Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif au télétravail" chez EXAKIS NELITE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EXAKIS NELITE et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-04-21 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T06423007232
Date de signature : 2023-04-21
Nature : Avenant
Raison sociale : EXAKIS NELITE
Etablissement : 43399417500019 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TÉLÉTRAVAIL (2019-10-07)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-21

AVENANT N°2 à l’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL

ENTRE :

La société EXAKIS NELITE

Société par Actions Simplifiée au capitale 2 400 000€

Immatriculée au R.C.S. de BIDART sous le numéro 433 994 175

Sise Technopole Izarbel-64210 BIDART

Représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président

D’une part

ET :

Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical dûment mandaté

Le Syndicat CFTC-SICSTI

Représenté par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical dûment mandaté

D’autre part

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

L’entreprise a souhaité faire évoluer l’organisation du télétravail afin de donner aux salariés plus de souplesse et de flexibilité dans leurs conditions de travail.

L’article 1 du présent avenant annule et remplace l’article 5.1 de l’accord relatif au Télétravail du 7 octobre 2019, portant sur l’organisation du télétravail dans les conditions suivantes.

Article – 1 Organisation du télétravail

Le recours au télétravail est proposé par journées entières et ne peut excéder deux jours par semaine.

A ces deux jours hebdomadaires s’ajoutent quinze jours de télétravail « flottants » par an qui pourront être employés selon les mêmes modalités de la demande et de la validation des autres jours de télétravail accordés de façon hebdomadaire.

Ces quinze jours seront attribués à tous les salariés au 1 er janvier de chaque année avec un maximum d’imputation de deux jours de télétravail supplémentaires par mois dans la limite des quinze jours. A noter que pour les salariés arrivés en cours d’année, le nombre de jours de télétravail « flottant » attribués sera déterminé au prorata temporis selon leur date d’arrivée.

Il devra s’articuler avec la présence chez le client et la présence dans l’entreprise.

En fonction des contraintes inhérentes à son activité, l’entreprise pourra modifier cette répartition après échanges avec le collaborateur. L’éventuelle modification des périodes télétravaillées ne constitue pas au sens juridique une modification du contrat de travail du collaborateur.

En outre, si l’organisation du travail l’exige, les jours de télétravail autorisés par le client pourront être travaillés dans l’entreprise ou à domicile.

Les jours de télétravail prévus mais non réalisés en raison de circonstances exceptionnelles ne pourront pas être reportés, ni donner lieu à une quelconque indemnisation.

De même, en dehors des périodes de présence obligatoire dans l’entreprise ou chez le client, le salarié sera tenu de se rendre dans l’entreprise ou chez le client pour participer aux réunions organisées au sein du service auquel il est rattaché et pour lesquelles sa présence sera requise.

Au cours des journées de télétravail, le salarié sera libre d’organiser son emploi du temps comme il le souhaite, sous réserve de respecter les durées maximales du travail et de repos et la plage horaire définie à l’article 6 de l’accord initial.

Le salarié respectera ainsi une période de repos quotidien de onze heures entre deux journées de travail et une période de repos de trente-cinq heures consécutives par semaine.

Article 2- Modalités d’accès au télétravail pour les travailleurs handicapés et les femmes enceintes

Une attention particulière est portée par le management et la direction aux demandes formulées par les salariés reconnus travailleurs handicapés (RQTH) en vue de favoriser leur insertion professionnelle ou leur maintien dans l’emploi. Ils pourront bénéficier de mesures appropriées facilitant l’accès au télétravail, définies avec le service RH et la Médecine du Travail, en fonction des adaptations rendues nécessaires par la situation personnelle du salarié. Tout refus devra être motivé par écrit.

Les salariées ayant déclaré leur grossesse peuvent demander à bénéficier du télétravail à titre dérogatoire en matière de jours télétravaillés à partir du cinquième mois de grossesse pour éviter notamment la fatigue due au trajet travail-domicile. Tout refus devra être motivé par écrit.

Article 3- Révision, dénonciation, publicité et dépôt de l’accord

Article 3.1 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 3.2 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du code du travail.

Article 3-3 Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire original de l’accord sera remis à chacun des signataires.

Le dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Le dépôt de l’accord est accompagné de la version de l’accord signée des parties et d’une copie du courrier électronique ou du récépissé ou de l’avis de réception daté, de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature.

Un exemplaire original de l’accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel de la société selon les canaux habituels de diffusion (panneaux d’affichage de chaque site et intranet Exakis Nelite).

Fait à Paris, le 21/04/2023

Pour la société EXAKIS NELITE Pour la CFE-CGC Pour la CFTC-SICSTI

XXXXX XXXXX XXXXX

Président Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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