Accord d'entreprise "ACCORD D'HARMONISATION ETABLISSEMENT SECONDAIRE" chez AXIANS - INTERACT SYSTEMES IDF

Cet accord signé entre la direction de AXIANS - INTERACT SYSTEMES IDF et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2022-09-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T09222036703
Date de signature : 2022-09-15
Nature : Accord
Raison sociale : INTERACT SYSTEMES IDF
Etablissement : 43390913200071

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord sur le temps de travail Société Interact Systemes IDF (2019-01-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-15

ACCORD D’HARMONISATION

Préambule

INTERACT SYSTEMES IDF est une société, exerçant son activité dans l’intégration et les services managés autour des infrastructures réseaux, la communication unifiée et la sécurité informatique.

Cette société est organisée en 2 établissements :

  • Etablissement principal situé à 35 Avenue de l’île Saint-Martin, 92000 Nanterre

  • Etablissement secondaire situé à 7 Avenue de la cristallerie, 92310 Sèvres

Le présent accord d’harmonisation concerne l’établissement secondaire, qui est composé de l’entité suivante :

  • Axians Cybersecurity Paris

La société INTERACT SYSTEMES IDF a acquis le 1er Octobre 2021 la société ALLIACOM par Transmission Universelle de Patrimoine (T.U.P.).

Au sein de la société INTERACT SYSTEMES IDF, un établissement secondaire, dont le nom commercial est Axians Cybersecurity Paris, a été créé et correspond à l’activité et au personnel qui constituaient la société ALLIACOM.

Par conséquent :

  • Les contrats de travail des salariés de la Société ALLIACOM ont été transférés automatiquement à compter du 1er Octobre 2021 au nouvel employeur INTERACT SYSTEMES IDF, conformément à l’article L.1224-1 du code du travail.

  • Les accords d’entreprise, jusqu’alors applicables au sein de la société ALLIACOM, se poursuivent aux sein de l’établissement secondaire créé, et vont disparaître de fait au 31 Décembre 2022 suite à leur mise en cause, conformément à l’article L.2261-14 du code du travail, consécutivement à la réorganisation juridique intervenue au 1er Octobre 2021.

Lors de ce rapprochement, il est apparu nécessaire de mettre en place un statut conventionnel unique. En effet, les sociétés rapprochées relevant de conventions collectives différentes, une harmonisation des règles conventionnelles a été nécessaire pour succéder au régime transitoire mis en œuvre depuis le 1er Octobre 2021 et prenant fin au 31 Décembre 2022.

Le présent accord vient donc se substituer, pour les thématiques concernées, aux usages et accords d’entreprise en vigueur au sein de l’établissement secondaire d’INTERACT SYSTEMES IDF.

Les modalités des accords existants ne concernant pas les thématiques traitées au présent accord demeurent pleinement valides.

ARTICLE 1 – PARTIES A L’ACCORD

Entre :

La société INTERACT SYSTEMES IDF, Société par Actions Simplifiée au capital de 3 130 330 euros, immatriculé au Registre du Commerce de Nanterre sous le numéro SIREN 433 909 132, dont le siège social est situé au 35 avenue de l’Ile Saint-Martin – 92000 NANTERRE,

Représentée par xxxxxx, en sa qualité de xxxxxx,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives, représentées par :

xxxxxx, Délégué Syndical F.O.

xxxxxx, Délégué Syndical C.F.T.C.,

D’autre part,

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 2 – HARMONISATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

A compter du 1er janvier 2023, la convention collective applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement secondaire d’INTERACT SYSTEMES IDF demeure celle du SYNTEC :

Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486).

ARTICLE 3 – ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités d’organisation du temps de travail font l’objet d’un accord en vigueur, « Accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail » signé le 26 juin 2019, que nous souhaitons conserver en l’état pour les dispositions existantes, à l’exception des dispositions relatives au personnel « Cadres autonomes » (Chapitre 7 de l’Accord sur le temps de travail du 26 juin 2019). (Accord en annexe du présent accord)

Ainsi, le présent article 4 annule et remplace les paragraphes 7.1 et 7.2 du paragraphe « 7 – Dispositions applicable au personnel Cadres ».

Le paragraphe 7.1 de l’Accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 26/06/2019 est remplacé comme suit :

Définition

Peuvent relever de la catégorie des cadres autonomes, les cadres exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions de consultant, ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite ou de supervision de travaux, disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Ces salariés bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission de telle façon que leur temps de travail ne peut être prédéterminé et qu’ils ne peuvent s’inscrire dans l’horaire collectif de l’entreprise.

Compte tenu des spécificités des métiers de l’Etablissement secondaire et de ses modes de fonctionnement, il est convenu qu’entrent dans cette catégorie les ingénieurs et cadres (techniques, administratifs et commerciaux) dont l’organisation du travail répond aux critères ci-dessus énoncés et ayant a minima une classification 2.1 coefficient 115 de la Convention Collective SYNTEC.

Le décompte du temps de travail de ces cadres se fera, en conséquence, exclusivement sur la base de journées travaillées dans les conditions prévues ci-après.

Le paragraphe 7.2 de l’Accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 26/06/2019 est remplacé comme suit :

Convention individuelle de forfait

  • Nombre de jours travaillés annuellement

La durée annuelle de travail des salariés relevant d’une convention de forfait en jours en application des dispositions du présent accord, est de 218 jours et ce inclus la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos (JR) dont bénéficient les cadres soumis à des conventions de forfait est recalculé au début de chaque année et porté à la connaissance des cadres autonomes concernés.

  • Modalités de prise des JR

Les salariés concernés se verront créditer à la fin de chaque mois complet d’activité un douzième du nombre de JR auxquels ils ont droit.

Il en résulte qu’en cas d’entrée ou de départ, en cours de période de référence, le salarié concerné bénéficiera des JR au prorata temporis.

En cas de départ de la société en cours de période de référence, aucun paiement majoré des JR acquis et non pris n’est prévu.

Ces JR seront pris dans les conditions suivantes :

  • 50% de ces jours de repos pourront être fixés unilatéralement par l’employeur de manière individuelle ou collective.

    A cet égard, l’employeur devra respecter un délai de prévenance :

    - d’au moins 2 semaines en cas de fixation individuelle de ces jours,

    - d’au moins 1 mois en cas de fixation collective de ces jours.

  • 50% de ces jours repos pourront être fixés à l’initiative du salarié, avec l’accord de sa hiérarchie, avec un délai de prévenance d’au moins 2 semaines.

Ces journées de repos seront prises par journée entière ou par demi-journée.

De manière générale, si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposaient de modifier les dates fixées, le salarié devra être informé de cette modification au moins 1 semaine à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait ne permettant pas le respect d’un tel délai.

Les JR devront être pris dans le cadre de la période de référence.

Ainsi et à défaut de fixation régulière de JR par le salarié des JR dont il a l’initiative, et après mise en demeure non suivie d’effets, l’employeur pourra prendre l’initiative de cette fixation afin d’éviter des dépassements du nombre de jours travaillés en fin de période de référence.

  • Forfait jours réduits

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les salariés à temps plein, une convention spécifique serait alors mise en place en accord avec les intéressés.

  • Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et garanties du cadre autonome par rapport à l’évaluation et au suivi de sa charge de travail

  • Suivi de la charge de travail du cadre autonome et échanges entre le collaborateur et son responsable à ce sujet

Les parties rappellent :

  • que la charge de travail des cadres autonomes doit être raisonnable,

  • que leur travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables),

  • et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail de ces cadres autonomes.

A cette fin, un point formel sera organisé chaque année, à l’occasion de l’entretien individuel de management (EIM), entre le cadre et son responsable.

A cette occasion, le responsable et le collaborateur échangeront au sujet de la charge de travail du salarié, de l’organisation du travail, de la répartition du travail, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération ainsi que les amplitudes de travail réalisées par le cadre, afin que le responsable puisse s’assurer que la charge générale du cadre est cohérente au regard du forfait du cadre concerné et n’est pas excessive.

De plus, lors de cet échange, le cadre sera invité à faire toute remarque sur sa charge de travail ainsi que sur toute question liée à son amplitude de travail afin que son responsable puisse avoir connaissance de tout éventuel dysfonctionnement et ainsi y remédier, le cas échéant, lorsque cela apparaît justifié.

Au-delà de cet entretien, l’employeur met en place un dispositif d’alerte pour ces salariés afin de prévenir, à tout moment, la Direction en cas de difficultés inhabituelles dans la réalisation de leur mission.

Dès l’activation du dispositif d’alerte, des mesures correctrices seront déterminées conjointement entre le cadre et le responsable, qui feront ensuite l’objet d’un suivi afin de s’assurer de leur efficacité.

  • Amplitudes de travail et temps de repos

Le présent accord garantit aux cadres que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que des repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).

Chaque mois, le salarié établit, via un modèle fourni par la société, un suivi individuel de ses périodes d'activité, de ses jours de repos et de congés (en précisant la qualification du repos). Ce document de suivi est ensuite validé par son responsable hiérarchique afin que celui-ci veille régulièrement aux éventuelles surcharges de travail et au respect de la prise des repos.

  • Droit à la déconnexion

Une vigilance particulière sera portée à l’égard des cadres au forfait jours en matière de droit à la déconnexion dont ils bénéficient.

Il est précisé que pour les salariés en forfait-jours, le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels pour un motif professionnel pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité,…).

Il est par ailleurs rappelé que l’utilisation des outils numériques peut conduire à une surconnexion des salariés et à altérer la qualité du lien social existant au sein de l’entreprise.

Afin de permettre la mise en œuvre effective de ce droit à la déconnexion, les Parties au présent accord rappellent les principes suivants qui seront reprécisés dans le cadre de la charte qui sera adoptée :

  • Les salariés en forfait-jours ne sont pas tenus de lire ou répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés en dehors des jours travaillés et pendant leurs repos quotidiens et hebdomadaires,

  • L’usage par le salarié en forfait-jours de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des jours travaillés doit être exceptionnel et justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause,

  • Impact des absences sur le nombre de JR

Les périodes d’absence suivantes n’ont aucune incidence sur les droits à jours de JR :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels,

  • Les jours de congés conventionnels pour évènements exceptionnels,

  • Les jours fériés,

  • Les JR,

  • Les jours de formation professionnelle,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.

Les périodes d’absence pour toute autre cause et notamment pour maladie ou maternité entraîneront une réduction proportionnelle du droit individuel à JR, selon les principes suivants :

La ou les périodes d’absence cumulées ou consécutives d’une durée inférieure à 1 mois soit 21 jours ouvrés sur l’année de référence donnée n’ont aucune incidence sur le droit à jour de repos.

A partir de 21 jours ouvrés sur l’année :

  • le droit individuel à jour de repos est réduit,

  • La réduction s’effectue au prorata de la durée de l’absence du salarié, c’est à dire sur la base d’un douzième du nombre de JR auxquels ils ont droit au titre d’une année complète d’activité pour une ou des absences consécutives et/ou cumulées de 21 jours.

  • Arrivées et départs en cours d’année

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours compris dans le forfait serait proratisé afin de tenir compte de cette date d’arrivée ainsi que du droit à congés payés du salarié.

En cas de départ en cours d’année, les JR non pris feront l’objet d’une rémunération dans le cadre du solde de tout compte.

ARTICLE 4 – ADHESION A l’APAS-BTP

L’adhésion à l’APAS BTP de l’établissement principal d’INTERACT SYSTEMES IDF (numéro d’adhérent 2107923-001-16) est étendue à l’établissement secondaire d’INTERACT SYSTEME IDF, après accord écrit de l’APAS BTP.

Cette extension permet ainsi aux salariés de l’établissement secondaire (salariés ayant fait l’objet de la T.U.P. ainsi que les salariés embauchés au sein de cet établissement après le 1er octobre 2021) de bénéficier, sous les mêmes conditions que l’établissement principal, en plus des œuvres sociales du CSE, d’avantages dans les domaines suivants : Loisirs & Vacances, Santé, Services sociaux.

La cotisation de l’établissement secondaire sera de 0,4% de sa masse salariale.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – REVISION- DENONCIATION DE L’ACCORD

6.1 Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé mais le consentement unanime des signataires du texte initial est nécessaire pour engager la procédure de révision.

En outre, la demande de révision de tout ou partie du présent accord devra respecter les modalités suivantes :

  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie signataire et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • dans un délai maximum de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;

  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord éventuel.

6.2 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation.

Toutefois, s’il s’agit d’une dénonciation partielle, celle-ci devra porter à minima sur un titre complet du présent accord.

ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES

Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'entreprise aux endroits habituels pendant un mois complet, à la suite de son dépôt.

Le texte du présent accord fait l'objet d'une note d'information remise à tous les salariés et à tout nouvel embauché.

Les accords, ainsi que les conventions collectives applicables, sont librement consultables au sein de la Société INTERACT SYSTEMES IDF.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par l'entreprise.

La société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

En application de l’article R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur site, un avis étant affiché à cet effet sur site.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à Nanterre, le 15 Septembre 2022

En cinq exemplaires.

Pour la société INTERACT SYSTEMES IDF

xxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale FO

xxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

xxxxxx

PJ : Accord sur le Temps de Travail du 26/06/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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