Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023" chez ECOCERT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOCERT FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03223001312
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : ECOCERT FRANCE
Etablissement : 43396818700016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ECOCERT FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

ECOCERT France SAS

Société par actions simplifiée dont le siège social se trouve à

L'ISLE JOURDAIN 32600

D'UNE PART,

ET

L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT

L’ORGANISATION SYNDICALE CGT

D'AUTRE PART,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-15 et L. 2242-17 du code du travail, la Direction d’ECOCERT France a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Les parties n’ont pas entendu prendre de mesures particulières sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le droit à la déconnexion et le partage de la valeur ajoutée visés à l’article L. 2242-15 du Code du travail.

Certains thèmes font déjà l’objet d’un accord collectif ou d’une charte spécifique.

Les parties ont convenu que le thème sur le temps de travail fera l’objet d’une négociation distincte planifiée sur le premier semestre de l’année 2023.

Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion – 18 novembre 2022 : Cette première réunion a été consacrée au partage du bilan de la politique de rémunération d’ECOCERT France au titre de l’année 2022 au travers des sujets suivants :

    • Effectifs

    • Augmentations et Promotions

    • Primes sur objectifs, Participation et Intéressement

    • Tickets restaurant

    • Complémentaire santé

    • Temps partiels

    • Egalité Hommes/Femmes

    • Droit à la déconnexion

Lors de cette première réunion, les organisations syndicales signataires étaient assistées par deux membres du CSE ECOCERT France.

  • 2ème réunion – 6 décembre 2022 : Lors de la deuxième rencontre, les déléguées syndicales, assistées de deux membres du CSE ECOCERT France ont fait part de leurs revendications qui sont résumées ci-dessous :

    • Augmentation des rémunérations de base de tous les salariés (hors promotions) de 170 € mensuels nets.

    • Revalorisation de la prime d’occupation du domicile à hauteur de 33 € brut par mois pour les salariés terrain afin qu’elle atteigne 75 € brut par mois soit une augmentation de 25 € nets mensuels environ.

    • Mise en place d’une prime de transport à hauteur de 25 € nets par mois pour les salariés sédentaires.

Les revendications des organisations syndicales avaient pour but de compenser l’inflation 2022 tout en privilégiant les salaires les plus bas, plus impactés par le contexte inflationniste ainsi qu’obtenir une égalité du montant des augmentations entre les salariés siège et terrain.

  • 3ème réunion – 13 décembre 2022 : Lors de la troisième rencontre, les déléguées syndicales étaient assistées de deux membres du CSE. La Direction a rappelé les augmentations réalisées chaque année sur le salaire de base concernant les années 2019, 2020, 2021 et 2022 en les comparant aux taux d’inflation de ces années.

La Direction a également rappelé, les avantages consentis au-delà du salaire de base pour les années 2020, 2021 et 2022 ainsi que la proposition de valeur proposée aux salariés qui s’articule autour de trois grands axes : la rémunération, les conditions de travail et le sens.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés de la société ECOCERT France. Les conditions et modalités d’octroi des avantages mis en place sont définies ci-dessous.

Article 2 – Salaires effectifs

  1. Augmentations de salaire

Sont éligibles à la présente mesure les salariés présents à l’effectif au 1er janvier 2023 et ayant au moins 6 mois d’ancienneté à cette date, à l’exception des alternants et stagiaires.

Il a été convenu de garantir une augmentation plancher minimum pour les salariés éligibles de 90 € brut mensuel pour un salarié à temps complet. Cette augmentation plancher comprend notamment la revalorisation des salaires prévue dans l’accord collectif contre le tassement des salaires signé en 2015, consécutivement à la publication au Journal officiel de l’accord conventionnel N°47 du 31/03/2022.

Cette mesure sera appliquée au 1er février 2023 avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023.

  1. Attribution de titres restaurant

Sont éligibles à la présente mesure les salariés sédentaires affectés de manière permanente sur les sites ECOCERT. Il leur sera accordé un titre restaurant supplémentaire par semaine portant le nombre de titres restaurant à douze titres restaurant par mois pour un salarié à temps complet selon les modalités définies ci-après.

Il est rappelé que pour bénéficier de l’exonération de cotisations sociales de la part patronale finançant les titres restaurant, il ne peut être attribué à chaque salarié qu’un titre restaurant par repas compris dans un horaire de travail journalier.

  • Salariés à temps plein présents toute l’année calendaire soit 144 titres restaurant par an, pour une année complète, répartis comme suit :

    • 12 titres restaurant par mois

Les absences (maladie, maternité, congés sans solde et autres suspensions de contrat hors congés payés et RTT) impactent le nombre de titres restaurant au prorata du nombre de jours d’absence dans le mois. Il est convenu que la déduction au prorata se fera à l’arrondi inférieur.

En dessous de deux jours d’absence dans le mois, il n’y a pas d’impact sur le nombre de titres restaurants.

  • Pour les salariés à temps partiel, le nombre de titres restaurant sera attribué au prorata du nombre de jours travaillés par rapport à un temps plein (35 heures hebdomadaires).

Pour les salariés à temps partiel, l’impact d’une journée d’absence est différent selon le nombre de jours travaillés dans la semaine.

En outre, les titres restaurant ne seront attribués aux salariés à temps partiel qu’à condition que la répartition journalière de leur temps de travail couvre la pause déjeuner.

Chaque titre restaurant sera désormais d’une valeur faciale de 8 euros, financé à hauteur de 4,50 € par l’entreprise et 3,50 € par le salarié. Le système de paie comptabilisant les absences avec un mois de décalage, les titres attribués seront ceux du mois M déduits des absences du mois M-1.

Les salariés éligibles ont la faculté de renoncer, pour tout ou partie, au bénéfice de ces titres restaurant.

Cette mesure prend effet au 1er janvier 2023.

  1. Revalorisation de l’indemnisation de l’occupation du domicile à titre professionnel

Sont éligibles à la présente mesure les salariés qui ne sont pas rattachés à un bureau ECOCERT dont l’organisation du travail les amènent à effectuer une partie de leurs tâches de leur domicile, quelle que soit leur durée du travail.

Il est alloué aux salariés éligibles une indemnité forfaitaire visant d’une part à indemniser le salarié de l’immixtion dans sa vie privée que pourrait constituer l’occupation à des fins professionnelles d’une partie de son domicile, et d’autre part à couvrir les frais et coûts supplémentaires occasionnés par cette occupation qui ne seraient pas déjà pris en charge par l’employeur (consommation électrique lié à l’utilisation du matériel professionnel, coûts supplémentaires éventuels d’impôts locaux et d’assurance, frais de chauffage et d’électricité correspondants à la présence supplémentaire du salarié à son domicile, etc.)

Cette indemnité est revalorisée à hauteur de 61,40 euros bruts par mois.

Cette mesure prend effet au 1er janvier 2023.

Article 3 – Prise en charge de la mutuelle d’entreprise

La Direction a décidé de prendre à la charge de l’entreprise 55 % du coût de la cotisation mensuelle de base. Le ratio de participation fixé dans l’entreprise passe donc à 55% pour l’entreprise et 45% pour le salarié quelles que soit les augmentations PMSS et/ou mutuelle de base appliquées ou à venir.

Cette décision permet dans l’immédiat de neutraliser l’augmentation du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) qui s’élève à + 6.9 % pour l’année 2023.

Pour exemple, en 2022, le coût de la cotisation de la mutuelle de base était de 42,68 €. L’augmentation du PMSS l’aurait fait passer à 45.62€.

Ainsi, dès janvier 2023, le coût de la mutuelle de base sera de 41,06 € par mois et par salarié.

Cette mesure prend effet au 1er janvier 2023.

Article 4 – Revalorisation de la prime Ile de France et mise en place d’une prime Départements d’Outre-Mer

Les auditeurs étant domiciliés dans les départements 91,92,95,75,77,78,93,94,971,972,973,974,976 peuvent prétendre à cette prime, ainsi que les auditeurs dont le secteur de référence comprend les départements de l’Ile de France et des DOM suivants : 91,92,95,75,77,78,93,94,973,972,971,974,976.

Ne sont donc pas concernés les auditeurs qui interviendraient en hors secteur sur ces départements.

Pour pouvoir bénéficier de cette mesure les auditeurs doivent cumuler deux conditions : avoir les départements de l’Ile de France et des DOM dans sa zone d’intervention et résider dans ces départements.

  1. La revalorisation de la prime Ile de France

La Direction a décidé de revaloriser la prime Ile de France dont le montant était de 150 € brut mensuel, pour la passer à 200 € brut mensuel pour les salariés éligibles pour un équivalent temps plein.

Cette mesure prend effet au 1er janvier 2023.

  1. Prime Département d’Outre-Mer

La Direction a également décidé d’étendre la prime ci-dessus pour les salariés exerçant leur activité dans les Départements d’Outre-Mer. Ils vont donc bénéficier de cette prime à hauteur de 200€ brut mensuel pour un équivalent temps plein.

Cette mesure prend effet au 1er janvier 2023.

Article 5 – Budget consacré aux augmentations individuelles et promotions.

Pour l’année 2023, un budget de 0,8% de la masse salariale des éligibles au 1er janvier 2023 sera consacré aux augmentations individuelles et promotions exceptionnelles.

Article 8 - Effet de l’accord

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le 10 janvier 2022.

Article 9 - Durée de l'accord

A l’exception des articles 2.1 et 7 prévoyant une application uniquement sur l’année 2023, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Article 12 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 13 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 14 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 15 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

• sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;

• et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Auch.

Article 16 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues à l’article 6 et 7 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.

Fait à l'Isle Jourdain, le 09 janvier 2023,

En cinq exemplaires originaux

Pour ECOCERT France Pour la CFDT

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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