Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONGES SUPPLEMENTAIRES" chez YAKA JOUER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YAKA JOUER et les représentants des salariés le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08220000705
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : Association Yaka Jouer
Etablissement : 43379518400020 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15

« Le présent accord est négocié entre :

L’association YAKA JOUER, dont le siège social est situé 1 Place de la Mairie, 82370 VILLEBRUMIER, immatriculée à l’URSSAF de Tarn et Garonne, sous le numéro , représentée par , en sa qualité de Présidente

D’une part,

Et le représentant du personnel représenté par

D’autre part. »

L’objet de la négociation

Suite à une demande formulée par le Délégué du Personnel, le présent accord porte sur l’allongement de la période de prise des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ainsi que sur les règles applicables en cas de non prise de ces jours.

Le contexte de la négociation

En raison de l’organisation du travail, la prise des congés de tous les salariés est fractionnée en fonction des périodes fixes de fermeture de notre structure.

Le présent accord vise à mettre en place l’obtention des jours de congés supplémentaires pour fractionnement en laissant un maximum de souplesse sur la période de prise de ces jours.

Le contenu de l’accord

.

Concernant la prise du congé principal (minimum 12 jours ouvrables entre le 1 mai et le 31 octobre) et le fractionnement des jours de congés payés pour fermeture (12 jours ouvrables minimum sur la période légale), sa mise en place est conforme aux dispositions des articles L.3141-12, L.3141-13, L.3141-19 et L.3141-20 du code du travail.

Le calcul des jours de congés supplémentaires pour fractionnement est fonction du reliquat de jours de congés restant en dehors de la période des congés pris du 1 mai N au 31 octobre N.

Le fait que les congés payés soient pris en fonction de l’organisation de notre structure, n’a aucune incidence sur le calcul du droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Seul est regardé le fractionnement des congés.

Concernant la prise des jours de congés supplémentaires pour fractionnement :

  • La période de prise de ces jours commence le 01 novembre N et se termine le 31 août N+1 ;
  • Sauf pour raisons exceptionnelles (maternité, accident du travail, etc…), les jours de congés supplémentaires pour fractionnement non posés au 31 août N+1 sont perdus ;
  • Les jours de congés supplémentaires pour fractionnement posés et refusés par l’employeur pour raison de service seront reportés.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée

« Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, après un préavis de deux mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord.

Clause de rendez vous et de suivi

« Les parties décident de :

    • se réunir tous les ans (courant premier trimestre) pour faire un point sur l’application de l’accord.

Clause de Révision

« Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de deux mois.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. »

Dépôt, publicité et mise en ligne

« Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur au Délégué du personnel,

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.

De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

En cas d’accord portant sur la durée du travail, le repos, les jours fériés, les congés et/ou le CET, il sera transmis à la commission paritaire permanente de branche.

Entrée en vigueur de l’accord

« Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale ». 

  • Signature des parties :

Représentant Employeur Représentant des salariés (DP)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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