Accord d'entreprise "ACCORD A DUREE DETERMINEE DIRECTEMENT LIE A LA PERIODE D'ACTIVITE PARTIELLE ENVISAGEE SUR L'ANNEE 2018" chez SCT - SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCT - SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2018-01-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC

Numero : A06518000880
Date de signature : 2018-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES
Etablissement : 43394048300012 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD DIRECTEMENT LIE A LA PERIODE D'ACTIVITE PARTIELLE ENVISAGEE SUR L'ANNEE 2019 - TRAITEMENT DES FORFAITS JOURS (2019-01-15) ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE 2020 - PRIME PEPA DITE MACRON 2020 - Période d'activité partielle autorisée par la DIRECCTE du 18/03/2020 au 10/05/2020 (appplication de l'accord pour 2020 sur l'éventuel renouvellment autorisé) (2020-04-30)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-12

Accord à durée déterminée

Directement lié à la période d’activité partielle

envisagée sur l’année 2018

Sommaire

Préambule 3

Article 1 - Personnel concerné : 5

Article 2 - Indemnisation : 5

Article 3 - Durée d’application : 5

Article 4 - Clause de redistribution : 5

Article 5 - Dépôt et publicité : 6

La Société des Céramiques Techniques (S.C.T) dont le siège social se trouve Rue du Lotissement Industriel - 65460 BAZET

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tarbes sous le numéro 433 940 483 00012

Représentée par M. en sa qualité de Directeur de Site

D’une part,

Et :

  • M. agissant en qualité de Délégué Syndical, Syndicat C.F.D.T

  • M. Raymond HALLOT agissant en qualité de Délégué Syndical, Syndicat C.F.T.C

  • M. agissant en qualité de Délégué Syndical, Syndicat C.G.T

D’autre part,

Préambule

L’article 14 de l’accord national sur l’organisation du travail de la métallurgie du 28/07/1998 prévoit que pour les forfaits définis en jours dans le cadre d’activité partielle mise en place au sein de l’entreprise « la rémunération des salariés en forfait jours ne peut être réduite du fait d'une mesure de chômage partiel affectant l'entreprise ». (Cf. 14.3 Rémunération)

L’entreprise SCT est concernée par cette obligation et souhaiterait déroger à l’article 14.3 du 28/07/1998 par le biais du présent accord d’entreprise.

La société est en croissance régulière depuis sa reprise par Detroyes Industries en 2011. Cependant 2017 marque l’arrêt de cette croissance avec un CA projeté de 17.5 M€ soit sensiblement le même qu’en 2016.

Cette stagnation est due à une baisse conjointe de CA de notre principal client implantable brasés, qui a décidé de réduire son niveau de stocks et de la perte d’un marché important pour notre client de l’activité thermocouples pour centrales terrestres.

Le niveau du CA avec ces clients va encore baisser en 2018, et le prospect américain de notre activité IB ne prendra pas la relève comme prévue.

En effet des problèmes internes de ce client ont retarde l’homologation des produits d’un an occasionnant un décalage de 1.5 M€ de 2018 vers 2019.

Nous pensons cependant que cette situation devrait s’améliorer en dernière partie de l’année 2018, avant de retrouver notre croissance en 2019 avec un CA projeté de 19 à 20 M€

C’est pour l’ensemble de ces raisons conjoncturelles que SCT a décidé de mettre en place une mesure d’activité partielle dès le 19 janvier 2018 et jusqu’à la fin du mois de juin 2018.

Les parties signataires constatent que l’entreprise a mené déjà plusieurs actions dans la réduction des coûts et des effectifs. Notamment par la non reconduction de contrats à durée déterminée.

En effet 10 contrats à durée déterminée ont pris fin et 2 autres arriveront également à leur terme avant la fin de cette année.

Par ailleurs nous avons enregistré cette année deux départs à la retraite, trois démissions, et nous avons deux procédures de rupture conventionnelles en cours. Notre effectif sera donc réduit sur l’année 2017 de 17 personnes.

D’autres mesures d’économies se rajoutent à la réduction des effectifs, telle les réductions des voyages, l’arrêt des appels à consultants, la renégociation des tarifs gaz et électricité, des congés payés en semaine 1 de 2018, la renégociation des tarifs pour la prévoyance et la mutuelle.

Les parties signataires conviennent que cet accord vise à ce que l’ensemble des salariés de la société ait un traitement équitable vis à vis de la perte nette de salaire pendant la période d’activité partielle.

Les étapes suivantes ont été respectées :

  1. Les syndicats représentatifs au niveau de la société ont tous été invités à la négociation du présent accord.

  2. Le comité d’entreprise a été informé et consulté sur le contenu de l’accord le 21 décembre 2017 préalablement à sa signature conformément au procès-verbal établi.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Personnel concerné :

Tous les salariés ayant signé un contrat de travail en forfait jours.

Article 2 - Indemnisation :

Les salariés en forfait jours percevront, au même titre que tous les autres salariés, un maintien de salaire partiel correspondant à une indemnisation journalière de 70% de la rémunération brute journalière de base (soit de 1/22ème du brut mensuel) pour la période non travaillée (conformément à un planning prédéfini).

Article 3 - Durée d’application :

Cet accord s’applique sur la période d’activité partielle telle qu’elle a été autorisée par la DIRECCTE pour 2018 et sur l’éventuel renouvellement autorisé.

Il s’agit bien d’un accord à durée déterminée en lien direct avec la période d’activité partielle.

Article 4 - Clause de redistribution :

Cette mesure d’activité partielle est purement conjoncturelle et ne remet pas en cause notre croissance future telle qu’il figure dans notre plan stratégique 20/20.

Pour appuyer cet aspect conjoncturel, la direction s’engage à verser, sous condition de reprise du plan de croissance, une prime exceptionnelle :

  1. à l’ensemble des salariés de l’entreprise touchés par l’activité partielle, et présents au moment du versement de la prime

  2. correspondant à la somme des pertes nettes de salaire sur la période considérée qui sera partagée entre le nombre de salariés

(à titre d’exemple 3 personnes ayant perdu respectivement 30 €, 40 € et 50 € / somme pertes nettes =120 € / redistribution 120/3 = prime de 40 € par personne)

Article 5 - Dépôt et publicité :

Une fois signé, cet accord sera déposé par la direction huit jours après sa notification aux organisations syndicales (signataires et non signataires) et ce auprès de la DIRECCTE de TARBES en deux exemplaires (dont un exemplaire par voie électronique) et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes en un exemplaire. Il sera affiché au sein de l’entreprise.

Fait à BAZET, le 12 janvier 2018

En 7 exemplaires originaux dont un a été remis à chacune des parties

La société S.C.T Les syndicats

M. Le syndicat C.F.D.T.

M.

Le syndicat C.F.T.C.

M.

Le syndicat C.G.T.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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