Accord d'entreprise "Accord anticipé de transition" chez LGM DIGITAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LGM DIGITAL et le syndicat CGT le 2023-08-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07823060257
Date de signature : 2023-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : LGM DIGITAL
Etablissement : 43392215000027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD SUR LA POSE DES CONGES IMPOSEE PAR L’EMPLOYEUR DURANT LA CRISE DU COVID-19 (2020-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-31

ACCORD ANTICIPE DE TRANSITION DANS LE CADRE DE LA FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE LGM DIGITAL PAR LA SOCIETE LGM

La société LGM Digital dont le siège social est situé au 13, Avenue Morane Saulnier – Bâtiment ADER – 78 140 VELIZY VILLACOUBLAY, enregistrée au RCS de Versailles au n°433 922 150 00027

Représentée par,

D’une part

ET :

La société LGM dont le siège social est situé au 13, Avenue Morane Saulnier – Bâtiment ADER – 78 140 VELIZY VILLACOUBLAY, enregistrée au RCS de Versailles au n°380 902 569 00165

Représentée par

De deuxième part

ET :

La section syndicale représentative du personnel de la société LGM Digital :

La CGT représentée par

De troisième part

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE A TITRE DE PREAMBULE :

La société LGM Digital est une filiale de la société LGM dont le siège social est basé à Vélizy Villacoublay.

Le 27 avril 2023, lors d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique de la société LGM Digital, il a été annoncé aux représentants du personnel le lancement du projet de fusion par absorption de la société LGM Digital par la société LGM.

Ce projet était fondé sur un ensemble de constats, principalement sur la complémentarité des activités et des compétences des sociétés. Depuis plusieurs années, cette complémentarité se manifeste par un rapprochement opérationnel progressif.

Le rapprochement des sociétés est l’évolution naturelle d’un mode de fonctionnement qui n’a cessé de converger au cours de ces dernières années en termes de règles et traitement social, réduisant peu à peu les différences entre les salariés LGM et les salariés LGM Digital (procédure de frais, attribution des tickets restaurant, dispositif télétravail, attribution et versement des primes participation et intéressement, gestion des carrières, organisation commune aux CSE des événements de fin d’année).

Dans le cadre de la fusion par absorption de la société LGM Digital par la société LGM, et conformément aux informations présentées aux représentants du personnel, le contrat de travail des salariés de la société LGM Digital est transféré de plein droit à la société LGM par application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du Code du travail.

Les salariés de la société LGM Digital deviennent ainsi salariés de la société LGM à compter du 1er septembre 2023.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs de travail jusqu’alors en vigueur au sein de la société LGM Digital sont, quant à eux, mis en cause au jour du transfert automatique des contrats de travail, soit le 1er septembre 2023.

Dans ce contexte, l’organisation syndicale représentative et les Directions des sociétés LGM Digital et LGM ont décidé d’ouvrir une négociation afin d’anticiper l’alignement du statut des salariés de la société LGM Digital sur celui de la société LGM.

A cette fin, un groupe de travail préparatoire au projet de fusion par absorption de LGM Digital par LGM s’est tenu le 14 juin courant.

Le groupe de travail a permis d’identifier, de manière exhaustive, les points d’écart entre le statut du personnel de la société LGM Digital et celui de la société LGM et de définir la méthode pour accompagner l’application du nouveau statut collectif des salariés transférés.

Suite à cette réunion technique, les directions des sociétés LGM Digital et LGM ainsi que le représentant syndical de la société LGM Digital ont convenu de négocier les termes du présent accord de transition, au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du travail.

Cet accord a pour objectif de favoriser l’intégration des salariés de la société LGM Digital transférés au sein de la société LGM. Il vise à estomper les différences de pratiques en matière de gestion du temps de travail, à harmoniser le système de cotisation de la prévoyance et de proposer une offre « frais de santé » obligatoire commune à l’ensemble des collaborateurs.

Les règles déterminées par le présent accord ont ainsi vocation à se substituer, pour les salariés de la société LGM Digital transférés au sein de la société LGM au 1er septembre 2023, à toutes les dispositions conventionnelles et à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui leur étaient applicables au sein de la société LGM Digital.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU :

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LGM Digital présents à la date du transfert le 1er septembre 2023.

Article 2 – OBJET

Le présent accord constitue un accord anticipé de transition au sens des articles L. 2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du travail.

Il a pour objet :

  • Les jours de récupération du temps de travail pour l’ensemble des collaborateurs ;

  • Les frais de santé et prévoyance.

Article 3 - DISPOSITIONS GENERALES

En application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail des salariés visés à l’article 1 seront transférés à la date de réalisation effective de l’opération de fusion par absorption de la société LGM Digital par la société LGM.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques applicables traitant des trois (3) thèmes précédemment évoqués.

Les salariés transférés ne pourront donc plus se prévaloir, dès la date d’effet du présent accord, des droits découlant des dispositions issues d’accords collectifs, d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords atypiques jusqu’alors en vigueur au sein de la société LGM Digital pour les thèmes ci-après exposés.

Article 4 – Jours de récupération du temps de travail

Article 4.1– Principe du maintien de l’existant pour les salariés dont le contrat de travail est transféré

Pour rappel, le mode d’acquisition des jours de récupération du temps de travail diffère entre la société LGM Digital et la société LGM.

Il est convenu que les dispositions de l’article III de l’accord de réduction du temps de travail applicable au sein de la société LGM Digital restent inchangées et continueront à s’appliquer aux salariés LGM Digital dont le contrat de travail est transféré au 1er septembre 2023.

Article 4.2 – Harmonisation des pratiques pour les salariés ETAM à compter du 1er janvier 2024

Le principe est le maintien des règles d’acquisition des droits RTT pour les salariés LGM Digital transférés au 1er septembre 2023.

Cependant, à compter du 1er septembre 2023 et sur la base du volontariat, les salariés ETAM auront la faculté de choisir entre :

  • Conserver une acquisition de RTT à hauteur de 11 jours par an pour un salarié à plein temps;

  • Monétiser 1,5 jours de RTT afin d’obtenir un alignement des pratiques en termes d’acquisition de droit à RTT.

La monétisation se concrétisera par une augmentation du salaire de base correspondant à la valeur brute du jour de RTT, valorisé sur la base du taux horaire pour les salariés volontaires. Les salariés pourront faire valoir leur souhait en réponse à un courrier qui leur sera adressé en novembre 2023.

Les salariés ETAM qui auront exprimé le souhait de monétiser les jours de RTT précités feront, à compter du 1er janvier 2024, une acquisition des jours RTT dans le respect des dispositions actuellement en vigueur au sein de la société LGM.

Les dispositions de l’article 4.1 du présent accord continueront à s’appliquer pour les salariés ETAM qui n’auront pas émis le souhait de la monétisation.

Article 5 – Frais de santé et prévoyance

Les Parties s’entendent pour mettre en œuvre une harmonisation des schémas de cotisations dans le but d’obtenir une structure du bulletin de paie identique à tous.

Article 5.1 – Frais de santé

Pour rappel, la société LGM Digital offre la possibilité de souscrire à une mutuelle obligatoire de type « isolé » ou « familiale » avec des coûts spécifiques à chaque formule. La société LGM offre en revanche une mutuelle obligatoire à tarif unique.

Il est convenu de tendre à une harmonisation des pratiques. C’est pourquoi l’ensemble des collaborateurs LGM Digital dont le contrat de travail est transféré vers la société LGM cotiseront au système de frais de santé obligatoire de la société LGM.

Pour pallier la différence du montant des cotisations, il est prévu pour les salariés LGM Digital actuellement sous le régime frais de santé « isolé » de procéder à une compensation en brut de l’écart de cotisations. Ainsi, l’écart de cotisation sera intégré en brut dans le salaire de base du salarié en septembre.

La Direction prend également l’engagement de lancer une étude concernant le dispositif de frais de santé, dans un objectif de recherches de solutions d’optimisation, basées sur les bonnes pratiques du marché. Ses conclusions et préconisations seront partagées avec les Instances Représentatives du Personnel.

Article 5.2 - Prévoyance

Pour rappel, les cotisations prévoyance LGM Digital et LGM prévues dans les Décisions Unilatérales de l’Employeur sont identiques pour la tranche A mais diffèrent pour les tranches B et C.

Compte tenu du faible impact constaté, il est entendu d’appliquer strictement le dispositif LGM.

Article 6- ENTREE EN VIGUEUR SUSPENSIVE DU PRESENT ACCORD

Conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, les parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent accord est strictement subordonnée à la réalisation effective de l’opération de fusion par absorption de la société LGM Digital par la société LGM. Dans l’hypothèse où cette opération ne se concrétiserait pas, le présent accord serait réputé n’avoir jamais existé.

Sa date d’entrée en vigueur coïncidera avec la date de transfert effectif envisagée des contrats de travail, soit le 1er septembre 2023.

Article 7- DUREE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois (3) ans.

Les Parties s’engagent à se revoir avant le terme des trois (3) ans de l’accord afin, le cas échéant, de prolonger les dispositions relatives à l’acquisition des RTT ou de convenir d’un schéma de convergence avec les pratiques LGM.

Article 8 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé à la demande de la direction ou du délégué syndical signataire ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société LGM Digital sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Un exemplaire original sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Le présent accord donnera lieu à information des salariés.

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Fait à Vélizy Villacoublay, le 31 août 2023

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société LGM Pour la société LGM Digital Pour le représentant de la section syndicale

Président Président CGT dûment mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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