Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX CONGÉS PAYES DANS LE CADRE DU COVID 19" chez QUINCAILLERIE ANGLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUINCAILLERIE ANGLES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2020-04-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T01220000844
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : QUINCAILLERIE ANGLES
Etablissement : 43383001500015 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • L’Entreprise SAS QUINCAILLERIE ANGLES

Représentée par agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée : « l’employeur »,

D’une part,

Et,

Ci-après dénommés : « délégués syndicaux »

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.

Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.

Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des deux limites ci-dessous :

  • cinq jours ouvrés

  • si le nombre de jours de congés payés restants est inférieur à cinq jours ouvrés, la totalité du solde des congés restants pourra être imposée.

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

Article 3 :

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté :

  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié

  • de fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Article 4 :

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Onet le Château, le 10.04.2020

Les signataires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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