Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07623060240
Date de signature : 2023-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : MAGNOLIA WEB ASSURANCES
Etablissement : 43380160200080

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société Magnolia Web Assurances, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 73 rue du château 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au RCS de de Nanterre sous le numéro 433 801 602 représentée par en sa qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes ;

Ci-après dénommée « La Société »

ET

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

D’AUTRE PART

Les soussignés sont, ci-après, désignés ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Afin d’adapter l’organisation du travail à l’activité de l’entreprise, les Parties ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de Magnolia Web assurances.

Les Parties ont souhaité définir un dispositif de temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts de la Société et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.

Compte tenu des objectifs et des finalités rappelés ci-dessus, les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à la collectivité des salariés dans son ensemble et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet et auxquelles elles se substituent (notamment en matière d’aménagement du temps de travail).

Le présent accord a ainsi pour objet d'adapter ou de remplacer toutes les dispositions préexistantes mises en cause, notamment celles relatives à l’aménagement du temps de travail, quelle que soit leur source juridique (convention collective de branche, accords collectifs, usages et engagements unilatéraux notamment) par les dispositions qui suivent. Il remplace notamment l’accord du 15 mai 2017.

Les Parties se sont, dans cette perspective, rencontrées au cours de réunion qui s’est tenue le 06 octobre 2023 et ont conclu l’accord suivant.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLET SOUMIS AU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la Société et concerne l’ensemble des salariés à temps plein.

ARTICLE 2 – PRINCIPE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1. Référence quadrihebdomadaire

Les Parties rappellent que la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine.

La durée du travail des salariés visés à l’article 1 est, par principe, organisée sur la base d’une période de référence fondée sur quatre semaines. La première période de référence démarrera le 16 octobre 2023.

La durée de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée conformément aux dispositions légales compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels à 140 heures sur 4 semaines, sous réserve que les salariés bénéficient de droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels.

Ce mode d’organisation du temps de travail a pour objet de permettre, sur tout ou partie de de la période de référence, de faire varier la durée hebdomadaire de travail.

2.2. Rémunération

A l’exception de l’éventuel paiement des heures supplémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée de façon à assurer une rémunération régulière. Elle est donc indépendante de l’horaire réel.

ARTICLE 3 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

3.1. Référence hebdomadaire

Les Parties conviennent que la durée hebdomadaire de travail sera fixée entre 28 et 42 heures selon les semaines.

Au cours d’une période de référence de quatre semaines, les horaires de travail des salariés pourront être répartis sur 4 à 6 jours de la semaine du lundi au samedi.

Par ailleurs, les Parties s’accordent sur le fait que les horaires de travail du samedi seront pour une période « test » allant du 16 octobre 2023 au 14 avril 2024 de 10 à 16 heures, incluant une heure de pause déjeuner.

Les horaires de travail seront fixés par la Direction et affichées dans l’entreprise.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

3.2. Modification des horaires

L’organisation du temps de travail étant indicative, elle pourra faire l’objet de modifications en cours d’année en fonction des nécessités de l’entreprise. Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus sept jours à l’avance. Les salariés sont informés par e-mail du Responsable du Service.

Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à trois jours en cas de nécessité impérative, notamment en cas de remplacement d’un salarié absent.

3.3. L’octroi de jours de repos

Les salariés bénéficient de jours de repos destinés à compenser les heures travaillées par semaine au-delà de la durée légale de travail (35 heures) et dans la limite de l’horaire hebdomadaire de 42 heures.

Il est convenu que les heures travaillées au-delà de la durée légale donneront lieu à l’octroi d’une journée de repos (7 heures travaillées au-delà de la durée légale donnant lieu à 7 heures de repos pris en une fois) sur la période de référence quadrihebdomadaire prévue par l’accord. En cas de demande justifiée du salarié, une dérogation pourra être apportée par le supérieur hiérarchique pour que la journée de repos soit prise sur une autre période.

La date de ce jour sera arrêtée par le salarié en concertation avec son supérieur hiérarchique.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 16 octobre 2023.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues au présent chapitre.

ARTICLE 2 - SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un suivi de l’accord sera réalisé par la Société et les parties signataires de l’accord à la fin de la période de test, puis tous les deux ans.

Les parties signataires s’engagent par ailleurs à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 3 - REVISION DE L’ACCORD

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 4 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 5 - PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Par ailleurs, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Fait à Mont-Saint-Aignan, le 06 octobre 2023, en 3 exemplaires,

Signataires :

, Directeur Général

, Membre titulaire du CSE

, Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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