Accord d'entreprise "ACCORD DUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE ETE RESEAUX SAS" chez ETE RESEAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETE RESEAUX et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03322009931
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ETE RESEAUX
Etablissement : 43372511600118 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SOCIETE ETE RESEAUX SAS

La société

ETE RESEAUX, SARL au capital de 464 400,00 €, dont le siège est situé 34 Avenue Ariane – Airial Parc Bat 5 – 33700 Mérignac, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 433 725 116, représentée par Monsieur en qualité de Directeur, ci-après dénommée « La Direction » et ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

d’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les parties »

Sommaire

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE 3

ARTICLE 2. OBJET 3

ARTICLE 3. CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 4. OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE 4

ARTICLE 5. ALIMENTATION DU COMPTE 4

ARTICLE 6. CAS PARTICULIER DES DROITS A CONGES PAYES GERES PAR LA CNETP 4

ARTICLE 7. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 5

ARTICLE 8. PROCEDURE DE PRISE D’UN CONGE 5

ARTICLE 9. SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE ET REMUNERATION 6

ARTICLE 10. FIN DU CONGE 6

ARTICLE 11. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 6

ARTICLE 12. LIQUIDATION OBLIGATOIRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 6

ARTICLE 13. TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS 7

ARTICLE 14. DATE D’EFFET, DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION 7

ARTICLE 15. DEPOT LEGAL 7

ARTICLE 16 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI 7

PREAMBULE

La société ETE RESEAUX a invité les organisations syndicales représentatives afin de négocier et conclure un accord relatif au fonctionnement du compte épargne temps.

Le présent accord qui a été soumis préalablement en projet pour information et pour avis au Comité Social et Economique de l'entreprise.

CADRE JURIDIQUE

Les dispositions applicables relatives au compte épargne-temps se réfèrent aux textes suivants :

- Accord professionnel du Bâtiment et des Travaux Publics du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail,

- Accord Relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail ETE RESEAUX,

- Article L 3152 du code du travail,

Et à la commune intention des parties signataires, soucieuses de tenir compte des spécificités de la Société.

OBJET

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps (CET) au sein de la Société. La mise en place d’un CET a pour finalité de permettre aux salariés :

  • De reporter une prise de congés et/ou de repos à un autre moment de sa carrière,

  • D’accumuler des droits à congés rémunérés ou à repos dans un dispositif sécurisé légalement pour l’entreprise et le salarié ;

  • De préparer sa fin de carrière.

Le compte épargne-temps n’a pas vocation à se substituer à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés de la Société.

CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de cet accord s'appliquent à l'ensemble des salariés de la Société sous contrat à durée indéterminée, ayant au moins 2 ans d'ancienneté à la date d’ouverture du compte, à temps plein ou à temps partiel.

OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

L’ouverture d’un compte et son alimentation dans les conditions du présent accord relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés doivent en faire la demande écrite auprès du service des Ressources Humaines, habituellement entre le 1e et le 31 mars pour le transfert de RSFR (Cadre) et entre le 1er avril et le 31 mai de chaque année pour le transfert de CP, en précisant les modes d’alimentation du compte. Ne pourront être inscrits dans le CET que les droits disponibles prévus à l’article 5 du présent accord.

Un relevé individuel des droits à congé acquis pourra être communiqué à chaque salarié en faisant la demande.

ALIMENTATION DU COMPTE

L’alimentation du CET se fait uniquement en temps à l’initiative du salarié par journée.

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut décider de porter sur son compte :

  • Tout ou partie de ses congés payés non pris au-delà du seuil des 20 jours ouvrés de congés par an (maximum 5 jours ouvrés),

  • Tout ou partie de leurs jours de repos supplémentaires N-1 liés au dispositif du forfait annuel en jours (RSFR), dans la limite de 5 jours.

En tout état de cause, l’alimentation du compte épargne temps est limitée à 10 jours ouvrés par an et 60 jours ouvrés au maximum.

L’alimentation du compte par affectation d’heures cumulées liées à la modulation n’est pas autorisée dans le cadre du compte épargne temps.

CAS PARTICULIER DES DROITS A CONGES PAYES GERES PAR LA CNETP

Les droits à congés payés épargnés dans les conditions prévues à l’article 5 seront pris en compte de la façon suivante, au regard des règles retenues par la Caisse Nationale des Congés Payés (CNETP) :

Les jours épargnés seront signalés comme tels par la Société à la CNETP sur le bordereau de congés. La CNETP règlera directement aux salariés concernés les indemnités correspondant aux congés payés versés au compte épargne temps, sans attendre la prise effective de ces jours.

Simultanément, le Société retiendra sur la paie des intéressés le nombre de jours correspondant ayant fait l’objet d’un paiement direct par la CNETP, afin de les inscrire aux comptes individuels et d’être en mesure d’en assurer elle-même le règlement aux intéressés, lors de l’utilisation de ces droits.

UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps peut être utilisé dans les cas suivants :

  • Un congé d’une durée minimale de 30 jours ouvrés ;

  • Un congé d’une durée de moins de 30 jours ouvrés si les droits à congés et jours de repos sont épuisés ;

  • De la cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;

  • Un congé solidarité internationale, qui permet à un salarié de participer à une mission d’entraide à l’étranger, dans les dispositions et conditions légales prévues ;

  • Un congé pour un enfant hospitalisé ou gravement malade, nécessitant la présence du salarié ;

  • Un don de jours de congé à un collègue dont un enfant / un conjoint / un parent est gravement malade ;

  • Un congé supplémentaire pour événement familial (mariage ou décès d’un enfant, du conjoint ou partenaire de PACS, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur).

PROCEDURE DE PRISE D’UN CONGE

Dans le cadre d’une prise de congés de plus de 15 jours ouvrés, le salarié doit déposer une demande écrite de congés au moins trois mois avant sa date de départ envisagée.

La Société est tenue de lui répondre par écrit, dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande :

  • Soit qu’elle accepte la demande,

  • Soit qu’elle la reporte, au cas où cette dernière perturberait le fonctionnement du service. Dans ce cas, deux mois après le refus de la Société, le salarié pourra présenter une nouvelle demande, qui ne pourra être refusée.

Lorsque le congé précède un départ définitif de la Société, notamment en cas de congé de fin de carrière, et sauf accord exprès entre les parties, le préavis légal ou conventionnel sera pris sur la période précédant immédiatement la prise du congé.

Dans le cadre d’un congé de moins de 15 jours ouvrés, la procédure habituelle de demande de congés sera appliquée.

SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE ET REMUNERATION

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté.

Le salarié en congé continue donc à faire partie de la Société, son contrat n’est pas rompu, mais suspendu. Sauf accord exprès de la Société, le salarié ne dispose pas du droit à être réemployé avant la fin de son congé.

Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base de son forfait mensuel au moment de la prise du congé, dans la limite du temps capitalisé.

Pendant la durée du congé, les éventuels accessoires de salaire et/ou remboursement de frais ne sont pas dus (repas, déplacements…).

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumises aux cotisations sociales. Ils ont juridiquement la nature de salaires.

FIN DU CONGE

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ du salarié de l’entreprise, celui-ci, à l’issue de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent aux mêmes conditions.

RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, à la date de la rupture du contrat, après déduction des retenues sociales en vigueur au moment de la rupture.

La base de calcul de cette indemnité est le forfait mensuel de l’intéressé applicable au moment de la liquidation du compte.

Toutefois, avec l’accord exprès de la Société, le salarié peut être autorisé à solder en temps ses droits épargnés, avant la fin de son contrat de travail.

LIQUIDATION OBLIGATOIRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis conformément aux dispositions légales à hauteur de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

TRANSFERT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

En cas de transfert du contrat de travail d'une société à une autre au sein du Groupe, l'épargne cumulée pourra faire l'objet d'un transfert dans les comptes de l'entreprise d'accueil si elle dispose elle-même d'un compte épargne-temps, sous réserve de l'accord de cette dernière. L'épargne ainsi transférée relève ensuite des dispositions applicables au plan de l'entreprise d'accueil. A défaut d'un transfert des jours épargnés, les droits considérés feront alors l'objet d'une liquidation dans les conditions prévues par l'article 12 ci-dessus.

DATE D’EFFET, DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans, renouvelable ensuite chaque année par tacite reconduction sauf opposition de l’une des parties signataires.

Au terme de cet accord, anticipé ou non, les droits épargnés dans le compte pourront, au choix du salarié, soit être utilisés conformément aux dispositions du présent accord, soit lui être remboursés selon les modalités prévues par l'article 13 ci-dessus.

En cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures à sa signature, les signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

DEPOT LEGAL

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Il sera affiché dans les locaux de la société sur les panneaux d’affichage réservé à cet effet.

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé en version électronique par la Société auprès de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, le présent accord sera, après l’anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

ARTICLE 16 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

Pour assurer l’effectivité du présent avenant, les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent avenant

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires.

Chaque partie pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

Fait en 4 exemplaires, à Mérignac, le 29-03-2022

Pour la Direction

Pour les organisations syndicales représentatives

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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