Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du CSE" chez STERIENCE

Cet accord signé entre la direction de STERIENCE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-10-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09218004936
Date de signature : 2018-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : STERIENCE
Etablissement : 43401328000020

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-09

Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de la société STERIENCE

Entre :

La Société STERIENCE, dont le siège est situé au 220 Bd Jean Jaurès à Boulogne Billancourt, représentée par, dûment mandaté pour conclure les présentes,

Ci-après dénommée « La société»

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT représentée par

  • CGT représentée par

D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société. Ainsi, au fil de leurs différents échanges, les parties ont considéré que l’entreprise dans sa configuration et son effectif actuel, du fait d’une centralisation de la gestion du personnel au niveau du siège, la nature et l’étendue des attributions tant économiques que sociales y compris dans leurs aspects liés à la santé, la sécurité et aux conditions de travail désormais dévolues au CSE justifiait leur exercice par un CSE unique constitué au niveau de la société.

Il a donc été conclu ce qui suit.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE de la société ici mis en place au niveau de l’entreprise.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société, tous établissements et services confondus.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise, constituant un établissement unique.

Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 2 ans.

Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 6 dont au moins 4 réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Les réunions du CSE auront lieu sur le site de Boulogne Billancourt situé au 220 bd Jean Jaurès – 92100 Boulogne Billancourt. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourraient se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le recours à la visioconférence est accepté.

Article 5.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est également communiqué par le Président au médecin du travail,

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 5.3 : Composition du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L2314-7 du Code du travail, le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est défini dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Article 5.4 : Crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L2314-7 du Code du travail, le crédit mensuel d’heures de délégation dont bénéficient les membres titulaires est défini dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Ce crédit d’heures est utilisé selon les conditions et modalités prévues par les articles L2315-9 et R2315-6 du Code du travail.

Article 6 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres

Article 7 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

- dépôt en deux exemplaires par voie électronique dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Hauts de Seine (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne Billancourt

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chassieu, le 9 octobre 2018

en 3 exemplaires originaux

Pour l’entreprise, Pour la délégation syndicale

Délégué Syndicale CFDT

Délégué Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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