du CSE au début du second trimestre de chaque année. Cette contribution complémentaire cessera à l’issue de la présente mandature sans pouvoir être reconduite tacitement ni revendiquée à l’avenir sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L.2312-81 du Code du travail.

ARTICLE 7 - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT

Article 7-1 – Remboursement des frais de déplacement des membres élus de la délégation du personnel du CSE

Les frais de déplacement des membres du CSE sont à la charge de l’Entreprise lorsque ces derniers sont engagés pour se rendre :

  • aux réunions périodiques obligatoires,

  • aux réunions extraordinaires tenues à l'initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des membres du CSE,

  • aux réunions périodiques obligatoires de la CSSCT.

Les frais de déplacement sont pris sur le budget de fonctionnement du CSE lorsque ces derniers sont engagés pour :

  • les déplacements hors de l’entreprise dans le cadre des heures de délégation,

  • les réunions préparatoires des membres du CSE,

  • les réunions des commissions non obligatoires,

  • et de manière générale pour tous les déplacements qui ne sont pas à l’initiative de la Direction.

Article 7-2 - Remboursement des frais de déplacement des Délégués Syndicaux

Seuls les frais de déplacement des délégués syndicaux engagés pour se rendre aux réunions tenues à l’initiative de la Direction sont à la charge de l’Entreprise.

Hors les cas de réunions tenues à l’initiative de la Direction, les Parties au présent accord conviennent que chaque délégué syndical pourra bénéficier, une fois par an, de la prise en charge des frais de transport ( aller et retour) qu’il pourrait engager pour se rendre de sur le site d’une société de l’UES Next situé en métropole, autre que son lieu habituel de travail.

Article 7-3 – Conditions de remboursement des frais de déplacement pris en charge par l’Entreprise

L’Entreprise prend en charge les frais de déplacement (transports et éventuellement d’hébergement et de restauration) tels que définis aux articles 7-1 et 7-2 du présent accord conformément aux règles applicables en matière de frais professionnels au sein de la société du salarié.

ARTICLE 8 – VISIO-CONFERENCE

Lorsque la présence de représentants du personnel ou de représentants des organisations syndicales à des réunions décidées à l’initiative de la Direction implique pour ces derniers des déplacements, la réunion pourra se tenir en visioconférence si les conditions matérielles le permettent.

ARTICLE 9 - DROIT SYNDICAL

Article 9-1 - Nombre et modalités de désignation des Délégués Syndicaux

Au niveau de l’UES Next, les organisations syndicales représentatives procéderont à la désignation des Délégués Syndicaux d’entreprise conformément aux dispositions légales en vigueur.

Compte tenu de l’effectif de l’UES Next, chaque organisation syndicale reconnue représentative pourra, à l’issue des élections professionnelles, désigner un délégué syndical au sein de l’UES, parmi les candidats aux élections professionnelles qui auront recueilli sur leur nom et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, même si le quorum n’est pas atteint.

Toutefois, à titre exceptionnel et afin de marquer la volonté de la Direction de maintenir un dialogue social de qualité, la Direction accepte que les organisations syndicales reconnues représentatives puissent désigner, à l’issue des élections professionnelles, deux délégués syndicaux supplémentaires au sein de l’UES, parmi les candidats aux élections professionnelles qui auront recueilli sur leur nom et dans leur collège, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles, même si le quorum n’est pas atteint. Cette faculté englobe les dispositions visées à l’article L.2143-4 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où une organisation syndicale souhaiterait user de cette possibilité dérogatoire qui lui est offerte de désigner deux ou trois délégués syndicaux, l’un des deux ou trois délégués syndicaux sera désigné comme coordonnateur par l’organisation syndicale concernée. A ce titre, il sera le seul mandaté pour signer les accords.

Le(s) autre(s) délégué(s) participera(ont) aux négociations mais n’aura(ont) pas le pouvoir de signer les accords. Il(s) pourra(ont) assister les salariés et pourra(ont) remplacer en cas d’absence le délégué syndical coordonnateur.

Le(s) autre(s) délégué(s) bénéficieront en revanche du même nombre de crédit d’heures.

La désignation est adressée par l’organisation syndicale statutairement compétente pour procéder à la désignation d’un délégué syndical à la DRH par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 9-2 - Accès à l’Intranet

Chaque organisation syndicale représentative pourra créer son propre espace sur l’intranet de l’Entreprise.

Cet espace devra avoir une nature exclusivement syndicale.

Le contenu est librement déterminé par l’organisation syndicale sous réserve de :

  • respecter les dispositions relatives au droit de la presse, en ne contenant notamment aucune injure ni diffamation,

  • respecter les règles élémentaires de respect et de civilité, de protection de la dignité des personnes, de la vie privée et du droit à l’image,

  • ne pas diffuser des informations de nature confidentielle dont les représentants peuvent avoir connaissance du fait de l’exercice de leurs mandats.

Il convient de rappeler que le logo des différentes sociétés de l’UES est propriété de l’entreprise et est régi par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. A ce titre, il ne peut pas être utilisé dans les communications syndicales, ni modifié sans accord de la direction.

Article 9-3 - Utilisation de la messagerie électronique

Sauf accord préalable entre les Délégués syndicaux et la DRH, l’envoi de publication de nature syndicale via la messagerie électronique de l’Entreprise (tracts, publication, communications, etc.) est interdit.

ARTICLE 10 - HEURES DE DELEGATION

Article 10-1 - Nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE

Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est fixé par la loi. A titre purement indicatif, à la date de conclusion du présent accord, le crédit d'heures mensuel des élus titulaires du CSE est fixé à 26 heures.

Pour permettre une meilleure gestion des heures de délégation, elles peuvent être utilisées cumulativement sur l'année civile, sans pouvoir néanmoins conduire un membre titulaire à disposer dans le mois de plus d'1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. L'élu doit pour bénéficier de cette disposition informer la DRH par mail au moins 8 jours avant la date prévue pour l'utilisation de ces heures ainsi cumulées.

Par ailleurs les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, à condition que cela n'entraîne pas l'un deux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie normalement. Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent par mail la DRH du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Les temps passés en réunion sur convocation de l'employeur et tenue en sa présence seront payés comme du temps de travail effectif et ne s'imputeront pas sur le crédit d'heures de délégation des membres de la délégation du personnel du CSE.

Si le fonctionnement du service le permet, la Direction procèdera dans toute la mesure du possible au remplacement du collaborateur absent pour les besoins de son mandat, électif ou syndical (heures de délégation, réunion du CSE, de négociation, etc.).

Article 10-2 - Nombre d’heures de délégation des membres du bureau du CSE

Des heures de délégation supplémentaires sont attribuées pour permettre un meilleur fonctionnement de certaines activités du CSE :

  • le secrétaire du CSE bénéficie :

    • d’un crédit d’heures de délégation supplémentaires de seize heures par mois,

    • compte tenu de la charge de travail générée par la gestion en amont des réunions en séance plénières du CSE des absences éventuelles des titulaires, un crédit spécifique d’heures de délégation supplémentaires de huit heures par mois sera dédié. Dans l’hypothèse où le secrétaire du CSE souhaiterait déléguer cette gestion des remplacements à un ou plusieurs autres membres élus du CSE, il devra en début de chaque mois informer la DRH par mail de la répartition de ce crédit spécifique d’heures de délégation supplémentaires (identité des délégataires et nombre d’heures déléguées),

  • chaque secrétaire adjoint du CSE bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaires de délégation de huit heures par mois,

  • le trésorier du CSE dispose de deux journées de délégations supplémentaires dans l’année civile.

Article 10-3 - Nombre d’heures de délégation des représentants syndicaux

Le nombre d’heures de délégation des représentants syndicaux est fixé par la loi. A titre purement indicatif, à la date de conclusion du présent accord, le crédit d'heures mensuel des représentants syndicaux au CSE est fixé à 20 heures.

Article 10-4 - Nombre d’heures de délégation des délégués syndicaux

Le nombre d’heures de délégation des délégués syndicaux est fixé par la loi. A titre purement indicatif, à la date de conclusion du présent accord, le crédit d'heures mensuel des délégués syndicaux est fixé à 24 heures.

Article 10-5 - Modalité d’utilisation des heures de délégation

Préalablement à l’utilisation de ses heures de délégation, le titulaire d’un mandat électif ou syndical devra en informer son responsable.

Pour ce faire, à chaque fois qu'il entendra utiliser des heures de délégation, le titulaire d’un mandat électif ou syndical devra en informer son manager en lui précisant la date et les horaires. Cette déclaration, qui vaudra « bon de délégation », devra se faire via les outils de planification mis en place au sein de l’Entreprise ou, en l’absence de cette solution technique, par courriel avec mise en copie de la DRH afin de permettre le décompte ultérieur des heures de délégation.

Les Parties rappellent que cette pratique est licite dès lors que ces bons ne constituent ni un moyen d’imposer une autorisation préalable au déplacement des représentants du personnel, ni une méthode pour contrôler l’utilisation des heures de délégation.

Le suppléant qui bénéficie d'heures octroyées par un titulaire justifiera de l'utilisation de ces heures dans les mêmes conditions.

ARTICLE 11 - LA GESTION DES CARRIERES DES SALARIES TITULAIRES D’UN MANDAT ELECTIF ET/OU SYNDICAL

Article 11-1 - Entretien de prise de mandat

Les membres élus du CSE et les titulaires d’un mandat syndical auront un entretien avec la DRH dans les trois mois suivant le début de leur mandat. Le manager du salarié titulaire d’un mandat électif et/ou syndical sera présent à cet entretien. Le collaborateur aura la possibilité de se faire accompagner par un salarié de son choix.

L’entretien, qui sera réédité en cas de changement de manager, permettra :

  • de faire un état des lieux sur la situation professionnelle du nouveau mandaté ;

  • de faire un point sur les objectifs professionnels et prise en compte de ces nouvelles responsabilités dans leur réalisation ;

  • d’informer le manager : rappel des responsabilités de l’encadrement de proximité qui doit créer les conditions permettant au nouveau mandaté de concilier au mieux vie personnelle, vie professionnelle et exercice des fonctions syndicales et/ou électives ;

  • de définir les modalités pratiques du mandat et, le cas échéant, des mesures d’aménagement du poste de travail (ces mesures ne devront pas réduire l’intérêt du poste ni les possibilités d’évolution professionnelle du collaborateur mandaté) ;

  • de préserver l’employabilité du nouveau mandaté par un plan de formation spécifique.

Article 11-2 - Entretien annuel d’évaluation

L’entretien annuel d’évaluation, commun à tous les salariés de l’UES Next, sera l’occasion pour les membres élus du CSE et les titulaires d’un mandat syndical de faire le point sur :

  • la bonne coexistence de leur vie personnelle, de leurs activités professionnelles et de leur mandat syndical et/ou électif (charge de travail) ;

  • leur progression professionnelle et salariale ;

  • leur accès au plan de formation.

Article 11-3 - Entretien de fin de mandat

Au terme de leur mandat, les salariés disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 25% de leur temps de travail peuvent bénéficier d’un entretien avec la DRH pour procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Une VAE pourra être proposée après 6 ans de mandats.

Dans l’hypothèse où le nombre d’heures de délégation d’un salarié titulaire d’un mandat ne serait pas suffisant pour qu’il puisse prétendre à cette garantie, la Direction s’engage à prendre également en compte le nombre d’heures de présence du salarié aux réunions plénières de CSE dans le calcul du seuil de 25%.

Article 11-4 - Evolution salariale

Les salariés disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 25% de leur temps de travail bénéficieront d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée du mandat aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Dans l’hypothèse où le nombre d’heures de délégation d’un salarié titulaire d’un mandat ne serait pas suffisant pour qu’il puisse prétendre à cette garantie, la Direction s’engage à prendre également en compte le nombre d’heures de présence du salarié aux réunions plénières de CSE dans le calcul du seuil de 25%.

ARTICLE 12 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 12.1 - Secret professionnel

En application de l'article L.2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme tel par l'employeur.

Article 12.2 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée des mandats prévue à l’article 2.2.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la proclamation des résultats soit du 1er tour, soit, le cas échéant, du 2nd tour.

Article 12.3 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 12.4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes. Un original du présent accord sera communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau de son champ d’application, signataires ou non.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère accompagné des pièces mentionnées à l’article D.2231-7 du Code du travail,

  • un (1) exemplaire signé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage.

Fait à Paris, le 6 décembre 2019, en 6 exemplaires

Pour les « Sociétés »

xxxx

Pour les organisations syndicales :

Pour le SNRT-CGT Audiovisuel et le SNJ-CGT, xxxx

Pour le SNME-CFDT, xxxx

Pour le SNJ, xxxx

ANNEXE 1 : Liste des sociétés entrant dans le champ d’application de l’Accord

  • NextRadioTV, SAS, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 671 054 ;

  • Business FM, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 433 737 343 ;

  • BFMTV, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 482 672 714 ;

  • BFM Paris, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 523 874 394 ;

  • NextInteractive, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 311 243 794 ;

  • Radio Monte Carlo, SA monégasque, dont le siège social est situé 10-12 quai Antoine 1er – 98000 Monte-Carlo, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 788 185 288 ;

  • Le Studio Next, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 194 284 ;

  • RMC Découverte, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 194 797 ;

  • RMC Sport, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 505 374 728 ;

  • Next Média Solutions, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 490 746 112 ;

  • BFM Business TV, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 527 550 909 ;

  • Diversité TV France, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 750 978 645 ;

  • NextProd, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811 542 430 ;

  • NextDev, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 194 730 ;

  • RMC Sport News, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 800 322 216 ;

  • SportsCoTV, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 960 998 ;

  • RMC BFM Edition, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 529 194 342 ;

  • NextPictures, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 795 281 153 ;

  • Newco B, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 811 542 513 ;

  • Newco C, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 959 610 ;

  • Newco E, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 959 651 ;

  • BFM Radio, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 961 954 ;

  • DTV Holding, SAS, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 790 196 893 ;

  • Groupe Tests Holding, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 233 789 ;

  • La Banque Audiovisuelle, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 452 698 558 ;

  • BFM Publicité, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 848 461 6471 ;

  • BFM Régions, SASU, dont le siège social est situé 2 rue du Général Alain de Boissieu – 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 848 460 044 ;

  • BFM Lyon Métropole, SA, dont le siège social est situé 227 cours Lafayette – 69006 Lyon, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 348 666 751.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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