Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif au périmètre et au fonctionnement du comité social et économique - Période du 30/10/2019 au 02/12/2023" chez SCT - SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCT - SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06519000409
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES
Etablissement : 43394048300012 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord Relatif au Vote Electronique Elections CSE (2019-09-02)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ DES CÉRAMIQUES TECHNIQUES

PREAMBULE

Les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017, sont entrées en vigueur et ont pour but, notamment, de moderniser et transformer le dialogue social dans les entreprises.

Ainsi, l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 consacre la mise place obligatoire d'un Comité Social et Economique (CSE) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer dans les meilleurs délais une fusion effective des 3 institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

Dans les entreprises pourvues d’Institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des Décrets pris, un Comité Economique et Social doit obligatoirement être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.

Préalablement aux élections professionnelles, il a donc été convenu entre les organisations syndicales représentatives au sein de la Société des Céramiques Techniques et la Direction de l’entreprise :

- De définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels seront mis en place les CSE d’établissement ;

- De déterminer les moyens dont ils seront dotés ;

- De définir la composition et la mise en place des commissions éventuelles et d’aborder d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux entendent inscrire le présent accord.

Dès lors, les dispositions du présent accord se substituent à tout dispositif antérieurement appliqué.

Les partenaires sociaux de l’entreprise et la direction de l’entreprise se sont rencontrés à plusieurs reprises pour échanger sur la mise en place du présent accord au sein de la SOCIÉTÉ DES CÉRAMIQUES TECHNIQUES.

Les réunions avec les partenaires sociaux :

Ont débuté par des échanges en date du 24 septembre 2019

Ont débouché sur la négociation du présent accord conclu en date du mercredi 30 octobre 2019.

Il a été convenu ce qui suit,

LA SOCIÉTÉ DES CÉRAMIQUES TECHNIQUES, dont le siège est situé dont le siège est situé Rue du Lotissement Industriel, 65460 BAZET, représentée par, en sa qualité de Directeur de site,

D’une part,

ET,

Les organisations syndicales représentatives au sein de LA SOCIÉTÉ DES CÉRAMIQUES TECHNIQUES :

Le Syndicat CFDT, Représenté par Madame, en sa qualité de délégué syndical ;

Le Syndicat CFTC, Représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical ;

Le Syndicat CGT, Représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société des Céramiques Techniques (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition).

Le présent accord a pour objet :

- De déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du Comité Social et économique dans le respect des dispositions légales en vigueur,

- De déterminer les moyens dont il sera doté,

- D’aborder d’autres thématiques pouvant contribuer à la qualité du dialogue social.

Article 2 : Le périmètre et le nombre de CSE

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’entités économiques et managériales homogènes.

La Société des Céramiques Techniques est constituée d’un seul site, ce qui conduit à l’identification d’un établissement unique au sein de La Société des Céramiques Techniques.

En conséquence, un seul CSE sera mis en place au sein de la Société.

Les parties ont ainsi recherché le meilleur équilibre entre :

- Le dialogue social stratégique, particulièrement nécessaire dans un environnement en perpétuelle évolution, qui demande réactivité et forte capacité d’adaptation ;

- Le dialogue social de proximité, en soulignant le rôle important des représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de santé et sécurité au travail, conditions de travail, suivi du déploiement de la politique Ressources Humaines, des accords conclus et des projets menés, ainsi qu’en matière de gestion des activités sociales et culturelles, etc….

Article 3 : Le calendrier

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du Protocole d’Accord pré-électoral, en application des dispositions légales.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour une durée de quatre ans.

Le protocole d’accord pré-électoral règlera toutes les questions concernant l’organisation pratique des élections.

Article 4 : Durée des mandats

Conformément à la possibilité offerte par l’article L. 2314-34 du Code du travail, les parties conviennent par le présent accord de fixer la durée des mandats des élus du CSE à 4 ans.

Les parties au présent accord conviennent que le nombre de mandats successifs n’est pas limité pour tenir compte de la professionnalisation des membres de la délégation du personnel du CSE.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DU CSE

Article 1 : La composition des CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Au sein de la Société des Céramiques Techniques, le CSE sera composé d’une délégation du personnel comportant 7 élus titulaires et 7 élus suppléants. Ce nombre minimal est valable pendant toute la durée de l’accord, peu important que l’effectif de l’entreprise baisse.

  • Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.

  • Au cours de la première réunion suivant son élection, le CSE désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires et un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint soit parmi les titulaires, soit parmi les suppléants.

En vue d’assurer la coordination du CSE, les fonctions de Secrétaire nécessitent une implication importante dans le fonctionnement des instances.

  • Les Délégués Syndicaux sont représentant syndicaux de droit au CSE.

  • Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité, y compris parmi l’un des élus du CSE. Les représentants syndicaux assistent aux séances avec voix consultative. Ils bénéficient du même temps de délégation que les membres du CSE.

Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE

Le CSE tient à minima 11 réunions mensuelles ordinaires par an soit une par mois sauf au mois d’août.

Quatre réunions supplémentaires porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Il est néanmoins prévu que dans l’ordre du jour de chacune des réunions mensuelles figure un point sur les accidents de travail survenus au cours du mois.

Le comité peut tenir une seconde réunion dans le mois à la demande de la majorité de ses membres, notamment lorsque l’ordre du jour ne peut pas être épuisé.

Le CSE peut également tenir des réunions extraordinaires sur convocation du Président ou sur demande de la majorité des membres titulaires et suppléants.

Le CSE est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Conformément aux articles L2315-29 et suivants, l’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et le Secrétaire.

Le président communique aux membres du comité l'ordre du jour des réunions du CSE, accompagné des documents qui y seront présentés, au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

La convocation sera communiquée par courrier ou courriel sur la boîte professionnelle, en fonction du choix du membre du CSE. Chaque membre informe l’employeur de son choix en début de mandat.

  • Pour les invités qui ne sont pas membres du CSE, les invitations leur seront adressées par courrier ou courriel.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des CARSAT du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Selon l’article L.2314-1 du code du travail, les suppléants seront invités, uniquement en l’absence des titulaires, aux réunions ordinaires du CSE. Pas contre les suppléants pourront assister aux réunions extraordinaires du CSE en raison de leur caractère exceptionnel mais sans droit de vote.

Le secrétaire dispose de 21 jours pour transmettre le PV à l’employeur et aux membres du comité. Quand le CSE est consulté, le PV doit toutefois être transmis avant la prochaine réunion du comité et sous trois jours lorsque la consultation a lieu dans le cadre d’un grand licenciement économique. Après avoir été adopté, le PV peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise. L’employeur doit faire connaître lors de la réunion suivante ses commentaires motivés sur le PV qui lui a été soumis. Ces commentaires doivent ensuite être consignés dans le PV suivant.

Afin de faciliter la réalisation des procès-verbaux, le CSE pourra avoir recours à un enregistrement audio des séances. Cette décision sera inscrite dans le règlement intérieur du CSE

Les élus du CSE présentent notamment aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale, la santé et la sécurité, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'Entreprise.

Les élus adresseront avant chaque réunion du CSE à la direction les questions relatives aux réclamations individuelles et collectives. Ces questions feront l’objet du point 1 de chaque réunion plénière.

A cet effet, un registre actant par écrit des questions posées sur ces sujets et des réponses apportées par la direction sera mis en place. Ce registre sera tenu à la disposition de l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

Article 3 : Les heures de délégation

Chaque membre titulaire du CSE disposera d’un temps de délégation mensuel de 21 heures.

Les temps de délégation sont pris au temps réel, que l’élu soit soumis, ou non, à une convention de forfait annuel en jours.

Ainsi, les temps de délégation sont pris, à l’initiative exclusive de l’élu, soit par minutes, soit par heures isolées ou regroupées, soit par journée ou demi-journée.

Ces heures sont reportables et mutualisables entre élus, qu’ils soient titulaires ou suppléants.

Par ailleurs, conformément à la loi, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie par un bon de délégation et ce, dans la mesure du possible et sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance de 48 heures au moins. Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d’un service.

Les crédits d’heures peuvent être dépassés uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et sont pris prioritairement pendant le temps de travail.

Article 4 : Les budgets des CSE

4.1. La dévolution des biens des comités d’établissement

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’Entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE. Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.

4.2. Le budget des activités sociales et culturelles

Pour rappel, la contribution de l’entreprise au financement des activités sociales et culturelles des CSE au sein de la société est de 0,875% au minimum de la masse salariale issue des déclarations nominatives (DSN).

4.3. Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale de la masse salariale issue des déclarations nominatives (DSN).

4.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.

Article 5 : La formation des membres du CSE

Les membres du CSE peuvent bénéficier des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel dans les conditions légales et réglementaires.

Les membres élus du CSE, titulaires et suppléants, bénéficient :

- 5 jours par mandat, consécutifs ou non, au titre du congé de formation économique, social et syndical et dans les conditions prévues par l’article R2315-17 et suivants du code du travail ;

- 3 jours par mandat, consécutif ou non, au titre de la formation en Santé, Sécurité et Conditions de Travail.

En tout état de cause, le Comité décide seul du choix de l’organisme de formation.

Les jours de formation sont pris sur le temps de travail, rémunérées comme tel et ne sont pas déduites des heures de délégation.

Elles sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord pré-électoral, ni par les règlements intérieurs du CSE.

Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour la durée des mandats des membres du CSE à élire et prendra fin de plein droit à cette dernière échéance. Toutes ces dispositions s’éteindront à échéance.

Article 3 : Suivi de l’application de l’accord

Une commission de suivi est mise en place. Elle est composée paritairement de deux représentants de la Direction, et d’une délégation de 3 élus titulaires du CSE.

Elle se réunit tous les 4 ans et aura pour mission de réaliser le bilan de l’application du présent accord.

Article 4 : Interprétation

Tout différend d’interprétation qui pourrait résulter de l’application du présent accord sera examiné par une commission composée paritairement de deux représentants de la Direction, et de d’une délégation de 3 élus titulaires du CSE.

Lorsque la commission aura émis un avis à l’unanimité, un procès-verbal sera dressé et aura la même valeur que les clauses de la présente convention.

Si l’unanimité n’est pas acquise, le procès-verbal exposera les différents points de vue.

Article 5 : Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L2261-7-1). Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier électronique, adressé aux parties signataires ou remis en mains propres.

La direction convoquera alors dans les 15 jours calendaires maximum suivant la demande de révision de cet accord, une réunion selon les conditions légales.

L’une quelconque des parties signataires pourra dénoncer totalement le présent accord en informant les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception selon les conditions légales.

La durée du préavis qui précède la dénonciation est de 6 mois.

La direction convoquera alors dans le mois suivant la dénonciation effective de cet accord, une réunion selon les conditions légales.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Bazet, le 30 octobre 2019

Pour la société SCT

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Pour la CGT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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