Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EXPRESSION ET A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DU GAP" chez GAP - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAP - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES le 2021-04-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES

Numero : T59L21014388
Date de signature : 2021-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
Etablissement : 43383327400031 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la prorogation des mandats des IRP (2018-07-05) Accord relatif à la mise en place du CSE, des représentants de proximité et du CSSCT (2018-07-05) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES D'EXERCICE DU DROIT D'EXPRESSION (2018-11-22) AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 5 JUILLET 2018 (2019-06-19) Accord d'entreprise GAP relatif au Comité Social et Economique du 23 janvier 2023 (2023-01-23) Avenant de révision du 02 mars 2023 à l'accord d'entreprise du 26 avril 2021 relatif à l'expression et à l'exercice du droit syndical au sein du GAP (2023-03-02)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-26

ACCORD COLLECTIF RELATIF A l’EXPRESSION ET A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DU GAP

Entre les soussignés :

L’association Groupement des Associations Partenaires (G.A.P)

dont le Siège Social est situé 87 rue du Molinel 59700 Marcq-en-Baroeul,

représentée par M XXXX, en sa qualité de Directrice Générale du GAP,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX 59 représentative au sein du G.A.P. représentée par :

  • M XXXX en qualité de Délégué Syndical central,

  • M XXXX en qualité de Délégué Syndical,

  • M XXXX en qualité de Délégué Syndical,

  • M XXXX en qualité de Délégué Syndical,

Et l’organisation syndicale CFE/CGC représentée par

  • M XXXX en qualité de Déléguée Syndicale centrale

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

TITRE 2 : MODALITES D’EXERCICE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DU DROIT SYNDICAL

ARTICLE 2 .1 – LES MANDATS ARTICLE 2.1.1 – DELEGUE SYNDICAL CENTRAL ARTICLE 2.1.2 – DELEGUE SYNDICAL

ARTICLE 2.1.3 – REPRESENTANT SYNDICAL AU CSEC

ARTICLE 2.1.4 – EGALITE DE TRAITEMENT ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 2.2 – LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

ARTICLE 2.2.1 – COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE

ARTICLE 2.2.2 – PERIODICITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ARTICLE 2.3 – HEURES DE DELEGATION ET REUNIONS

ARTICLE 2.3.1 – CREDITS D’HEURES

ARTICLE 2.3.2 – UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION

ARTICLE 2.3.3 – TEMPS PASSE EN REUNION ET EN TRANSPORT

ARTICLE 2.4 – LIBERTE DE DEPLACEMENT

TITRE 3 : MOYENS MATERIELS ET EXPRESSION SYNDICALE

ARTICLE 3.1 – LOCAUX MIS A DISPOSITION

ARTICLE 3.1.1 – ATTRIBUTION D’UN LOCAL

ARTICLE 3.1.2 – AMENAGEMENT DU LOCAL

ARTICLE 3.2 – TRACTS ET PUBLICATIONS

ARTICLE 3.3 – ACCES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

ARTICLE 3.3.1 – MESSAGERIE ELECTRONIQUE

ARTICLE 3.3.2 – REUNIONS SYNDICALES D’INFORMATION

TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 4.1 – SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 4.2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

ARTICLE 4.3 – RENOUVELLEMENT

ARTICLE 4.4 – REVISION

ARTICLE 4.5 – NOTIFICATION ET DEPOT

PREAMBULE

Conscientes que la qualité́ des relations sociales est un élément indispensable au bon fonctionnement des établissements composant le GAP, les parties ont convenu de déterminer les moyens mis à disposition des organisations syndicales et des instances représentatives du personnel nécessaires à leur bon fonctionnement.

La négociation du présent texte a été́ l’occasion pour l’ensemble des partenaires sociaux de réaffirmer leur profond attachement à un dialogue social de qualité́. Toutes les parties ont souligné l’importance du fait syndical, facteur d’équilibre et de régulation des rapports sociaux au sein du GAP et du rôle du CSEC et des CSE d’établissements.

Le présent accord repose sur la conviction partagée qu’un dialogue entre la Direction et les organisations syndicales représentatives et les CSEC/CSE d’établissements doit reposer sur des valeurs communes dans l’exercice des relations sociales telles que le respect réciproque des interlocuteurs, la reconnaissance de la légitimité́ de chacun des acteurs et la confiance.

La qualité́ du dialogue social est étroitement liée à la qualité́ de fonctionnement des organisations syndicales et des instances élues du personnel, au niveau du GAP. Par conséquent, les parties ont convenu de la nécessité de faciliter la communication, la préparation des réunions et les déplacements des représentants du personnel.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des services des établissements du GAP.

TITRE 2 : PRINCIPES ET MODALITES D’EXERCICE DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL ET DU DROIT SYNDICAL

La représentativité des organisations syndicales est mesurée et les conditions de désignation des délégués syndicaux visés à l’article 2.1 appréciées, conformément aux dispositions légales, au regard du 1er tour des dernières élections professionnelles ayant eu lieu les 13 et 14 mars 2019.

ARTICLE 2 .1 – LES MANDATS

ARTICLE 2.1.1 – DELEGUE SYNDICAL CENTRAL

En application de l’article L2143-5 du code du travail et au regard de la taille (moins de deux mille salariés) et de la structuration du GAP (3 établissements distincts d’au moins 50 salariés dans le cadre de la mise en œuvre du CSE), chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’association peut procéder à la désignation d’un délégué syndical central d’entreprise sur le périmètre du CSEC choisi parmi ses Délégués Syndicaux d’établissement.

ARTICLE 2.1.2 – DELEGUE SYNDICAL

Dans les conditions prévues par l’article L2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau d’un des établissements du GAP (Gite, AME, BDJ, Moutatchous) et ayant constitué une section syndicale peut procéder à la désignation d’un délégué syndical sur le périmètre de cet établissement.

ARTICLE 2.1.3 – REPRESENTANT SYNDICAL AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

En application de l’article L2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’association GAP peut procéder à la désignation d’un représentant syndical au CSEC.

Les mandats de membre élu et de représentant syndical au CSEC sont incompatibles.

ARTICLE 2.1.4 – EGALITE DE TRAITEMENT ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

Conformément aux articles L1132-1 et L2141-5 du code du travail, l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale et l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ne peuvent être pris en considération pour arrêter des décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la formation professionnelle, l’évolution professionnelle, les mesures disciplinaires et de licenciement ou de rupture du contrat de travail de façon générale.

La direction de chaque établissement en lien avec la direction des Ressources Humaines apportera une attention toute particulière au respect de ce principe d’égalité en procédant à un suivi de l’évolution de carrière des représentants du personnel et de leurs besoins en formation.

Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du Travail, au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur ou son représentant portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’établissement (ou de l’association le cas échéant) au regard de l’emploi qu’il occupe. L’entretien pourra border notamment l’aménagement de sa charge de travail, de son temps de travail et l’organisation de son travail.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’établissement. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

Au terme de son mandat, le représentant du personnel titulaire ou le titulaire d'un mandat syndical disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée du travail fixée dans son contrat de travail bénéficie d’un entretien avec l’employeur ou son représentant afin de faciliter sa réintégration, de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise. Cet entretien de fin de mandat se confond avec l’entretien professionnel.

ARTICLE 2.2 – LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

ARTICLE 2.2.1 – COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE

Des dispositions relatives à la composition de la délégation syndicale sont prévues dans l’accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire du 6 décembre 2018.

ARTICLE 2.2.2 – PERIODICITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Des dispositions relatives à la périodicité des négociations obligatoire sont prévues dans l’accord

adaptant les modalités de la négociation obligatoire du 6 décembre 2018.

ARTICLE 2.3 – HEURES DE DELEGATION ET REUNIONS

ARTICLE 2.3.1 – CREDITS D’HEURES

Des dispositions relatives aux moyens alloués aux délégations syndicales sont prévues dans l’accord adaptant les modalités de la négociation obligatoire du 6 décembre 2018.

Par ailleurs, des dispositions relatives au crédit d’heures sont également mentionnées dans l’avenant de révision du 19 juin 2019 à l’accord d’entreprise du 5 juin 2018 et dans le protocole d’accord préélectoral du 24 janvier 2019 pour l’élection des comités sociaux et économiques du GAP.

ARTICLE 2.3.2 – UTILISATION DES HEURES DE DELEGATION

Les heures de délégation dont bénéficient les représentants du personnel désignés doivent être utilisées conformément à l'objet de la mission pour laquelle elles sont accordées. Elles peuvent être utilisées librement et bénéficient d’une présomption de bonne utilisation. L’employeur doit toutefois être prévenu du départ en délégation. Ainsi, il appartient aux intéressés d'informer, préalablement, leur responsable hiérarchique de leur absence de leur poste de travail pour l’exercice d'un mandat représentatif, de signaler ladite absence selon les modalités en vigueur au sein de l’association et de préciser, a posteriori, la nature du mandat et le temps passé au titre des heures de délégation.

Chaque représentant syndical doit mensuellement déclarer ses heures de délégation par le biais des bons de délégation via l’outil de déclaration dédié mis en œuvre au sein de l’Entreprise (à titre indicatif, à ce jour, bon de délégation 100-Di-IRP-001). Les modalités administratives relatives au suivi des heures de délégation fait l’objet d’une note de procédure qui a été élaborée avec les institutions représentatives du personnel.

Le respect de ces dispositions est essentiel à la bonne organisation des établissements et au fonctionnement des instances. Un bilan de cette application est effectué à chaque réunion de la commission de suivi du présent accord.

ARTICLE 2.3.3 – TEMPS PASSE EN REUNION ET EN TRANSPORT

Le temps passé aux réunions convoquées par l'employeur est assimilé à du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur les crédits d'heures.

Le temps de trajet effectué en exécution des fonctions syndicales, pour se rendre à une réunion organisée à l'initiative de l'employeur, ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. Lorsque le salarié n’est pas en poste (y compris lorsqu’il s’agit d’un jour non travaillé pour les salariés à temps partiel), seul le temps de déplacement qui excède le temps correspondant au trajet domicile-lieu de travail sera considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, afin d’éviter que les réunions n’aient lieu sur un jour non travaillé et également de faciliter la prise des repos hebdomadaires, celles-ci feront l’objet, dans la mesure du possible, d’une programmation annuelle.

Dans ce cadre, les frais de déplacements sont pris en charge par l’employeur selon les barèmes et la procédure en vigueur en cas d’impossibilité d’utilisation des véhicules de service.

Le temps de trajet effectué par un représentant du personnel pendant ou en dehors de son horaire habituel de travail et pour les besoins du mandat s'impute sur le crédit d'heures de délégation. Les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par l’employeur.

ARTICLE 2.4 – LIBERTE DE DEPLACEMENT

Selon l’article L2143-20 du code du travail, pour l’exercice de leurs fonctions, les Délégués syndicaux et représentants du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’association.

Ils peuvent également, tant sur leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, se déplacer librement à l’intérieur de l’association, prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission notamment auprès des salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Ils bénéficient de cette liberté de déplacement sur l’ensemble des établissements et services du GAP.

TITRE 3 : MOYENS MATERIELS ET EXPRESSION SYNDICALE

ARTICLE 3.1 – LOCAUX MIS A DISPOSITION

ARTICLE 3.1.1 – ATTRIBUTION D’UN LOCAL

Il est convenu entre les parties, qu’un local est mis à disposition.

ARTICLE 3.1.2 – AMENAGEMENT DU LOCAL

Le local est aménagé et doté du matériel nécessaire à l’exercice des missions de chaque organisation syndicale et des CSE.
Il est équipé de tables, de chaises, d’armoires fermant à clé et d’une ligne téléphonique sécurisée, d’un matériel informatique de type PC fixe ou portable équipé de logiciels bureautiques, d’une imprimante (ou accès à un copieur de l’entreprise).

La maintenance et l’évolution du matériel informatique et des logiciels sont à la charge de l’association.

Le bon usage des locaux et matériels ainsi mis à disposition par l’employeur est sous la responsabilité de leurs utilisateurs.

Chaque organisation syndicale présente dans l’établissement et satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituée depuis au moins deux ans a accès, à partir du local mis à sa disposition, à Internet et pour la mise à disposition de publications et de tracts sur un site syndical accessible à partir de l’intranet de l’établissement.

L’utilisation de ces moyens doit se faire dans le strict respect des dispositions légales en vigueur ainsi que des textes applicables au sein du GAP.

Les frais de fonctionnement courant (documentation, papeterie, frais d’abonnement et de communications téléphoniques…) du local du CSE sont imputés sur la subvention de fonctionnement.

ARTICLE 3.2 – TRACTS ET PUBLICATIONS

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés, dans l’enceinte de l’association ou sur les panneaux prévus à cet effet, sous réserve de ne pas entraver le bon fonctionnement des services et sous réserve d’en informer au préalable l’employeur.

Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l’employeur simultanément à l’affichage.

ARTICLE 3.3 – ACCES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

ARTICLE 3.3.1 – MESSAGERIE ELECTRONIQUE

Les organisations syndicales peuvent faire diffuser leurs tracts par le biais de la messagerie électronique sur l’ensemble des unités de travail. Toute diffusion doit être, au préalable, portée à la connaissance de la Direction Générale et des Directions d’Etablissements.

Par ailleurs, l’utilisation de la messagerie professionnelle par les organisations syndicales :

  • ne doit pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’association (notamment les e-mails devront être expédiés à partir et sur les boites mails du GAP et la taille des e-mails envoyés ne devra pas dépasser 35Mo ; par ailleurs, le nombre d’envois simultanés est limité à 500 destinataires, un groupe étant considéré comme un destinataire).

  • doit préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message. Pour ce faire, les organisations syndicales informeront chaque salarié concerné de la possibilité d’accepter ou de refuser la réception des messages et indiqueront dans l’objet du mail le caractère syndical du message)

  • implique que le contenu des informations soit en rapport avec la situation sociale du secteur professionnel

  • devra respecter l’obligation de confidentialité des messages électroniques

ARTICLE 3.3.2 – REUNIONS SYNDICALES D’INFORMATION

Les parties conviennent que les organisations syndicales disposent d'un forfait de 3 heures par an, par organisation syndicale et par établissement, pour organiser des réunions d'information à l'attention des salariés qui le souhaitent.

La date, le lieu et l'heure de ces réunions sont fixés en concertation entre les représentants syndicaux et la Direction avant la date prévue de la réunion.
Afin de faciliter l'organisation de ces réunions, les organisations syndicales veilleront à contacter en amont, la Direction, afin d'étudier les modalités logistiques d'organisation de cette réunion.

Le temps passé par le personnel pour assister à ces réunions ne sera pas considéré comme du temps de travail. Le temps passé par les représentants des organisations syndicales est imputé sur le crédit d'heures mis à leur disposition.

Les représentants des organisations syndicales pourront intervenir 1h/semestre auprès des salariés de leur établissement dans le cadre des réunions d’équipe.

TITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 4.1 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent la mise en place d’une commission de suivi du présent accord composée de 4 représentants par organisation syndicale représentative signataire et de représentants de la Direction.

Cette commission se réunira une fois par an pour évoquer les éventuelles problématiques d’application pratique et pourra recommander :

  • l’application de mesures opérationnelles complétant l’accord 


  • et/ou la révision de l’accord.


ARTICLE 4.2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée calée sur la durée des mandats en cours des représentants du personnel. Il entrera en vigueur à la date de signature sous réserve de son agrément.

Il est précisé que le présent accord se substitue également à tout usage, décision unilatérale, accord atypique ou accord collectif en vigueur au sein du GAP portant strictement sur les mêmes objets.

ARTICLE 4.3 - RENOUVELLEMENT

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de celui-ci. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 4.4 - REVISION

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties. Au plus tard dans le délai de 4 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt (sous réserve de l’agrément).

ARTICLE 4.5 - NOTIFICATION ET DEPOT

Publicité

Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationales.

Dépôt

Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 et D. 2231-2 jusque D.2231-7 du code du travail.

Agrément

Il sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L314-6 du code de l’Action Sociale et des Familles. L’association se chargera des envois nécessaires.

Fait à Marcq-en-Barœul, le 26 avril 2021

En 8 exemplaires

M XXXX Directrice Générale du GAP

Et

Pour L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX 59

  • M XXXX, en qualité de Délégué Syndical central,

  • M XXXX, en qualité de Délégué Syndical,

  • M XXXX, en qualité de Délégué Syndical,

  • M XXXX, en qualité de Délégué Syndical,

Et l’organisation syndicale CFE/CGC représentée par

  • M XXXX, en qualité de Déléguée Syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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