Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez SYNERGIHP BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNERGIHP BRETAGNE et le syndicat CGT-FO le 2023-02-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03523013285
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SYNERGIHP BRETAGNE
Etablissement : 43399533900044 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

Société SYNERGIHP BRETAGNE

Accord d’éNTREPRISE relatif
AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société SYNERGIHP BRETAGNE

SAS

Au capital de 1 346 160 euros

Dont le siège social est à 35530 Noyal sur Vilaine - ZI des Basses Forges - avenue du Général de Gaulle

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes

Sous le numéro 433 995 339

Représentée par en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le syndicat FO représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Le présent accord vise à cadrer l’organisation de travail des cadres autonomes, et à fixer les règles d’application du forfait annuel en jours, ce afin de tenir compte de l’autonomie afférente à cette catégorie de salariés, d’améliorer les conditions de travail des salariés en leur permettant d’articuler au mieux vie professionnelle et vie privée, et de mettre en place des garanties pour les cadres concernés.

A cet effet, les parties sont convenues notamment de définir :

  • les catégories d’emplois concernées par le forfait en jours ;

  • les conditions de mise en place ;

  • le volume maximal du forfait annuel en jours ;

  • le décompte des jours de travail ;

  • les garanties applicables aux salariés, notamment en termes de l’amplitude, repos, prise de jours de repos supplémentaires, rémunération, déconnexion et suivi régulier de l’activité ;

  • les modalités de renonciation aux jours de repos supplémentaires.

CELA EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  1. PERSONNEL CONCERNE

Les parties constatent, au jour de la conclusion des présentes, dès qu'il n’est pas possible de prédéterminer la durée du travail des Cadres Autonomes, c’est-à-dire cadres à partir du coefficient compte tenu de la latitude dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et du fait de la nature de leur fonction qui les conduisent à ne pas suivre l’horaire appliqué dans le ou les services où ils interviennent.

Leur charge de travail est donc aléatoire, soumise à des variations fréquentes et imprévisibles, empêchant de déterminer à l’avance leur temps de travail.

Dès lors, pour le personnel de ces catégories, seule la mise en place d’un forfait jours est compatible avec les conditions d’exécution de leur prestation de travail.

Les salariés promus ou recrutés qui viendraient à entrer ultérieurement dans ces catégories en seront informés et se verront proposer contractuellement la conclusion d'une convention de forfait en jours.

  1. MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail de ces catégories de salariés sera évaluée sur la base d’un forfait annuel en jours de travail.

En tout état de cause, ce forfait ne pourra pas être supérieur à 218 jours travaillés (jour de solidarité inclus) sur la période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), pour un salarié bénéficiant de l’ensemble de ses droits à congés payés.

Le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre, du fait, par exemple, de l’entrée dans les effectifs en cours de période.

Les salariés concernés bénéficieront d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes.

Cette durée annuelle de 218 jours de travail maximum fera l'objet d'une convention individuelle de forfait lors de la conclusion des contrats ou par signature d'un avenant au contrat de travail à conclure avec les salariés concernés.

  1. DECOMPTE ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, la société établit un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos forfait jours.

Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations, sous la responsabilité de l’employeur, sur un support défini au sein de la société (formulaire papier ou électronique, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).

Le support devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d'organisation du temps de travail.

Un récapitulatif annuel est établi, conformément à l'article D 3171-10 du Code du Travail.

  1. PERIODE DE REPOS

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours doivent respecter un temps de repos obligatoire de 11 heures consécutives entre deux journées travaillées.

Les salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Dès lors, l’amplitude quotidienne maximale de la journée de travail ne pourra pas dépasser 13 heures, pauses comprises.

Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, le salarié renseignera mensuellement, sous la responsabilité de l’employeur, un outil de suivi sur un support défini au sein de la société (formulaire papier ou électronique, déclaration sur un intranet ou d'une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction).

  1. REMUNERATION

Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire calculée par rapport à un nombre de jours annuel de travail effectif versée en contrepartie de l'exercice de leur mission et des responsabilités afférentes.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le montant de la rémunération fixée tient compte de l’importance des responsabilités confiées.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Incidence des absences

L’ensemble des absences indemnisées, les congés, et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences pour maladie ou accident non indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours à travailler fixé dans le forfait.

Entrée ou sortie en cours d’année

Dans le cas des salariés entrant ou sortant en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond de 218 jours sont majorés des jours de congé manquants.

  1. MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS FORFAIT EN JOURS

Les jours de repos forfait jours devront être intégralement pris dans le cadre de l'année de référence (période du 1er janvier au 31 décembre). Aucun report ne sera accepté.

Les journées de repos forfait jours libérées par application du forfait de 218 jours maximum seront prises à l’initiative du salarié en tenant compte de l'importance de l'activité de la société et des nécessités de service. Le contrat de travail peut toutefois prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société.

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et vie privée les parties conviennent par ailleurs que doit être privilégiée la prise régulière des jours de repos forfait jours.

La société prendra donc les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos forfait jours.

  1. MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, la société assure le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et du respect de la prise des repos.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

L’outil de suivi du décompte et du nombre de jours travaillés mentionné au présent accord permet de déclencher cette alerte.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’Employeur ou de son représentant qui recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’Employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’Employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  1. ENTRETIEN ANNUEL

Dans un souci de préserver la santé et la sécurité des salariés, un entretien individuel annuel est organisé, chaque année, entre chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet entretien portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans la société, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu formalisé, signé par le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction. Un exemplaire est remis au salarié, et un autre est archivé par le service du personnel.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique ou, à défaut, la Direction, arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

L’Employeur invite également le salarié à un entretien individuel spécifique en cas de difficulté inhabituelle tel que prévu au présent accord.

  1. MODALITES D’EXERCICE PAR LE SALARIE DE SON DROIT A LA DECONNEXION

L'effectivité du respect par le salarié des durées de congés et minimales de repos et de sa vie personnelle et familiale implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

La société veillera à rappeler au salarié que les outils de communication mis à sa disposition, tel que l’ordinateur ou le téléphone portable ne doivent pas en principe être utilisés pendant ces périodes non travaillées.


  1. MODALITES DE RENONCIATION AUX JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Le salarié concerné qui le souhaite peut en accord avec la société renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires. La mise en œuvre de cette dérogation devra donner lieu à la conclusion préalable d’un accord exprès entre le salarié et la société. Afin de garantir la santé et la sécurité des salariés concernés la limite maximale de jours travaillés, pour un congé annuel complet, est en tout état de cause fixée par le présent accord à 235 jours.

L’accord des deux parties comportera les garanties suivantes :

  • le nombre de jours supplémentaires travaillés fixé dans les limites précités ;

  • la rémunération des jours de travail supplémentaires donnera lieu à une majoration fixée par un avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux ne pourra être inférieur à 10%.

Le salarié percevra le complément de salaire afférent pour chaque jour de repos auquel il a renoncé avec la rémunération du mois de janvier de l’année N+ 1.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel brut de base

------------------------------------------------------------

22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu

  1. DISPOSITIONS GENERALES

11.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de mise en œuvre d'un accord collectif au sein de la société, le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2023.

Au jour de son entrée en vigueur, il annulera et remplacera toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la société dans les matières qu’il traite.

11.2. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application du présent accord sera réalisé dans le cadre d’une information et consultation annuelle du CSE tenant compte des obligations légales en la matière.

Les suggestions et propositions de ces institutions seront soumises aux partenaires sociaux dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

11.3. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

11.4. Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés dans les conditions légales en vigueur moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu'une dénonciation partielle est impossible.

Les modalités, ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord et de ses avenants éventuels sont régis par l'article L. 2261-10 du Code du Travail actuellement en vigueur.

11.5. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une demande de révision de la part d’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du Travail. La partie qui souhaite réviser l’accord devra proposer un projet d’avenant de révision.

11.6. Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis à chaque organisation signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS de manière dématérialisée et en 1 exemplaire au tribunal compétent, accompagné des pièces légalement obligatoires.

Le présent accord sera adressé pour information, par la partie la plus diligente, à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche, sous réserve de l’existence de cette dernière, dans les conditions en vigueur.

Il sera remis aux délégués syndicaux d’entreprise, au CSE un exemplaire de l’accord.

Fait en autant d’originaux que nécessaire

À Noyal sur Vilaine

Le 15/02/2023

Pour la société SYNERGIHP BRETAGNE

Pour le Syndicat FO

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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