Accord d'entreprise "negociation annuelle 2019 sur les salaires- le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez EUROVIA LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EUROVIA LYON et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06919005592
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA LYON
Etablissement : 43380999300028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

NEGOCIATION ANNUELLE 2019

SUR LES SALAIRES – LE TEMPS DE TRAVAIL – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROTOCOLE D’ACCORD

La Société EUROVIA LYON dont le siège social est situé La Tour De Millery, RD 15, 69 390 Vernaison représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, Chef d’Agence

Et

Les organisations syndicales suivantes :

- C.F.E-C.G.C représentée par xxxxxxxxxxxxx

- C.G.T représentée par xxxxxxxxxxxx

- F.O. représentée par xxxxxxxxxx

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du Code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Cette négociation a fait l’objet de 3 réunions : le 27/02/2019, le 06/03/2019 et le 18/03/2019.

Au cours de la première réunion, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis aux organisations syndicales susvisées.

Au terme de la réunion du 18/03/2019, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

  1. DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

Le salaire réel visé dans le présent accord est le taux horaire de base pour les salariés dits « horaires », ou le forfait mensuel pour les autres catégories de salariés.

Les pourcentages d'augmentations ci-après s'appliquent aux salaires réels tels que définis ci-dessus au 01/01/2019 pour les Ouvriers, les ETAM et les Cadres.

Les augmentations de salaires, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.

Les augmentations des primes d'ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.

ARTICLE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord du 22/03/2018.

Elles n’ont formulé aucune remarque particulière.

La convention salariale ci-dessus négociée respectera les dispositions légales et conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle et l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail conclu le 30/04/2002.

Les parties se sont réunies le 27/02/2019 afin de définir les modalités d’annualisation du temps de travail pour la période du 1er/06/2019 au 31/05/2020.

ARTICLE 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

L’Entreprise est d’ores et déjà couverte sur ce point par :

  • Son adhésion à la convention relative à la participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP conclue initialement le 15/12/1999 ;

  • L’accord relatif à l’intéressement conclu le 19/06/2017

Concernant l’épargne salariale, il est précisé que l’Entreprise entre dans le champ du Plan Epargne d’Entreprise du Groupe VINCI, qui est régi par l’avenant au règlement du PEE du Groupe VINCI du 3/12/2018.

ARTICLE 5 – PUBLICITE

Le présent protocole sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire original sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical. Mention de cet accord figurera au tableau d’affichage.

Fait à Millery, le 18/03/2019

En 5 exemplaires originaux

Pour les Organisations syndicales : Pour l’entreprise EUROVIA LYON :
Pour F.O : Le Chef d’Agence
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Pour la C.F.E –C.G.C. :

xxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la C.G.T. :

xxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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