Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord sur la durée effective du travail et la réduction du temps de travail du 12 01 2000" chez OTV (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OTV et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA le 2020-07-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et UNSA

Numero : T09420005345
Date de signature : 2020-07-31
Nature : Avenant
Raison sociale : OTV
Etablissement : 43399847300014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-31

AVENANT N°2 À L’ACCORD SUR LA DURÉE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 12 JANVIER 2000

Entre d’une part,

Les sociétés de l’UES X () –- représentées par Monsieur, Directeur des Ressources Humaines.

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

: représentée par, Délégué syndical.

: représentée par , Délégué syndical.

: représentée par , Délégué syndical.

: représentée par, Déléguée syndicale.

PREAMBULE

L’accord sur la durée effective du travail et la réduction du temps de travail du 12 janvier 2000 a été conclu dans le cadre des lois Aubry du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000 qui ont instauré différents dispositifs d’aménagement du temps de travail, notamment, celui de la réduction de la durée du travail sous forme de jours de repos, dits jours de réduction du temps de travail (RTT).

Suite à la présentation du projet de proratisation automatisée en paie des jours de RTT aux représentants du personnel au mois de novembre 2019, un désaccord est apparu concernant l’interprétation des dispositions de l’accord relatives aux modalités d’acquisition des jours de RTT au cours de l’année, et plus précisément, s’agissant de l’impact des absences du salarié sur cette acquisition.

S’agissant d’un désaccord portant sur l’interprétation des dispositions d’un accord collectif et dans une volonté de préserver un dialogue social constructif, la Direction a souhaité échanger avec les Organisations Syndicales Représentatives afin d’établir des règles communes et claires au sein de l’UES X.

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies les 8 et 20 janvier ainsi que le 3 mars 2020. Au cours des réunions, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives ont proposé, de part et d’autre, des aménagements à l’accord du 12 janvier 2000.

Compte tenu du contexte de confinement imposé par le Covid-19, la Direction, en accord avec les Organisations Syndicales, a souhaité suspendre de quelques semaines la mise en signature du présent accord. Compte tenu de la date de mise en signature du présent accord et des mesures associées prises au sein de l’Entreprise en 2020, il est convenu de porter la mise en application du présent accord au 1er janvier 2021.

Il est donc conclu le présent avenant à l’accord sur la durée effective du travail et la réduction du temps de travail du 12 janvier 2000 qui vise à :

  • préciser les règles d’acquisition des jours de RTT ;

  • aménager les règles d’utilisation des jours de RTT.

Les dispositions de cet accord modifient les articles 4.1.2 et 4.1.3 de l’accord sur la durée effective du travail et la réduction du temps de travail conclu le 12 janvier 2000 et se substituent définitivement à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet, que celles-ci résultent d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.

Les autres dispositions de l’accord du 12 janvier 2000 et l’avenant n°1 conclu le 19 mai 2016 demeurent inchangées. A cet égard, il est notamment précisé que n’est pas modifié l’ensemble des dispositions de l'article 5 de l’accord du 12 janvier 2000 applicable aux salariés (hors encadrement) des sites d’exploitation .

ARTICLE 1 - ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT

L'article 4.1.2 – Attribution de jours de RTT de “l’Accord” est modifié comme suit :

“En complément à la réduction hebdomadaire, la réduction du temps de travail se traduira par l’attribution de 14 jours ouvrés de RTT maximum, qui viendront s’ajouter aux 3 jours de pont attribués chaque année par l’Entreprise, aux jours fériés chômés hors lundi de Pentecôte, aux 5 semaines de congés payés et aux congés d’ancienneté conventionnels.

Ces dispositifs conduiront à respecter un maximum de 1 607 heures de travail par an.

Ce droit à repos (RTT) s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du travail effectif pour le décompte de la durée du travail) au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures de travail effectif.

L’attribution de jours de RTT étant liée au temps de travail réellement effectué, toutes les périodes d’absence ou de congés du salarié non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne lui permettront pas d’acquérir des jours de RTT.

Concernant les salariés à temps partiel, il est rappelé que des dispositions spécifiques existent, dans l’article 3.4 de l’accord du.

Comme stipulé à l’article 2 du présent avenant, les compteurs de jour de RTT “libres” seront crédités en début d’année pour permettre à chaque salarié de planifier au plus tôt et disposer sur l’année des jours de RTT “libres”. En cas d’absence(s) entraînant une proratisation, une régularisation sera faite au mois le mois prioritairement sur le compteur de RTT “libres” comme stipulé à l’article 2 du présent avenant.

Cependant, à titre dérogatoire et de façon plus favorable, il est convenu que la proratisation des jours de RTT se déclenchera à compter du 31ème jour calendaire d’absences cumulées (continues ou discontinues) au cours de l’année civile, et ce rétroactivement au 1er jour d’absence (cf annexe en pièce jointe). Ainsi, aucune proratisation des jours de RTT n’interviendra lorsque le total des périodes d’absences cumulées sur l’année civile sera inférieur ou égal à 30 jours.

Par ailleurs, il est convenu entre les Parties que, de façon plus favorable, les absences ci-après seront assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de RTT :

  • Les congés maternité

  • Les congés paternité

  • Les congés d’adoption

  • Les jours pris dans le cadre du don de jours à un collègue pour enfant ou conjoint gravement malade

  • Les absences rémunérées pour événements familiaux.

Ceci dans le cadre de l'accompagnement de la parentalité, de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle et de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les jours de RTT acquis durant le congé de maternité ou d’adoption devront être pris de préférence à l’issue de ces congés. Cela fera l’objet d’un échange entre le ou la salarié(e), son Responsable Hiérarchique et le service des Ressources Humaines.

Il en sera de même pour les absences consécutives à un arrêt de travail pour :

  • maladie d’origine professionnelle

  • accident du travail

  • accident de trajet

dans la limite de 365 jours calendaires d’absences continues, ou discontinues liées au même arrêt de travail (rechute).

Les Parties rappellent que les dispositions précitées ne valent que pour l’acquisition des jours de RTT et ne s’appliquent pas pour l’acquisition des congés payés, conformément aux dispositions légales”.

ARTICLE 2 - UTILISATION DES JOURS DE RTT

L’article 4.1.3 – Utilisation des jours de RTT de “l’Accord” est modifié comme suit :

“Les jours de RTT sont pour partie fixés de façon collective par l’Entreprise entre Noël et le Jour de l’An (RTT “fixes”), et pour partie pris librement par le salarié tout au long de l’année civile (RTT “libres”).

Seront donc fixés par l’Entreprise afin de permettre sa fermeture entre Noël et le Jour de l’An 4 ou 5 jours de RTT “fixes” selon les années.

Ainsi, pour une année complète d’activité les salariés disposeront de 10 ou 9 jours de RTT “libres” selon les années.

En fonction des nécessités de service, certains salariés ou services peuvent être amenés à travailler pendant la semaine de fermeture. Dans ce cas, ils devront de préférence prendre de manière anticipée les jours de RTT “fixes”. A défaut, ils pourront placer les jours correspondants dans le PERCO du Groupe ou les prendre au cours du premier trimestre de l’année suivante en accord avec leur Responsable Hiérarchique et après information du service Ressources Humaines..

Les jours de RTT “libres” seront pris par le salarié selon les modalités suivantes :

  • Ces jours de RTT devront être pris par année civile. Les jours de RTT non pris n’étant pas reportables d’une année sur l’autre, il est précisé qu’ils pourront être placés dans le PERCO du Groupe ;

  • Les jours de RTT “libres” pourront ainsi être pris par le salarié, en une ou plusieurs fois, dès le mois de janvier, avec un maximum de 7 jours au cours du premier semestre. A cette fin, les compteurs de jours de RTT “libres” seront crédités en début d’année pour chaque salarié.

Toutefois, conformément à l’article 1 du présent avenant, en cas d’absence(s) entraînant une proratisation des jours de RTT, le compteur de jours de RTT sera recalculé.

Dans l’hypothèse où le salarié a pris sur l’année civile en cours un nombre de jours de RTT supérieur au nombre de jours qu’il a réellement acquis, le nombre de jours correspondants sera déduit de ses droits à congés (congé payés ou d’ancienneté) ou, à défaut, sera pris par le salarié en congé sans solde (cf annexe en pièce jointe) ;

  • Au cas où un salarié quitterait l’Entreprise en cours d’année, un calcul de ses droits à jours de RTT sera effectué au prorata. De ces jours de RTT ainsi calculés, seront déduits les jours “fixes” et “libres” déjà utilisés.

Si le solde est positif, le salarié utilisera les jours de RTT restants avant la date de son départ. Si le solde est négatif, le nombre de jours correspondants sera déduit de ses droits à congés payés.

  • Pour les salariés qui intègrent l’Entreprise en cours d’année, les droits à jours de RTT seront calculés au prorata du nombre de mois effectués dans l’année. Le nombre de jours “libres” tiendra compte, le cas échéant, des jours de fermeture de l’Entreprise. Le salarié ne pourra utiliser ses jours de RTT qu’après une période de travail d’au moins 19 jours ouvrés. Il ne pourra demander à utiliser un nombre de jours supérieur à ceux acquis à la date de sa demande.

  • Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficieront des jours de RTT au prorata de la durée de leur contrat, si cette durée est d’au moins 19 jours ouvrés. Le salarié ne pourra demander à utiliser un nombre de jours supérieur à ceux acquis à la date de sa demande. Par ailleurs, au cas où le contrat se situerait au moment d’une période de fermeture de l’Entreprise, le nombre de jours correspondant serait déduit du nombre de jours de RTT acquis. En cas de solde négatif, le complément serait déduit de ses droits à congés payés.”

ARTICLE 3 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés constituant l’UES X.

ARTICLE 4 - RÉVISION

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, ou à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord si la demande intervient à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet avenant a été conclu, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.

ARTICLE 5 – DÉNONCIATION

Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

ARTICLE 6 - DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, COMMUNICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Il sera notifié par la direction à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est disponible sur l’Intranet de l’Entreprise et communiqué à l’ensemble des salariés par courrier électronique.

Dès sa conclusion, le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à Saint-Maurice, le juillet 2020, en originaux dont 1 pour la Direction de l’UES X, 1 pour chaque Organisation Syndicale Représentative signataire et 1  pour la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Pour les sociétés de l’UES X

Le DRH

Monsieur

Pour la Pour la Pour Pour

Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale

ANNEXE :

ACQUISITION ET GESTION DES JOURS DE RTT EN CAS D'ABSENCE DU SALARIÉ

Impact des absences visées à l’article 4.1.2 sur les RTT

Nombre de jours d'absence

(cumul annuel)

Impact RTT

(déduction à effectuer)

Nombre de RTT annuel

(disponibles après déduction)

> 31 jours 0 14
de 31 jours à 39 jours 1 13
de 39,5 jours à 52 jours 1,5 12,5
de 52,5 jours à 65 jours 2 12
de 65,5 jours à 78 jours 2,5 11,5
de 78,5 jours à 91 jours 3 11
de 91,5 jours à 104 jours 3,5 10,5
de 104,5 jours à 117 jours 4 10
de 117,5 jours à 130 jours 4,5 9,5
de 130,5 jours à 143 jours 5 9
de 143,5 jours à 156 jours 5,5 8,5
de 156,5 jours à 169 jours 6 8
de 169,5 jours à 182 jours 6,5 7,5
de 182,5 jours à 195,5 jours 7 7
de 196 jours à 208,5 jours 7,5 6,5
de 209 jours à 221,5 jours 8 6
de 222 jours à 234,5 jours 8,5 5,5
de 235 jours à 247,5 jours 9 5
de 248 jours à 260,5 jours 9,5 4,5
de 261 jours à 273,5 jours 10 4
de 274 jours à 286,5 jours 10,5 3,5
de 287 jours à 299,5 jours 11 3
de 300 jours à 312,5 jours 11,5 2,5
de 313 jours à 325,5 jours 12 2
de 326 jours à 338,5 jours 12,5 1,5
de 339 jours à 351,5 jours 13 1
de 352 jours à 364,5 jours 13,5 0,5
plus de 364,5 jours 14 0

Par clarté, il est proposé ci-après quelques illustrations chiffrées. Il est convenu que le salarié est présent à l’effectif à temps complet toute l’année civile.

Illustration 1 :

Un salarié est absent pour maladie 10 jours du 25/03 au 03/04 puis 4 jours du 15/10 au 18/10. Par ailleurs, il a bénéficié d’un congé de naissance de 3 jours.

L’absence totale pour maladie cumulée sur l’année étant inférieure à 31 jours calendaires, aucune proratisation des jours de RTT n’est effectuée.

Il est à noter que son congé pour évènement familial est neutralisé et n’impacte pas l’acquisition des jours RTT, conformément à l’accord.

Illustration 2 :

Un salarié est absent pour maladie du 01/02 au 15/02 et du 01/03 au 16/03.

La durée d’absences cumulées pour maladie ayant atteint 31 jours calendaires, son compteur de jours de RTT “libres” est impacté d’une journée conformément au tableau ci-dessus.

Illustration 3 :

Une salariée est en congé de maternité du 01/03 au 21/06.

Le congé maternité n'entraînant pas de réduction des jours de RTT, son compteur de jours RTT sur l’année reste donc inchangé.

Illustration 4 :

Un salarié est en arrêt maladie du 01/11 au 24/12. L’Entreprise est fermée la semaine suivante avec 5 jours de RTT “fixes”.

L’impact RTT recalculé en raison de son arrêt maladie est de 2 jours.

Hypothèse 1 : le salarié avait pris les 9 jours de RTT “libres” avant son arrêt maladie.

Dans ce cas, le solde de son compteur de jours de RTT devenant négatif de 2 jours en raison de son arrêt maladie, le nombre de jours correspondants (2 jours) sera déduit de ses droits à congés payés ou à défaut pris en congé sans solde.

Hypothèse 2 : le salarié avait pris 5 jours avant son arrêt maladie.

A contrario, le solde de son compteur de jours de RTT étant positif de 2 jours, les 2 jours de RTT qu’il n’a pu prendre avant la fin de l’année pourront être placés dans le PERCO du Groupe.

Illustration 5 :

Un salarié est absent pour arrêt maladie du 01/11 au 31/12. L’Entreprise est fermée entre Noël et le jour de l’An pendant 5 jours. L’impact RTT recalculé en raison de son arrêt maladie est de 2 jours. Le salarié avait pris les 9 jours de RTT “libres” avant son arrêt maladie.

Dans ce cas, le solde de son compteur de RTT “libres” devient négatif de 2 jours en raison de son arrêt maladie. Pour autant, n’ayant pu bénéficier des 5 jours de RTT “fixes”, son solde de RTT est de 3 jours qui pourront être placés dans le PERCO du Groupe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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