Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez QUINCAILLERIE ANGLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUINCAILLERIE ANGLES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T01222001901
Date de signature : 2022-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : QUINCAILLERIE ANGLES
Etablissement : 43383001500015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-18

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion,

ENTRE

  • La Société SAS QUINCAILLERIE ANGLES, dont le siège social est situé Boulevard des Balquières, BP 3356, 12033 RODEZ CEDEX 9, n° SIRET 43383001500015, représentée par en sa qualité de Président Directeur Général,

D’UNE PART,

ET

  • Le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical

  • Le syndicat CFE/CGC, représenté par M. , en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’entretien professionnel est un temps d’échange et de dialogue entre le salarié et l’entreprise, il est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle et aborde notamment les questions de formations, de qualifications et d’évolution de carrière. L’entretien professionnel n’est pas un entretien d’évaluation.

Cet entretien comporte également des informations sur la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE), le Compte Personnel de Formation (CPF) et le Conseil en Évolution professionnelle (CÉP).

Il se déroule durant le temps de travail du salarié et donne lieu à la rédaction d’un document écrit dont une copie est remise au salarié.

Cet entretien doit aborder sur plusieurs points :

  • L’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi ;

  • Les questions relatives au suivi des actions de formation, de certification et de progression du salarié ;

  • L’évaluation de son employabilité ;

  • La réflexion sur l’avenir du salarié, le poste occupé et son projet professionnel.

La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

En effet, l'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel et notamment la périodicité et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

Les parties conviennent d'adapter la périodicité de l’entretien professionnel ainsi que les modalités d’appréciation pour l’ensemble des salariés.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant dans l’entreprise QUINCAILLERIE ANGLES et répondant aux critères d’ancienneté conformément aux périodicités identifiées dans l’article ci-dessous. Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.

Article 2 – PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Les parties s’accordent sur le fait qu’à compter du 1er janvier 2023, les salariés bénéficieront d’un entretien professionnel tous les 3 ans et que tous les 6 ans il sera fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Article 3–L’ORGANISATION DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

En début d’année, un état des lieux des entretiens à réaliser dans l’année sera édité. Par la suite, les dates des entretiens seront fixées. Ils ont lieu pendant le temps de travail et dans les locaux de l’entreprise.

Par ailleurs, un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d’un congé parental à temps partiel, d'un congé de solidarité familial, d’un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée, d'un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois ou à l'issue d'un mandat syndical. 

Les documents suivants sont à la disposition du chargé d’entretien et du salarié afin de préparer l’entretien :

  • Le support d’entretien ;

  • Le guide de préparation à l’entretien professionnel pour le chargé d’entretien ;

  • Le guide de préparation à l’entretien professionnel pour le salarié ;

Article 4 –MODALITES D’APPRECIATION DU PARCOURS PROFESSIONNEL DU SALARIE

Tous les 6 ans au plus tard, l’entretien professionnel « bilan » fait l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.

Ce bilan est l’occasion de vérifier si le salarié a, au cours des 6 années passées dans l’entreprise :

  • Bénéficié du nombre d’entretien professionnel défini à l’article 2 du présent accord ;

ET

  • Suivi au moins une action de formation (autre qu’une action de formation dite « obligatoire » mentionnée à l'article L. 6321-2 du Code du travail ».

Article 5 – SUIVI DE L’ACCORD

Un point sur la mise en œuvre de l’accord sera présenté aux membres du Comité Social et Economique chaque année.

Par ailleurs un état d’avancement de la campagne d’entretien professionnels sera également présenté dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Article 6 – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie signataire dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.

Le délai de préavis trois mois sera mis à profit pour engager une nouvelle négociation.

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision par l’une ou l’autre des parties dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

L’employeur devra engager la négociation dans un délai de 3 mois suite à la demande de révision émanant de l’une ou l’autre des parties.

En cas de modification législative, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions. La dénonciation ou la révision doivent donner lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que concernant le présent accord.

Article 7 – AGREMENT, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Cet accord fera l’objet d’un affichage.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés par voie dématérialisée à la DREETS (dans la version intégrale et signée et dans sa version publiable anonymisée), ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le siège.

Article 8 – DUREE, DATE ET EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord vient compléter et améliorer la convention collective CC0573 et se substitue à toutes pratiques ou usages antérieurs au sein de l’entreprise dans les matières qu’il traite.

A Onet-le-Château, le 18/11/2022

Pour l’entreprise : Pour les organisations syndicales :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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