Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES MISES EN ŒUVRE AU SEIN DE FNAC PERIPHERIE RESULTANT DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID 19" chez FNAC PERIPHERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FNAC PERIPHERIE et le syndicat CFTC le 2020-05-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09420005193
Date de signature : 2020-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : FNAC PERIPHERIE
Etablissement : 43400195400123 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-19

ACCORD RELATIF AUX MESURES MISES EN ŒUVRE

AU SEIN DE FNAC PERIPHERIE RESULTANT DE LA CRISE SANITAIRE LIEE A L’EPIDEMIE DE COVID 19

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société FNAC PERIPHERIE, ci-après dénommée l’Entreprise, dont le siège social est situé, 9 rue des Bateaux-Lavoirs – 94200 IVRY – SUR - SEINE, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines de FNAC PERIPHERIE,

d’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives de salariés représentées par leurs délégués syndicaux suivants :

Madame XXX, Déléguée Syndicale CFTC

Madame XXX, Déléguée Syndicale CFTC

d’autre part.

Ci-après dénommées « les parties »

PREAMBULE

Face à la crise sanitaire sans précédent que connait actuellement la France dans le cadre de l’épidémie de Covid 19, le Groupe Fnac Darty a dû adapter son activité et prendre des mesures exceptionnelles pour assurer la protection de ses salariés.

Suite à l’arrêté de fermeture des magasins non essentiels, le Groupe a fermé l’intégralité de ses magasin en date du 15 mars dernier et ce jusqu’à minima la fin de la période de confinement actuellement annoncée, soit le 11 mai prochain. Dans ce cadre, près de 80% des salariés du Groupe ont été mis en activité partielle.

Les activités en lien avec les métiers de l’Opération (livraison, interventions à domicile, relation client à distance et logistique) se sont poursuivies. S’agissant de ces activités, le Groupe a mis en place des mesures de protection renforcée en faveur des salariés continuant à travailler sur certains sites (dits essentiels à la poursuite de l’activité) ou se déplaçant au domicile de nos clients.

S’agissant des autres activités, dans le cadre des actions de prévention et du respect des préconisations des pouvoirs publics, le Groupe s’est conformé au principe de confinement via le recours massif au télétravail.

Le Comité social et économique de Fnac Périphérie a été informé et consulté sur les mesures envisagées dans le contexte économique et social lié au Covid-19, et notamment de la mise en place du dispositif d’activité partielle au sein des activités concernées.

Malgré les efforts de chacun et les mesures mises en place pour assurer la poursuite et le soutien de l’activité notamment par le développement des ventes par internet, la situation de crise sanitaire a de lourdes conséquences sur les ventes. En effet, une perte de chiffre d’affaires au sein de l’Enseigne Fnac d’environ 70 à 80% a été constatée depuis la fermeture des magasins.

Dans ce contexte, afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique et financière, les parties entendent permettre à Fnac Périphérie de disposer de dispositifs plus flexibles afin d’accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois.

En effet, la situation de pandémie, à supposer qu’elle prenne fin, laissera en tout état de cause subsister des changements profonds dans les modes de consommation, dus tant à l’échelonnement des mesures de déconfinement, au maintien des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale après le déconfinement, qu’à la persistance probable de comportements préventifs qui pourraient avoir un impact significatif sur la fréquentation des magasins.

Dans le même temps, l’entité Fnac Périphérie doit pouvoir accompagner des périodes éventuelles d’augmentation de la fréquentation de ses magasins, rendue possible par le report probable à l’été, par les consommateurs, de leurs achats d’équipements.

Ainsi, Fnac Périphérie doit pouvoir disposer de ses ressources de façon flexible et adaptable, afin de les utiliser de la façon la plus adéquate au regard de l’évolution de la fréquentation et du chiffre d’affaires, en fonction de sa saisonnalité, tout en préservant un temps de congés d'été pour chacun.

C’est dans ce cadre que les représentants les Organisations Syndicales Représentatives de Fnac Périphérie, ont négocié le présent accord, prévoyant notamment diverses mesures sur l’aménagement du temps de travail, la possibilité d’adapter la programmation des congés et d’imposer la prise de jours de repos.

I- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les mesures exceptionnelles mise en place au sein de Fnac Périphérie, afin d’accompagner la reprise de son activité, à l’issue de la période de confinement, tout en garantissant la préservation des droits des salariés et la protection de leur santé, ainsi que de celle de ses clients.


II- REMUNERATION DES SALARIES PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE

Compte tenu des mesures de confinement imposées par le gouvernement et de la fermeture de l’ensemble des magasins du Groupe, tous les salariés Fnac Périphérie ont été mis en activité partielle.

Article 2-1 – Salariés en activité partielle du 15 mars au 30 mars

Le Groupe Fnac Darty a maintenu les éléments de rémunération habituels de l’ensemble des salariés placés en tout ou partie en activité partielle durant cette période. Ainsi le salaire du mois de mars a été maintenu et payé de la manière suivante :

  • pour sa partie fixe, incluant la prime d’ancienneté, à 100% pour ceux qui y sont éligibles,

  • la rémunération variable mensuelle correspondant au mois de février pour les salariés du sous-groupe Fnac y compris Fnac Périphérie, conformément aux pratiques et modalités existantes au sein de chacune des entités concernées.

Article 2-2 – Salariés en activité partielle du 1er avril au 11 mai

Rémunération

S’agissant du mois d’avril et jusqu’au 11 mai 2020, date de déconfinement, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu que les salariés en situation d’activité partielle percevrait une rémunération brute leur assurant le maintien d’une rémunération mensuelle nette à hauteur de 100% de leur rémunération nette habituelle versée mensuellement.

Jours de congés et autres jours de repos

Pendant toute cette période, Il est rappelé que les heures chômées dans le cadre de l’activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.

Ces règles ne visent pas les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence, ainsi que les salariés dont le contrat de travail était suspendu avant cette période et qui bénéficieraient ou non d’un régime particulier d’indemnisation.

III- CONGES PAYES ANNUELS ET AUTRES JOURS DE REPOS SUR LA PERIODE 2018-2019

Article 3-1-Les modalités de prise des reliquats de congés payés

Il est entendu entre les parties au présent accord que la période de prise des congés payés acquis en principe fixée au 31 mai 2020, est reportée, pour les employés à quatre semaines à partir de la réouverture de leur magasin, et en tout état de cause au 31 juillet 2020. Les jours de congés payés acquis et non pris au-delà de ces 4 semaines suivant la réouverture des magasins et en tout état de cause au 1er août 2020 seront perdus.

Pour les cadres, ces congés payés seront à prendre dans les 8 semaines suivant la réouverture de leur magasin et en tout état de cause au 31 juillet 2020. Les jours de congés payés acquis et non pris au-delà de ces 8 semaines suivant la réouverture des magasins et en tout état de cause au 1er août 2020 seront perdus.

En l’absence de pose de ces congés à l’initiative du salarié, le responsable hiérarchique se réserve alors la possibilité de fixer, au cours des 4 semaines, ou 8 semaines pour les cadres suivant la réouverture des magasins, les dates de prise des reliquats de congés, dans la limite de 6 jours par salarié. Les salariés seront informés de la pose de ces jours avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires minimum.

Il est toutefois précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés dont l’absence est due à un arrêt maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, à un congé parental, ni aux salariés en congé maternité ou d’adoption. Ainsi, ces salariés bénéficieront d’un report dans les conditions fixées au sein de Fnac Périphérie.

Article 3-4- Planification des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRS) / jours de repos

Il est entendu entre les parties au présent accord que la période de prise des JRS acquis en principe fixée au 31 mai 2020, est reportée au 31 août 2020. Les JRS acquis et non pris au-delà de cette date seront perdus.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles existantes au sein de Fnac Périphérie en matière de réduction et d’aménagement du temps de travail, chaque Responsable hiérarchique se réserve par ailleurs le droit de planifier, pour les salariés qui en bénéficient des jours de repos des salariés au forfait jours (JRS).

Ces jours pourront être posés de façon unilatérale, par le manager, dans la limite de 7 jours continus ou discontinus, du 11 mai au 30 septembre 2020. Les salariés seront informés de la pose de ces jours avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires minimum.

IV- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET MISE EN PLACE DE LA MODULATION

L’objet des présentes dispositions est de permettre la mise en place d’un système modulé de décompte du temps de travail, adapté à la situation d’urgence du Covid 19 et permettant notamment de répondre aux contrainte de reprise de l’activité post confinement, et ce, pour une période maximum de 12 mois.

Pour rappel, il résulte des dispositions légales que l’annualisation est la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire de travail, sur tout ou partie de l’année, à condition que sur une période qui ne peut excéder 1 an, cette durée n’excède pas une durée moyenne fixée par la Loi à 35h. Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne du travail doivent se compenser arithmétiquement.

Les dispositions de la présente partie seront mises en œuvre après information et consultation du CSE.

Pendant la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, il est prévu que ces dispositions se substitueront, pendant leur durée d’application, aux dispositions conventionnelles ayant le même objet. En ce sens, les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la Société et pour lesquels des aménagements seraient apportés par le présent accord, seront suspendues par l’application du présent dispositif.

Article 4.1 - Salariés concernés

4-1-1- Salariés bénéficiant de la modulation

A l’exception des cas prévus ci-dessous, tous les salariés en contrat horaire sont concernés par la modulation du temps de travail telle que prévue dans le présent chapitre, à l’exception des salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.

4-1-2- Cas des salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la modulation s’applique aux contrats dont la durée est supérieure ou égale à 25h par semaine. Pour les contrats dont la durée est inférieure à 25 heures par semaine, l’entreprise pourra, avec l’accord du salarié concerné, proposer des avenants temporaires afin d’augmenter sa présence lors de périodes de fortes activités.

Pour les salariés à temps partiel, la modulation s’applique dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps plein, sous les réserves suivantes :

  • La durée mensuelle de travail variera dans les limites de 30% par rapport à l’horaire contractuel.

  • La durée maximale journalière de travail est fixée dans les mêmes conditions que celles des collaborateurs à temps complet.

  • Le temps de travail hebdomadaire des collaborateurs à temps partiel ne pourra pas atteindre 35 heures par semaine comme le prévoient les textes en vigueur.

Article 4-2- Durée de la modulation

La durée de la modulation est fixée pour 12 mois maximum, du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Le seuil de référence pour un salarié à temps plein est 1.607 heures de travail effectif.

Article 4-3- Amplitude de la modulation 

Dans le cadre de cette organisation du travail, les semaines de travail seront organisées selon le modèle suivant :

  • Semaines basses de 25h à 34h de travail minimum sur 4 ou 5 jours

  • Semaines moyennes 35h sur 5 jours

  • Semaines hautes de 36h à 42h sur 5 ou 6 jours

La limite basse de la modulation ne peut aller en deçà de 25 heures de travail effectif par semaine.

Dans le cadre de cet accord, les 4 semaines hautes de 42h ne seront pas consécutives et il pourra être planifié un maximum de 8 semaines hautes consécutives. Il est rappelé que, dans cette limite de 42 heures, les dépassements de la durée légale de 35h au cours d’une semaine sont des heures dites normales et non rémunérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées au cours de la période de modulation.

Il est enfin entendu que compte tenu de cette amplitude, les salariés peuvent être amenés à travailler des semaines de 4 à 6 jours selon le planning indicatif prévisionnel ci-dessous :

Il est entendu entre les parties, que ce planning pourra être adapté selon les magasins, voire les départements en fonction des nécessités locales.

Article 4-4- Détermination des plannings de travail

4-4-1- Programmation de la modulation et délai de prévenance

Une programmation indicative de modulation (semaines basses et semaines hautes) sera réalisée pour la période de référence de la modulation soit du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et communiqué pour information au CSE, ainsi qu’aux salariés.

En cas d’impératifs d’activité, nécessitant d’adapter ce planning prévisionnel annuel, la Direction informera le CSE, ainsi que les salariés, des modifications envisagées, le plus tôt possible et au moins 15 jours avant la date d’application du nouvel horaire.

4-4-2- Détermination des plannings de travail

Au regard des contraintes organisationnelles de chacun des établissements, la programmation des périodes de modulation est établie en fonction des besoins de chacun.

De même, chaque établissement pourra définir le nombre d’heures composant les semaines hautes et basses, dans le respect des heures minimum et maximum définis dans l’article 4.3 du présent accord.

4-4-3- Délai d’affichage et de modification des plannings

Afin de garantir aux salariés d’avoir une visibilité sur leurs jours et horaires de travail tout en permettant une adaptation de la planification à l’activité réelle, il sera déterminé en début de période un planning prévisionnel annuel de la répartition des semaines hautes, moyennes et basses.

Les plannings précisant les horaires détaillés sur une durée d’un mois sont ensuite établis et affichés le 20 de chaque mois précédent le mois du planning affiché. Toute modification ultérieure devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Dans le cadre de la mise en place de l’accord, il est décidé que le planning du mois de juin sera communiqué en 2 fois :

  • Le 23 mai pour la période du 1er au 14 juin 2020

  • Le 3 juin pour la période du 15 au 30 juin 2020

Par ailleurs, au regard de l’évolution prévisionnelle de l’activité, la société Fnac Périphérie pourra, en cours de modulation, prévoir de substituer une adaptation des plannings prévisionnels par une demande de recours à « Activité Partielle » et notamment dans l’hypothèse où les semaines basses ne seraient pas suffisantes pour pallier le faible niveau de fréquentation au sein des magasins.

4-4-4 Rôle des Comité Social et Economique

Les programmations indicatives des périodes d’activité, ainsi que leurs modifications collectives éventuelles, sont soumises, pour information, avant leur mise en œuvre au Comité Social et Economique.

Un bilan de la modulation est communiqué au CSE :

  • Au mois de décembre 2020 pour la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020 ;

  • Au mois de juin 2021 pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021.

Article 4-5- Arrivée/départ en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas travaillé sur la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie le mois suivant le dernier mois de la période de modulation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de modulation ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Article 4-6- Absences

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Ainsi, en cas d’absence pour maladie ou accident justifiée par un certificat médical, ou de congés payés ou toute autre absence indemnisée :

a. Incidence de l'absence sur le calcul des 1607 heures.

Le décompte des absences s'effectue sur la base de l'horaire programmé pour le calcul de la durée annuelle du travail, soit 35 heures pour une semaine et 7 heures pour une journée pour un collaborateur à temps complet et au prorata de la durée contractuelle pour le collaborateur à temps partiel.

Ainsi, le compteur de modulation du salarié ayant bénéficié d’un arrêt maladie sera crédité ou débité en fonction de son planning durant son absence (semaine basse ou semaine haute).

b. Incidence de l'absence sur les salaires.

L'absence rémunérée donne lieu au versement d'une indemnité calculée selon les dispositions de la Convention Collective Nationale et des accords d’entreprise applicables.

Article 4-7- Rémunération lissée

4-7-1 Rémunération fixe

Les rémunérations fixes (hors primes) des collaborateurs dont les horaires sont modulés, sont indépendantes des horaires réellement effectués au cours du mois et sont identiques sur les douze mois de l'année.

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de modulation.

4-7-2- Rémunération variable

Les règles et modalités de calcul du variable applicables au sein de Fnac Périphérie seront maintenues à l’identique, les semaines hautes compensant les semaines basses.

4-7-3- Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles qui constituent un temps de travail effectif demandé par le responsable hiérarchique au-delà de l’horaire légal ou conventionnel applicables.

Dans le cadre de la modulation, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures.

Ainsi, en fin de période de modulation, il sera fait un bilan de l’activité des salariés.

Si le nombre d’heures effectuées est supérieur à 1607 heures, ou à la durée correspondant à une moyenne de 35 heures sur la durée de la modulation, il sera procédé à un paiement d’heures supplémentaires.

Si le nombre d’heures effectuées est inférieur à 1607 heures, ou à la durée correspondant à une moyenne de 35 heures sur la durée de la modulation, la société pourra solliciter le recours au régime de l’Activité Partielle. Dans la négative, aucune régularisation financière ne sera effectuée, le salarié étant rémunéré sur la base de 1607 heures, bien qu’ayant travaillé moins, sous réserve des dispositions ci-avant mentionnées relatives aux salariés parties ou arrivés en cours de période, ou aux salariés absents.

De même seront considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite fixée pour les semaines hautes, soit 42h, dans la limite des durées maximales hebdomadaires légales.

S’agissant des modalités de rétribution de ces heures supplémentaires, ces heures donneront lieu à des majorations sous forme de salaire et/ou sous forme de compensation en temps, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables.

V- PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le Groupe donne la priorité à la santé et à la sécurité de ses salariés. A cette fin, le Groupe a déployé un ensemble de mesures de santé et de sécurité renforcées, afin d’éviter la contamination de salariés en situation d’activité professionnelle et plus généralement de lutter contre la propagation du Covid 19.

Ces mesures sont un préalable indispensable et nécessaire à la protection des salariés mais aussi de nos clients dans le cadre de la reprise des activités sur site qui auraient été suspendues, et demeureront en vigueur y compris lors de la phase de redémarrage des activités et pourront dans ce cadre être complétées.

Elles ont été préalablement soumises à la consultation du CSE Fnac Périphérie qui a émis un avis favorable à l’unanimité.

VI- DISPOSITIONS FINALES

Article 6-1- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 mai 2021 sans autre formalité.

Il entre en vigueur à compter à compter du 1er juin 2020.

Pendant la durée de l’accord, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords existants portant sur le même sujet, les autres clauses restent en vigueur.

Article 6.2 Commission de suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Direction et les Partenaires sociaux conviennent de mettre en place une Commission de suivi, pour faire le bilan de l’application du présent accord.

Cette commission est composée de :

  • 2 membres par organisation syndicale signataire

  • 2 membres de la Direction

Cette commission se réunira à l’initiative de la Direction, tous les 4 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire un bilan de la mise en œuvre de l’accord, les questions liées notamment à sa mise en place pouvant être évoquées et partagées au cours de cette réunion.

Article 6-3- Révision de l’accord

A la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord pourra être systématiquement engagée et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées également à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 6-4- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent Accord est notifié par la Direction, par mail avec accusé de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non.

Sous réserve d’une signature majoritaire des Organisations Syndicales, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera adressé par l’Entreprise :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

Enfin, le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.

A Ivry-sur-Seine, le 19 mai 2020

Pour la Direction

Madame XXX, Directrice des Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale Représentative

Madame XXX, Déléguée Syndicale CFTC

Madame XXX, Déléguée Syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com