Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DU 6 DECEMBRE 2001 POUR LES CADRES ET TAM ITINERANTS" chez ETE RESEAUX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ETE RESEAUX et le syndicat CGT et CFDT le 2023-05-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03323013500
Date de signature : 2023-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : ENSIO SUD
Etablissement : 43372511600118 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-17

AVENANT A L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL DU 6 DECEMBRE 2001 POUR LES CADRES ET TAM ITINERANTS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société :

ENSIO SUD, SAS au capital de 464 400,00 €, dont le siège est situé 34 Avenue Ariane – Airial Parc Bat 5 – 33700 Mérignac, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 433 725 116, représentée par Monsieur en qualité de Directeur, ci-après dénommée « La Direction » et ayant tous pouvoirs à l’effet du présent accord,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

- CGT, représentée par dûment mandaté

- CFDT, représentée par dûment mandaté

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les parties »

SOMMAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION p 3

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION p 4

ARTICLE 3 – DUREES MAXIMALES – REPOS MINIMUM p 4

ARTICLE 4 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS  p 4

ARTICLE 5 – DUREE ET MODIFICATION DE L’ACCORD p 9

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD p 10

ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ VOUS ET DE SUIVI p 10

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PREAMBULE

____________________________________________________________

Le présent avenant a pour objet d’adapter l’accord temps de travail des forfaits jours, du 16 décembre 2001, aux dispositions du code du travail en matière de vérification du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié et d’une bonne répartition de ce travail dans le temps.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

____________________________________________________________

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société ENSIO SUD. Au jour de la conclusion du présent accord, sont soumis aux dispositions du présent accord les établissements suivants :

433 725 116 001 18

433 725 116 000 35

433 725 116 000 92

433 725 116 000 84

433 725 116 001 34

433 725 116 000 43

433 725 116 001 00

433 725 116 001 59

433 725 116 001 42

433 725 116 001 67

433 725 116 001 91

433 725 116 001 83

433 725 116 002 25

433 725 116 002 09

433 725 116 002 33

433 725 116 001 75

ainsi que tous autres établissements à créer, sous réserve des adaptations nécessaires.

1.2 Les dispositions du présent accord concernent :
- les salariés embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée,
- les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée,

à l'exclusion des cadres dirigeants qui, compte tenu des responsabilités les plus larges qu'ils exercent et de leur indépendance d'organisation, peuvent être amenés à exercer leurs activités tous les jours ouvrables de l'année déduction faite des jours de repos obligatoires et des congés.

Ces cadres sont les dirigeants de la société et à titre individuel tout cadre répondant aux critères rappelés ci-dessus. Elles portent sur la durée collective du travail. Elles ne font pas obstacle à ce que des dispositions dérogatoires puissent être convenues individuellement au titre de la conclusion ou de l'exécution du contrat de travail.

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ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL – NOTIONS ET DEFINITIONS

____________________________________________________________

2.1 La durée du travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif. Le temps de travail effectif au sens de l'article L 3121-1 du Code du travail se définit comme : « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

ARTICLE 3 - DUREES MAXIMALES – REPOS MINIMUM

____________________________________________________________

3.1 La durée maximale du travail est fixée respectivement à 10h par jour et 48h sur une semaine. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités de service où pour des raisons de sécurité, sans que ces dépassements, pour une ou plusieurs journées, puissent survenir au cours de plus de 15 semaines dans l'année

3.2 La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, s’élève à 44 heures maximum. Le nombre de jours de travail hebdomadaire peut être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 lorsque les conditions d’exécution du travail liées à la variation du temps de travail sur l’année ou les impératifs de l’entreprise le nécessitent.

ARTICLE 4 – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 

____________________________________________________________

4.1 Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au jour de la conclusion du présent accord, peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours au sein d’ENSIO SUD :

  • Les ETAM autonomes, c’est-à-dire dont la classification est F, G ou H

  • Les Cadres

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4.2 Les salariés de ces deux catégories, compte tenu de l’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et de l'indépendance dans la gestion et la répartition de leur travail dont ils disposent, voient leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d'un forfait annuel fixé à 218 jours pour une année civile complète allant du 1er janvier au 31 décembre sur la base d’un droit intégral à congés payés.

4.3 Le décompte des jours de travail effectif s'effectue en moyenne par année civile comme suit :

Jours de l'année 365

Jours de repos hebdomadaires - 104

Jours de congés - 25

Jours de repos - 10

Jours fériés - 9

Journée de solidarité + 1

= 218 jours de travail effectif

Les éventuels jours de congés pour ancienneté et de fractionnement sont maintenus et viennent en déduction de ce forfait, cette disposition valant tant pour le personnel présent aux effectifs que pour les futurs embauchés.

Les jours de repos sont calculés à raison de 0.83 jour par mois au prorata de la période d’emploi sur l’année considérée en cas d’entrée et de sortie au cours de la période, en cas d’absence autre que les congés payés et en cas de temps partiel. Le nombre de jours de repos est réduit d’1 jour par tranche de 22 jours ouvrés cumulés d’absence.

Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.

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  1. La mise en œuvre d’un forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'un avenant au contrat de travail des personnels concernés s’il n’est pas déjà inclus dans le contrat de travail.

4.5 Le travail des salariés autonomes se répartit sur la semaine du lundi au samedi. Les salariés autonomes bénéficient des dispositions concernant les temps de repos minima énoncés à l'article 3.1 et 3.2.

4.6 Les 10 jours de repos sont pris pour moitié à l'initiative du salarié, le cas échéant accolés aux congés payés, et pour moitié à l'initiative de la Direction en cas de « pont » ou de nécessités liées à l’activité moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires si elle décide d’exercer cette initiative.

Ces jours pourront en outre être reportés par la Direction sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Ces jours de repos devront être pris avant le 31 Mars de l’année N+1.

4.7 La rémunération des salariés dont la durée du travail s’inscrit dans le cadre de forfait jours ne pourra être inférieure au salaire minimum annuel conventionnel correspondant à la qualification du salarié majoré de 15% pour les ETAM et 10% pour les cadres.

La Direction affiche dans l’entreprise le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire (article 3.2).

4.8 Le droit à repos est maintenu à 10 jours quel que soit le calendrier de l’année (années bissextiles, jours fériés…). Il est précisé qu’en cas de circonstances exceptionnelles du calendrier ce nombre de jour serait recalculé pour être au minimum celui résultant du calcul sur la base de 218 jours.

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4.9 Le salarié pourra placer une partie de ses jours de repos sur le compte épargne temps dans les conditions prévues par l’accord l’instituant.

4.10 Afin de mettre la société en mesure de fournir à l'Administration du travail les documents permettant de justifier le nombre de jours de travail, les salariés de ces deux catégories devront remplir un bulletin de demande de congé pour toute journée ou demi-journée de repos ou d'absence quelle qu'en soit la nature.

En outre, chaque collaborateur aura accès à un compteur digital indiquant la date et le nombre de journées ou demi-journées travaillées, le nombre de jours de repos acquis, le nombre et la date des jours de repos effectivement pris au cours du mois, et le solde de jours de repos.

Le salarié devra remplir ce compteur sous la responsabilité de son responsable hiérarchique qui le contrôlera à la fin de chaque mois.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.

Par ailleurs, le responsable hiérarchique du salarié assurera un suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Il devra veiller au respect de durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires. La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Afin d’assurer d’une part la protection de sa santé et de sa sécurité et d’autre part le respect de l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et l’empêchent d’assumer chaque jour une charge raisonnable de travail, et/ou de bénéficier de ses temps de repos, et /ou de se déconnecter, et/ou de s’organiser en maintenant un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

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En ces cas, ou en cas de difficulté liée à son isolement professionnel, le Salarié pourra, par écrit, alerter son responsable qui devra alors le recevoir et formuler par écrit les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit, et d’un suivi écrit, qui seront analysés au cours de l’entretien individuel annuel sur le suivi du forfait-jours.

L’entretien annuel, qui fera l’objet d’un compte-rendu signé par le salarié sera organisé entre chaque salarié et son responsable. Une fois par an, l’entretien individuel sera tenu à l’initiative de la Société, il sera procédé à une analyse de l’amplitude des journées de travail du Salarié, de l’organisation du travail au sein de la Société, de la charge de travail et des moyens de la réguler, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et de la rémunération.

Au regard des constats effectués, le Salarié et la Société arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, dont le contrôle de la mise en œuvre fera l’objet d’une analyse au cours des entretiens individuels postérieurs.

4.11 Le Salarié dispose d’un droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, et dès lors, il dispose d’un droit à la déconnexion par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

Aussi, durant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires, le Salarié s’engage à déconnecter les outils de communication mis à sa disposition par la Société pour l’exécution de son travail. En particulier, il veille à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel en-dehors des heures habituelles de travail. En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ce principe seront mises en œuvre.

Le cas échéant, le Salarié devra tenir informé la Société des évènements ou éléments qui peuvent entraver son droit à la déconnexion.

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4.12 Le collaborateur bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le collaborateur sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.

Pendant les périodes de suspension du contrat de travail, la retenue éventuelle sur salaire sera la suivante : la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire par 1/ 22ème (1/44ème pour une demi-journée non travaillée) ou au prorata lorsque le forfait est inférieur à 218 jours.

ARTICLE 5 – DUREE ET MODIFICATION DE L’ACCORD

____________________________________________________________

5.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er Juin 2023

5.2 Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois en application de l’article L 2261-9 du Code du travail.

5.3 Une négociation s'engagera entre les parties à compter de la date de dénonciation.

5.4 Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la dénonciation, l'employeur et les organisations syndicales signataires peuvent également demander la révision du présent accord.

5.5 Les parties devront se rencontrer pour modifier le cas échéant l'accord dans l'hypothèse de la parution de nouveaux textes ou d'un nouvel accord de branche.

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ARTICLE 6 - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

____________________________________________________________

6.1 Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DDETS de Bordeaux dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Il sera également déposé sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail.

6.2 Il sera fait mention de cet accord sur les tableaux d'affichage au sein de chacun des établissements de l'entreprise.

6.3 Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI

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Les parties s’entendent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application effective du présent accord.

L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires ou non pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires.

Chaque partie signataire pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique, étant précisé qu’une périodicité annuelle semble aujourd’hui satisfaire aux objectifs visés.

En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins un mois avant la date envisagée de rendez-vous.

Fait à Mérignac en 5 exemplaires le 17 mai 2023

Délégué Syndical CGT Directeur

Délégué Syndical CFDT

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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