Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez DR.OETKER FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DR.OETKER FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFDT le 2023-02-01 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06723012040
Date de signature : 2023-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : DR.OETKER FRANCE SAS
Etablissement : 43392950200014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-01

ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT"

Entre les soussignés

La Société Dr. Oetker France SAS, Société par Actions Simplifiée au capital de 1.000.000 Euros, ayant son siège social au 28/30, rue La Fayette, 67023 STRASBOURG, SIRET no 433 929 502 00014, code APE 1089 Z, représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part,

ET

Les délégués syndicaux

M. pour la CFTC

Mme pour la CFDT

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de :

  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;

  • Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;

  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés.

Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira au salarié droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

  • Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N. L’entreprise demande à l’intégralité du personnel de poser ces 10 jours ouvrés consécutifs entre le 1er juillet et le 31 Août.

  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 2 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

2.1 Durée et révision de l'accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

2.2 Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

2.3 Publicité de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :

    • La version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;

    • Pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;

  • Un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2022 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Pour l’entreprise Pour les syndicats

Monsieur Monsieur

Directeur Général CFTC

Monsieur Madame

Directeur Général Délégué CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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