Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la gestion de l’activité du périmètre industriel impacté par la crise sanitaire COVID-19" chez LABORATOIRES URGO (URGO MEDICAL - MDFA (MEDICAL DEVICE FOR ALL))

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES URGO et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T02121003725
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES URGO
Etablissement : 43384204400045 URGO MEDICAL - MDFA (MEDICAL DEVICE FOR ALL)

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LES MESURES MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L’EPIDEMIE DE COVID-19 CONCERNANT LES AMENAGEMENTS EN MATIERE DE JOURS DE CONGES PAYES ET DE JOUR DE REPOS (2020-03-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

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SOCIÉTÉ LABORATOIRES URGO

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DE L’ACTIVITE DU PERIMETRE INDUSTRIEL IMPACTEE PAR LA CRISE SANITAIRE COVID-19

ENTRE :

La Société LABORATOIRES URGO SAS, ci-après désignée Société ou Société LU SAS, représentée aux fins des présentes par  agissant en sa qualité de Directeur Général URGO INDUSTRIES, dûment habilité aux fins des présentes,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le Syndicat CFDT, représenté par et, en leur qualité de Délégués Syndicaux,

  • Le Syndicat CFTC, représenté par et, en leur qualité de Délégués Syndicaux,

D’AUTRE PART,


PREAMBULE

La période épidémique inédite et sans précédent que nous connaissons nous affecte l’Entreprise et affecte notre activité.

Depuis l’an passé, en France comme ailleurs, les conséquences économiques liées à l’épidémie de COVID-19 sont majeures. Tous les secteurs sont touchés, et l’activité de notre entreprise a été et est de fait impacté, avec des variations extrêmement importantes. A titre d’exemple, certains marchés connaissent des chutes extrêmement importantes, de plus de 50%.

Dans ce contexte, les équipes industrielles se doivent de suivre la demande, de s’adapter dans cet environnement incertain, de faire face en lien avec le recul de notre activité. Cette situation demande à notre Entreprise et à l’ensemble des collaborateurs de l’agilité, de la résilience. L’objectif pour l’ensemble des équipes est de pouvoir maintenir notre lien indéfectible avec nos clients et notre solidarité pour traverser cette situation conjoncturelle.

Pour répondre à cette situation, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées afin de partager les constats autour de l’activité et de la situation économique du site de Chevigny. A cet effet, une réunion s’est tenue le 7 mai 2021.

A la suite de cette réunion, la Direction a convié les Organisations Syndicales à 3 réunions de négociation, les 31 mai, 07 et 14 juin afin de discuter des mesures qui pourraient être activées en lien avec l’activité avec principe d’ordre et également des modalités d’activation de celles-ci.

Ces mesures s’inscrivent dans une initiative partagée et discutée, dans les principes du Dialogue Social qui animent les parties signataires au présent accord.

Compte tenu du caractère profond et durable de cette crise sur l’ensemble des secteurs, la Société pourrait avoir recours au dispositif d’activité partielle individualisé instauré par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et repris dans les ordonnances et lois qui ont suivis étendant la période de recours à ce dispositif.

Le présent accord a ainsi pour objet de fixer les mesures applicables et leurs modalités en cas de recul de l’activité.

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ARTICLE 1 – OBJET - CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES

1.1 – Objet - Champ d’application

Le présent accord a pour objet de fixer les mesures qui pourraient être activées, leurs modalités d’activation et leurs principes d’application.

Il est applicable à l’ensemble des salariés de la Société, mais il est entendu entre les parties que seul le périmètre industriel de la Société fait aujourd’hui l’objet d’un recul de son activité et pourrait être concernées par les mesures ci-après.

1.2 – Salariés concernés

La réduction potentielle d’activité concerne les services suivants au sein de l’entreprise :

Regroupement Services UNITES DE TRAVAIL OU DE PRODUCTION, ATELIERS, OU EQUIPES CHARGEES DE LA REALISTATION D'UN PROJET, CONCERNEES PAR LE PRESENT ACCORD
USINE DE CHEVIGNY Atelier OTC Oui
Atelier Traditionnel – façonnage Oui
Atelier Cicatrisation Oui
MMP Oui
Qualité Usine Oui
Supply Chain Usine Oui
Méthodes Oui
Maintenance Oui
Services généraux Oui
Contrôle de gestion Oui
HSE Oui
RH Oui
Direction d’Usine Oui
DISTRIBUTION Réception Oui
France Oui
Export Oui
Transport Oui
Qualité Distribuer Oui
Maintenance Oui
Direction Oui
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL Développement industriel Non
Qualité Développer Non
Chef de projet et fonctions annexes Non
FONCTIONS CENTRALE URGO INDUSTRIES Direction Non
Supply Chain Non
Achats Non
Excellence & Programme Non
Stratégie Industrielle Non
Contrôle de gestion industriel Non
Ressources Humaines Non
Communication Non
Direction Industrielle Régionale Non

Par conséquent, les mesures applicables seront activées, selon le critère d’ordre, à l’ensemble des salariés de ces services, unités de travail ou de production, ateliers, ou équipes chargées de la réalisation d’un projet, y compris en contrat de travail à durée déterminée.

ARTICLE 2 – DIAGNOSTIC ET PERSPECTIVES D’ACTIVITE

2.1 – Diagnostic

Les parties ont partagé les éléments du diagnostic présenté lors de la réunion du 7 mai 2021 et porté en annexe 1 du présent accord.

Les éléments rappelés au préambule du présent accord synthétise les éléments de ce diagnostic. Au-delà d’une crise sanitaire qui a provoqué un choc sur certaines activités, c’est un choc économique d'une ampleur exceptionnelle qui a frappé l’ensemble des activités industrielles. De ce fait, notre activité n’est pas épargnée.

Durant les différents confinements, le secteur de la santé s’est focalisé sur l’accompagnement et le traitement des patients atteint par la COVID-19. En parallèle, les gestes barrières ont eu pour impact une moindre contamination sur les maladies hivernales, comme le rhume ou la grippe. Si ces éléments sont des bonnes choses d’un point de vue sanitaire, elles ont un impact important sur notre activité et nous ne voyons pas à date à une reprise avant l’année 2022.

De ce fait, notre activité est impactée avec une baisse que nous estimons aujourd’hui à 13% versus l’année 2019.

Les parties signataires au présent accord ont souhaité rappeler ces éléments de diagnostic, en sus des éléments chiffrés portés en annexe 1.

2.2 – Perspectives d’activité

Les perspectives de l’activité sont extrêmement changeantes. Pour les mois à venir, nous ne constatons pas à date dans les données disponibles une reprise de l’activité.

En effet, du fait du contexte épidémique, les niveaux de ventes devraient être en recul pour les produits fabriqués sur le site de Chevigny. En effet, comme énoncé dans le diagnostic, en raison du recul des maladies hivernales ou de la concentration du secteur de la santé sur l’accompagnement et le traitement des patients atteint par la COVID-19, nos clients disposent de stocks importants.

De ce fait, nous prévoyons un recul de notre activité, en volume, équivalent à 8,6% de recul versus notre dernière prévision de février 2021. En raison des niveaux d’activité réalisés au premier trimestre (qui étaient en lien avec nos dernières prévisions), nous avons réalisé un volume d’activité plus important que nécessaire, entrainant une perspective d’activité bien moindre pour les trimestres à venir.

Ces éléments ont été partagés lors de la réunion du 7 mai 2021 et placés en annexe 1 du présent accord.

ARTICLE 3 – MESURES ACTIVABLES & MODALITES DE MISE EN OEUVRES

3.1 – Liste des mesures activables et ordre de priorités

Les parties signataires tiennent à rappeler qu’il sera fait recours à ces mesures dans l’ordre énoncé, le premier élément étant le premier à être mis en œuvre. Si cet élément suffit à faire face à la baisse conjoncturelle de l’activité, il ne sera pas fait recours aux mesures suivantes.

Ainsi, le recours à l’activité partielle individualisée est la dernière mesure et ne pourra faire l’objet d’une application dès lors que les mesures précédentes n’auraient pas permis de faire face au recul de l’activité.

Les mesures activables sont les suivantes :

  1. Minimum de prise de congés pendant la période estivale

  2. Détachement temporaire sur un autre poste au sein de l’Entreprise

  3. Organisation de formation entrant dans le cadre du développement de la polyvalence, des projets stratégiques de l’entreprise (2021/2022/2023), du Compte personnel de Formation.

  4. Récupération d’heures entrant dans le cadre de l’annualisation du temps de travail

  5. Modification de l’ordre des départs en congés ou fixation de congés et de jours de réduction du temps de travail de manière unilatérale avec des délais raccourcis

  6. Activité partielle individualisée

3.2 – Gestion des compétences et individualisation des mesures

3.2.1 – principes généraux

Les salariés entrant dans le champ de l’article 1-1 du présent accord pourront être concernés par les mesures ci-dessus, à compter la date d’application du présent accord et par chacune des mesures. Les mesures dépendant du niveau d’activité de l’entreprise, elles ne seront pas mises en œuvre de manière uniforme pendant la durée d'application du dispositif.

En effet, la gestion des compétences est clef pour la bonne continuité de nos activités, même si celle-ci se trouve réduite. Ainsi, il est ainsi impératif pour le fonctionnement d’un atelier ou d’un service que certains salariés soient continuellement présent (compétences dans la conduite d’équipement spécifique par exemple). Dans le cadre du présent accord, les mesures pourront être mises en œuvre de manière individualisée, notamment concernant l’activité partielle dans les conditions définies par l’article 3.7 du présent accord.

Dès lors, la Direction procèdera à l’étude et l’identification des fonctions et compétences professionnelles nécessaires à l’activité. Sur cette base, il est précisé à l’annexe 2 les fonctions et compétences nécessaires en fonction des besoins de l’activité.

3.2.2 – Désignation des salariés concernés ou placés par l’une des mesures, dont l’activité partielle

En application des dispositions légales fixant les règles de l’activité partielle individualisée, et par extension, il est convenu entre les parties que la désignation des salariés soit faite sur la base de critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles permettant de justifier ladite désignation pour l’application des mesures.

Par conséquent, il a été procédé à l’élaboration d’une mise à jour des recensements des critères objectifs pour chaque poste désigné et considéré comme nécessaire à l’activité. Ces critères sont fixés à l’annexe 3, dans un tableau récapitulatif des critères objectifs par poste.

3.2.3 – Modalité et périodicité du réexamen des critères objectifs

Les parties signataires s’entendent sur le fait qu’il est essentiel, pour tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité, de procéder à un réexamen tous les mois des critères liés aux postes, aux fonctions ou encore aux qualifications et compétences professionnelles justifiant la désignation des salariés.

Chaque réexamen donnera lieu à une information et à un avis, en cas de modification, du Comité Social et Economique.

Ainsi, le présent accord fera l’objet, si nécessaire de mesures d’adaptation en fonction de l’évolution de la situation de l’activité.

3.2.4 – Conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale des salariés désignés

Les collaborateurs seront informés des jours de présence sur site, ainsi que des jours de détachement, de congés ou de récupération, d’activité partielle par le biais de leur manager.

Le planning de travail hebdomadaire selon les services concernés sera communiqué aux collaborateurs 8 jours calendaires avant la semaine d’application, des changements pourront intervenir dans les délais fixés dans les articles 3.6, 3.7 et 3.8 du présent accord.

Le changement de planning ne sera possible qu’en cas de circonstance imprévue (exemple : absence inopinée d’un collaborateur, baisse brutale de l’activité, etc.) et dans cette hypothèse, le planning d’un collaborateur pourra être modifié, sur la base du volontariat. A défaut d’un nombre suffisant de volontaires et en dernier recours, le planning pourra être modifié, dans le cas cité, avec un délai de prévenance de trois jours ouvrés. Dans ce dernier cas, la modification entrainera la compensation par le paiement d’une heure dans les mêmes conditions que le cas visé dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 22 novembre 2004 et de ses avenants.

Il convient de rappeler que le manager ou tout autre salarié devra éviter de solliciter, le collaborateur placé en congé, récupération ou activité partielle et s’assurer que les autres salariés en sont informés et respectent cette consigne.

Par conséquent, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, le collaborateur veillera pendant ses jours d’absence, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Bien évidemment, les heures travaillées en ce cadre, alors qu’elles auraient dû être chômées, seront rémunérées normalement.

3.3 – Minimum de prise de congés pendant la période estivale

Il est convenu entre les parties signataires que chaque salarié précisé dans l’un des services fixés à l’article 1.1 devra à minimum prendre 3 semaines de congés payés dans la période du 15 juin au 15 septembre.

Les salariés qui n’auraient pas un droit à congés complet, du fait d’une arrivée en cours d’année ou de retour d’absence (maladie, etc.), devront prendre un minimum de congés calculé au pro rata temporis de leurs jours de présence calculée sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

En application des éléments précisés à l’article 3.2, certaines compétences sont nécessaires à la bonne marche de l’Entreprise. De ce fait, certaines exceptions pourront être organisées seulement pour ces raisons. De manière générale, aucune autre forme d’exception ne pourra être acceptée, cependant, dès lors des exceptions pour convenance personnelle pourront rentrer dans ce régime, de manière extrêmement limitée, et qu’elles n’entravent pas le bon fonctionnement de l’atelier, du service ou département concerné, elles pourront être acceptées. Chaque exception devra être dûment validé par le Directeur de l’Usine de Chevigny ou le Directeur du Département concerné ainsi que par le Responsable Ressources Humaines concerné.

Un bilan de ces éventuelles exceptions à ce principe général sera présenté lors de la réunion du Comité Social et Economique de juin de manière préalable et d’août de manière définitive.

3.4 – Détachement temporaire sur un autre poste de l’entreprise

Le recul de l’activité peut se traduire de manière différenciée au sein des différentes activités ou ateliers. Ainsi, afin de pouvoir suivre l’activité et dans l’optique de limiter les mesures appliquées, les salariés pourront être détachés temporairement d’une activité ou atelier à une autre activité ou un autre atelier, dans les délais fixés à l’article 3.2.4. Il est convenu entre les parties, que la Société cherchera a anticipé plus fortement que le délai fixé.

La gestion des compétences est un élément important dans le choix des détachements et celles-ci seront une donnée d’entrée dans les détachements qui pourront être opérés. Il sera procédé à une lettre de détachement temporaire. Les éléments propres au contrat de travail ne seront pas modifiés. Les éléments accessoires, tels que les primes liées à une sujétion, seront maintenus, à l’exception des primes et éléments accessoires spécifique au travail de nuit.

Dans le cadre de l’article 3.2.4, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle sera pris en compte dans le cadre de l’organisation de ces détachements temporaires, notamment les charges familiales. Cette prise en compte ne pourra cependant pas s’opposer à la bonne marche des ateliers, en référence à la gestion des compétences. L’objectif est de pouvoir trouver le meilleur équilibre entre les impératifs personnels et l’activité, la gestion de l’activité primant.

Un bilan des détachements sera présenté de manière mensuelle lors de la réunion du Comité Social et Economique ordinaire jusqu’à la date de fin d’application du présent accord.

3.5 – Organisation de formation entrant dans le cadre du développement de la polyvalence, des projets stratégiques de l’entreprise (2021/2022/2023), du Compte personnel de Formation

Les parties signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés afin d’accompagner au mieux la reprise prévisible de l’activité de l’entreprise. Il s’agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à notre entreprise de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux futurs.

A ce titre, les signataires sont d’accord sur l’opportunité de mettre en particulier à profit les périodes de moindre activité pour maintenir et développer les compétences des salariés. Les formations visées ci-dessus sont notamment :

- Des formations inscrites dans le plan de développement des compétences ;

- L’organisation de formation interne au poste de travail, dans le cadre de nos projets en cours pour développer la polyvalence au sein des ateliers.

- Des formations auxquelles les salariés décident de s’inscrire de leur propre initiative, à titre individuel, en utilisant leur droit au compte personnel de formation de transition professionnelle (CPF-TP), ou leur compte personnel de formation (CPF conformément aux dispositions légales) mis en œuvre en dehors du temps de travail ;

- Des formations organisées, à l’initiative des salariés en accord avec leur employeur, dans le cadre du compte personnel de formation (CPF conformément aux dispositions légales).

En fonction de l’évolution de l’activité, le recours à la formation professionnelle et à la formation au poste de travail sera intensifié. Le Comité Social et Economique sera associé à ce renforcement. Il sera présenté de manière mensuelle un bilan des formations engagées pour faire face au recul de l’activité.

3.6 – Récupération d’heures entrant dans le cadre de l’annualisation du temps de travail

Le présent accord vient modifier l’accord du temps de travail du 22 novembre 2004 et de ses avenants. L’article 4.2, de l’avenant du 22 novembre 2004, applicable à la gestion de l’annualisation du temps de travail, sera complété de la disposition ci-après pendant toute la durée du présent accord.

En effet, au regard du contexte conjoncturel épidémique que nous traversons, la vente des produits pharmaceutiques et de cicatrisation enregistre des fluctuations marquées, ce qui induit des variations d’activité significatives pour les ateliers de production.

Ainsi, les périodes hautes et basses définies par les précédents accords et avenants ne sont plus complètement applicables.

Compte tenu de la situation et des difficultés de prévisions qu’il peut exister sur l’activité, les parties signataires conviennent de garder le principe du calendrier établi annuellement.

Toutefois et afin de permettre la gestion visant à éviter le dernier niveau des mesures applicables, les salariés dont le temps de travail est annualisé pourront être placés en récupération sur des journées, peu importe la période de la semaine concernée et de manière individualisée, dans les principes définis à l’article 3.2 du présent accord. Par ailleurs, dans l’application de cette mesure, il pourra être demandé à un salarié de prendre plus d’une journée de récupération, entraînant ainsi une durée de travail hebdomadaire inférieure à 32h sur la semaine considérée.

Les parties signataires conviennent que cette gestion du temps de travail ne doit en aucun cas entrainer qu’un salarié ait de ce fait un compteur d’annualisation négatif.

Les salariés qui pourraient être concernés par cette gestion du temps de travail seront informés en respectant un délai de prévenance dans les conditions fixées à l’article 3.2.4 du présent accord.

Les autres dispositions demeurent inchangées, notamment celles applicables aux heures supplémentaires.

Le Comité Social et Economique sera associé à cette gestion. Il sera présenté de manière mensuelle un bilan des modifications et positionnement des récupérations pour faire face au recul de l’activité.

3.7 – Modification de l’ordre des départs en congés ou fixation de congés et jours de réduction du temps de travail de manière unilatérale avec des délais raccourcis

Afin de limiter le recours au dispositif d’activité partielle, dernière mesure envisagée, en fonction des nécessités de service et du taux d’activité, la Société pourra :

- Imposer la prise de jours de congés payés ou des jours de réduction du temps de travail des collaborateurs entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2021. Les jours de congés payés ou des jours de réduction du temps de travail ainsi posés seront pris en priorité sur les jours acquis.

- Modifier les dates de prise des congés payés ou des jours de réduction du temps de travail d’ores et déjà positionnés par les collaborateurs en avançant la date ou en reportant la date au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.

Les congés payés ainsi pris ou modifiés pourront entrainer le fractionnement des jours de congés, sans ouvrir droit à un congé de fractionnement.

Les principes de l’article 3.2.4, relatif à la conciliation entre vie professionnelle et vie privée seront un élément de choix quant à la fixation ou la modification des dates de jours de congés ou des jours de réduction du temps de travail. Dans des cas très exceptionnels, cela pourra entrainer un congé différent pour les conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise. Il est convenu entre les parties que tout sera mis en œuvre pour éviter qu’une telle situation se présente.

La possibilité de poser ou modifier la date des congés payés ou des jours de réduction du temps de travail est limitée à 10 jours ouvrés et devra impérativement respecter un délai de prévenance par tous moyens d’au moins 1 mois si la période de congés ou des jours de réduction du temps de travail est strictement supérieur à cinq jours. Dans le cas inverse, le délai de prévenance sera celui fixé à l’article 3.2.4 du présent accord.

Le Comité Social et Economique sera associé à cette gestion. Il sera présenté de manière mensuelle un bilan des modifications et positionnement des congés pour faire face au recul de l’activité.

3.8 – Activité partielle individualisée

En application des dispositions légales applicables à l’activité partielle individualisée et par dérogation au à l’article L.5122-1 du Code du travail, il est ouvert par accord d’entreprise de placer une partie seulement des collaborateurs de l’entreprise ou bien d’un service, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces collaborateurs une répartition différente des heures travaillées et non-travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer la reprise d’activité.

La volonté des parties est de se préparer à faire face à des situations complexes tout en minimisant les impacts pour l’ensemble des salariés concernés. Ainsi, en dernier recours, la Société pourra déclenchée le dispositif dans les conditions définies à l’articule 3.2.

Les parties ont convenu qu’il était nécessaire d’amoindrir l’impact financier pour les salariés qui pourraient être placés dans ce régime. Il est ainsi défini :

  • L’indemnisation brute d’un salarié en activité partielle sera de 70%, dans les principes de calcul du salaire de référence applicable à l’activité partielle

  • Cette indemnisation ne pourra être inférieure au SMIC et sera plafonnée à 4,5 SMIC.

  • L’employeur sera indemnisé au regard des dispositions applicables (soit 34% du salaire de référence à la date du présent accord).

Cet engagement marque la volonté de la Société d’accompagner ses salariés si, elle devait déclencher le recours à l’activité partielle, comme ultime mesure pour répondre à conjoncture.

Concernant la répartition de la réserve spéciale de participation et concernant l’intéressement, les calculs de répartition sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.

Les éléments relatifs au placement en activité partielle seront réalisés conformément aux dispositions applicables, notamment dans l’autorisation des services de la DREETS.

Par ailleurs, le Comité Social et Economique sera informé et consulté avant tout déclenchement de l’activité partielle individualisée, dans les délais et modalités conformes aux dispositions applicables.

ARTICLE 4 – DURÉE ET PRISE D’EFFET

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2021.

Le présent accord entre en vigueur le 15 juin 2021. Sous réserve de sa validation par la DREETS concernant les dispositions relatives à l’activité partielle, celle-ci entreront en vigueur à cette même date ou au plus tard à la date de validation de ces dispositions.

Il est précisé que tous les mois, une demande de versement de l’allocation d’activité partielle sera sollicitée auprès de la DREETS après transmission des éléments afférant à cet accord.

ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Après trois mois d’application, un suivi sera effectué en l’application du présent accord dans le cadre de la réunion ordinaire du comité social et économique.

Par ailleurs, le bilan de l’application du présent accord sera présenté dans le cadre d’une réunion en janvier 2022. A cette occasion, les parties s'interrogeront d’un éventuel renouvellement de l’accord, sous réserves des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de la situation sanitaire et économique à cette date.

La commission de suivi, réuni dans les conditions définies ci-dessus, sera composé :

  • De deux représentants pour la Direction

  • Des Délégués Syndicaux signataires du présent accord

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sous réserve des conditions de validité prévues par les dispositions légales au moment de la demande de révision.

Les négociations seront alors engagées dans les 3 mois suivant la demande de révision, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé, dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du code du Travail, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de la DREETS.

ARTICLE 7 – PUBLICITÉ

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires - dont l’un sur support papier signé des parties et l’autre sur support électronique - à la DREETS dont relève le siège social de la Société, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Dijon (21).

Compte tenu du caractère confidentiel des éléments du diagnostic, il sera procédé, sous réserve de la position de l’administration, à une occultation de certains éléments chiffrés du présent diagnostic, quant à son affichage et sa publication web.

Il sera également affiché durant les 30 jours suivant son entrée en vigueur aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chenôve, le 15 juin 2021

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chaque Organisation Syndicale Représentative de la Société,

Pour la Société LU SAS : Pour les Organisations Syndicales :

Pour le Syndicat CFDT,

Pour le Syndicat CFDT,

Pour le Syndicat CFTC,

Pour le Syndicat CFTC,

ANNEXE 1 : Eléments du diagnostic partagé lors de la réunion du 7 mai 2021

ANNNEXE 2 : Tableau récapitulatif des compétence nécessaires (à décembre 2020 selon la nouvelle organisation)

Les postes figurant dans le tableau ci-dessous sont ceux n’effectuant pas d’activité partielle

Regroupement Services Fonctions Compétences requises
USINE DE CHEVIGNY Direction d'Usine
USINE DE CHEVIGNY HSE
USINE DE CHEVIGNY Moyens Généraux
USINE DE CHEVIGNY RH
USINE DE CHEVIGNY Responsable Qualité Usine
USINE DE CHEVIGNY Qualité
USINE DE CHEVIGNY Qualité
USINE DE CHEVIGNY Contrôle de Gestion
USINE DE CHEVIGNY Supply Chain
USINE DE CHEVIGNY Maintenance
DISTRIBUER CHEVIGNY Direction Distribuer
DISTRIBUER CHEVIGNY Distribuer
DISTRIBUER CHEVIGNY Distribuer
DISTRIBUER CHEVIGNY Distribuer
DISTRIBUER CHEVIGNY Distribuer

ANNEXE n°3 : Tableau récapitulatif des critères objectifs par poste :

Regroupement Services Fonctions Missions maintenues en tout ou partie Missions suspendues Critères objectifs justifiant le maintien ou la mise en activité partielle et/ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures
PRODUIRE Atelier OTC
PRODUIRE Atelier OTC
PRODUIRE Atelier OTC
PRODUIRE Atelier OTC
PRODUIRE Atelier OTC
PRODUIRE Atelier Traditionnel - Façonnage
PRODUIRE Atelier Traditionnel - Façonnage
Regroupement Services Fonctions Missions maintenues en tout ou partie Missions suspendues Critères objectifs justifiant le maintien ou la mise en activité partielle et/ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures
PRODUIRE Atelier Traditionnel - Façonnage
PRODUIRE Atelier Traditionnel - Façonnage
PRODUIRE Atelier Traditionnel - Façonnage
PRODUIRE Atelier Traditionnel - Façonnage
PRODUIRE Atelier Cicatristation
PRODUIRE Atelier Cicatristation
PRODUIRE Atelier Cicatristation
PRODUIRE Atelier Cicatristation
PRODUIRE Atelier Cicatristation
Regroupement Services Fonctions Missions maintenues en tout ou partie Missions suspendues Critères objectifs justifiant le maintien ou la mise en activité partielle et/ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures
PRODUIRE MMP
PRODUIRE MMP
PRODUIRE MMP
PRODUIRE Supply Chain Usine
PRODUIRE Supply Chain Usine
PRODUIRE Supply Chain Usine
PRODUIRE Qualité Usine
PRODUIRE Qualité Usine
PRODUIRE Qualité Usine
Regroupement Services Fonctions Missions maintenues en tout ou partie Missions suspendues Critères objectifs justifiant le maintien ou la mise en activité partielle et/ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures
PRODUIRE Qualité Usine
PRODUIRE Qualité Usine
PRODUIRE Méthodes
PRODUIRE Méthodes
PRODUIRE Méthodes
PRODUIRE Maintenance
PRODUIRE Maintenance
PRODUIRE MGx
Regroupement Services Fonctions Missions maintenues en tout ou partie Missions suspendues Critères objectifs justifiant le maintien ou la mise en activité partielle et/ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures
PRODUIRE HSE
PRODUIRE CG
DISTRIBUER Distribution
DISTRIBUER Distribution
DISTRIBUER Distribution
DISTRIBUER Distribution
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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