Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez IRIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IRIS et le syndicat CFDT le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03020002572
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : IRIS
Etablissement : 43399614700032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2018-10-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

Entre les soussignés,

La société IRIS, société par actions simplifiée au capital de 894 000 €, dont le siège social est à Salindres (30340) – 1126 A Avenue du Moulinas – Route de St Privat et représentée par Monsieur xxxx en sa qualité de Directeur,

d'une part,

et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

  • CFDT représentée par Monsieur xxxxx,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Le recours aux équipes de suppléances est indispensable pour faire face aux exigences industrielles inhérentes à l’activité de la société.

Ces exigences imposent notamment de pouvoir répondre à un surcroît d’activité lié à des commandes importantes, d’être capable d’absorber les pointes d’activités, d’assurer la continuité de l’activité, de pallier, le cas échéant, des retards de livraison ou une recomposition du stock à la suite de problèmes techniques ou qualitatifs.

C’est dans ce cadre que, conformément à l’article L.3132-16 du Code du travail, les parties ont convenues de recourir à des équipes de suppléance au sein de la société.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les règles de fonctionnement des « équipes de suppléance » au sein de la société Iris.

Le rôle des salariés travaillant en équipe de fin de semaine est de remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de repos collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse de jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels.

Article 2 – Personnel concerné

Les équipes de suppléance sont constituées de salariés remplaçant l’équipe de semaine pendant le repos hebdomadaire ou pendant les jours de repos accordés à ces derniers.

Les équipes de suppléance sont constituées de salariés volontaires pour ceux dont le contrat de travail est conclu avant le 12 novembre 2020. Pour les autres, le rythme en équipe de suppléance sera intégré à leur contrat de travail.

Les salariés en équipe de fin de semaine bénéficieront des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés des équipes de semaine, sous réserve des dispositions qui leur sont spécifiques.

Article 3 – Durée et cycles de travail des équipes de suppléances

Les équipes de suppléances interviennent du samedi 5 heures au lundi 5 heures, par plage de 12 heures journalières maximum et comportant une pause de 40 minutes prise en une seule fois ou en deux fois 20 minutes.

Soit une durée hebdomadaire de présence de 24 heures correspondant à 35 de travail effectif.

Les salariés seront avertis de leur passage en équipe de suppléance 5 jours avant le début du nouveau rythme de travail.

Début des équipes de suppléance

Avant de débuter les postes en équipes de suppléance, le personnel attaché à ces horaires terminera le mercredi soir au plus tard à 21 heures.

Fin des équipes de suppléances

Lorsque les équipes de suppléance prendront fin, les salariés attachés à ces postes ne pourront reprendre leur travail que le mercredi suivant (à partir de 5 heures).

Alternances des équipes de suppléances

Il est prévu une alternance des équipes de suppléance. L’équipe de jour devra obligatoirement être de nuit la semaine suivante.

Article 4 – Rémunération

Conformément aux dispositions légales, la rémunération brute des salariés en équipe de suppléance est supérieure à la rémunération qui serait due pour une durée équivalente effectuée en semaine et majorée de 50 %.

Pour les jours de travail effectués hors équipe de suppléance, le taux horaire normal s’applique.

En outre, cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

Les salariés en équipe de suppléance percevront les primes dans les conditions suivantes :

  • Prime de nuit versée pour chacune des heures de travail à l’équipe présente à minuit (prime de nuit = valeur du point UIC 38 H X coef X 174 X 0,20)

  • Prime de samedi versée pour chaque heure de travail d’un poste commençant un samedi (prime de samedi = 20% de l’appointement de base horaire – avec un minimum de 2,29 € par heure)

  • Prime de dimanche versée pour chaque heure de travail d’un poste commençant un dimanche (prime de dimanche = valeur du point UIC 35 h x coef. /174).

Selon l’horaire de travail des équipes de suppléance, il sera versé deux indemnités de panier de jour ou deux indemnités de panier de nuit (versées au salarié au travail à minuit).

Article 5 – Prise des RTT

Sauf circonstances exceptionnelles et en accord avec la Direction, les salariés des équipes de suppléance ne pourront pas poser un RTT le samedi ou le dimanche pendant le temps où ils sont occupés selon cet horaire.

Article 6 – Formation des salariés en équipe de suppléance

Les salariés occupés selon un horaire de fin de semaine ont accès au même titre que les autres salariés de l’entreprise à la formation professionnelle. A ce titre, leurs besoins de formation seront pris en compte dans le plan de développement des compétences annuel.

Les formations suivies au cours de la semaine ne peuvent conduire un salarié travaillant en équipe de fin de semaine à dépasser la durée hebdomadaire maximale du travail, ni à le priver du repos minimum quotidien ou hebdomadaire.

Le cas échéant, sa durée du travail habituelle de fin de semaine est réduite pour la semaine considérée.

Pour les actions de formation concourant au développement des compétence, le temps de formation est assimilé de plein droit à du temps de travail effectif. Il est rémunéré au taux normal. En cas de dépassement de la durée du travail mentionnée au contrat due au suivi d’une formation au cours de la semaine, les heures excédentaires sont payées conformément au taux applicable aux heures complémentaires ou, le cas échéant, supplémentaires.

Article 7 – Possibilité de retour sur un poste hors équipe de suppléance

Si un salarié affecté à l’équipe de suppléance souhaite une mobilité sur un autre poste, il devra en faire part au Responsable hiérarchique, par tout moyen écrit, un mois avant la date de mobilité souhaitée.

Dans la mesure du possible, la société proposera des affectations correspondant aux souhaits et aux compétences du salarié. Le cas échéant, un avenant au contrat de travail du salarié sera réalisé.

Dans le cas où aucun poste ne serait ouvert ou en adéquation avec les compétences du salarié, le salarié devra rester en équipe de suppléance mais deviendra prioritaire sur les ouvertures de postes ultérieures.

Article 8 – Suivi et revoyure

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 9 – Durée de l'accord, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il s'appliquera à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes. 

Chaque fois que cela sera nécessaire, des avenants pourront être signés pour préciser l’organisation définie sur certaines périodes.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction et à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non-signataire,

  • un exemplaire signé de toutes les parties et une version publiable seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nîmes.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Salindres,

Le 12 novembre 2020,

en 4 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise :

Monsieur xxxxx (cachet et signature originale)

Pour les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

Syndicat CFDT

Représenté par xxxxx

(Signature originale)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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