Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS" chez GEOSTOCK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEOSTOCK et les représentants des salariés le 2019-06-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09219012977
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : GEOSTOCK
Etablissement : 43402303200064 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-12-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés

La Société GEOSTOCK, Société anonyme par actions simplifiées, au capital de 1.500.000€, dont le Siège Social se situe 2 rue des Martinets, CS 70030, 92500 Rueil Malmaison, représentée par Monsieur XXX , en sa qualité de Président, ci-après dénommée l’Entreprise

d’une part,

Le Comité Socio-économique d’Entreprise, dûment mandaté selon le processus de négociation dérogatoire, statuant selon les avis des comités socio – économique d’établissement et à la majorité selon le procès-verbal de la séance comité socio-économique d’entreprise du 17 juin 2019 annexé à l'accord.

d’autre part,

Préambule

Etant préalablement exposé :

  • que Géostock et le syndicat FO, seul syndicat présent dans l’entreprise, ont signé le 24 juin 1999 un accord sur la réduction du temps de travail ayant pris effet le 1er septembre 1999, modifié par avenants successifs en 2000, 2003, 2004 et 2005,

  • que cet accord prévoit la mise en place d’un compte épargne temps (CET),

  • que sans remettre en cause l’existence d’un tel dispositif, la Direction fait le constat que la charge supportée dans les comptes de l’entreprise pour la provision des jours épargnés au titre du compte épargne temps est de plus en plus importante,

  • que les parties entendent par le présent avenant rappeller les finalités du dispositif.

Dans ces conditions, les parties conviennent de revoir de manière approfondie les modalités de ce dernier afin qu’il réponde mieux aux pratiques et besoins de l’entreprise et de ses collaborateurs tout en tenant compte de l’équilibre économique de Géostock.

Conformément à ce qui a été arrêté dans l’accord de 1999, tous les droits déjà acquis font l’objet d’une gestion particulière et pas mis en cause.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1. BENEFICE D’UN CET

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée et totalisant au moins 6 mois de présence effective dans l’entreprise, peut bénéficier des dispositions du compte épargne temps (CET) régi par le présent accord adopté dans le cadre des dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 2. ALIMENTATION DU CET

Tel qu’envisagé dans cet accord, le CET doit pouvoir permettre de faire face à des fluctuations importantes de la charge de travail ayant un impact sur la prise des congés d’une année sur l’autre.

Alimentation :

- Ainsi, le CET peut être alimenté par la fraction des jours de congés payés, de RTT non utilisés ou de récupération ou de repos non pris dans l’année, dans la limite de :

5 jours par an pour tous les salariés (jours excédant les 24 jours ouvrables soit 20 jours ouvrés) dans le cadre de l’alimentation du CET,

Ces jours ne peuvent être imputés sur le CET qu’au terme de la période légale de prise de congés, soit au 31 décembre de chaque année.

Plafond :

Le nombre total maximum de jours épargnés dans le CET ne peut excéder le plafond 20 jours au global (soit l’équivalent de 4 années d’épargne).

Tous les droits déjà acquis dans le cadre des dispositions précédemment en vigueur ne sont pas remis en cause. Ils font l’objet d’une gestion particulière.

- Ainsi, pour tout salarié ayant déjà épargné 20 jours dans le cadre de son CET, une nouvelle épargne ne sera pas réalisable tant que ce plafond est égal ou supérieur à 15 jours.

- La règle mentionnée ci-dessus ne s’applique pas dans le cas suivant : une exception est octroyée pour les personnes ayant déjà à la date de signature du présent accord un compteur supérieur à 20 jours. Ils pourront, à condition qu’ils monétisent 10 jours sur une année, mettre en nouvelle épargne CET, 5 jours selon les dispositions énoncées ci-dessus.

Ainsi, il convient de monétiser au moins 10 jours pour que le collaborateur ait la possibilité d’épargner 5 jours. Dans le cas où le salarié monétiserait moins de 10 jours, la possibilité d’épargne de 5 jours sera proratisée.

Par ailleurs, tout salarié ayant un solde de placement dans le CET - inférieur au plafond de 20 jours, pourra placer dans le PERCO 10 jours de l’année N en fin d’année et au plus tard au mois de janvier de l’année N+1.

Départ en retraite :

En vue d’une anticipation de départ à la retraite, les parties conviennent de permettre de supprimer ce plafond de 20 jours, 6 ans avant la date à laquelle le salarié atteindra l’âge légal de départ à la retraite. Les personnes concernées pourront ainsi épargner 25 jours supplémentaires sur une période de 5 ans et utiliser l’année avant l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite les jours épargnés. Ainsi, en cas de maximisation de l’épargne, ils disposeront de 45 jours de congés épargnés leur permettant de bénéficier d’environ 2 mois d’anticipation du départ physique à la retraite, d’environ 4 mois d’anticipation du départ physique à la retraite sur la base d’un mi-temps et de presque 1 an d’anticipation sur la base d’un jour non travaillé par semaine

ARTICLE 3. UTILISATION DU CET

Les jours épargnés peuvent être utilisés par le salarié seuls ou en association avec toutes autres formes de congés, à partir de la pause d’une ½ journée de CET.

Ils peuvent notamment être utilisés pour :

  • indemniser tout ou partie de congés non rémunérés tels que congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sans solde, congé sabbatique, …

  • indemniser tout ou partie des heures non rémunérées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel pour les motifs familiaux définis aux articles L 1225-47, L 1225-62 du Code du Travail,

  • rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail,

La prise de congés se fait sur demande du salarié après accord de l’employeur, dans les mêmes conditions que pour les congés payés.

ARTICLE 4. INDEMNISATION DU CONGE

Pendant les congés pris au titre du CET, le salarié perçoit la même rémunération que s’il avait travaillé, selon la règle du maintien de salaire applicable aux congés payés.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux régimes sociaux et fiscaux en vigueur.

ARTICLE 5. MONETISATION ET REMUNERATION DU CET

- Monétisation des jours déjà placés

A compter de la signature de l’accord, la monétisation pour le salarié peut se faire à tout moment par un paiement de tout ou partie des droits placés.

- Monétisation de l’exercice en cours (jours non placés)

La monétisation peut également se faire en début de chaque année pour le solde non pris de l’année N-1 dans la limite de 5 jours /an. Cette monétisation ne concerne donc que les jours excédant les vingt jours ouvrés de congés payés, les jours de récupération acquis et les jours de repos non pris.

Par ailleurs, les droits épargnés dans le CET peuvent faire l’objet :

  • d’un versement dans le PEG du groupe Vinci suivant les règles fiscales et sociales du PEG en vigueur (sans abondement de l’employeur, à date)

  • d’un versement dans le PERCO du groupe Vinci suivant les règles fiscales et sociales du PERCO en vigueur (10 jours non imposables et chargés partiellement, sans abondement de l’employeur, à date).

La monétisation sera effectuée sur la base du salaire calculé à la journée (salaire du mois de paiement divisé par 21.67 jours pour un salarié à temps complet; les 21.67 jours correspondent au nombre de jours ouvrés moyen mensuel : 52 semaines*5 jours/12 mois).

Ce nombre de jours sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur taux d’occupation.

ARTICLE 6. CLOTURE DU CET

Le CET est clos de droit en cas de démission, licenciement, mutation, transfert, départ en retraite ou décès du salarié.

Les droits non utilisés lors de la clôture donnent lieu au paiement d’une indemnité compensatrice calculée sur la base du dernier salaire (salaire retenu pour le calcul des indemnités compensatrices de congés payés).

En cas de mutation dans une société du même groupe, le salarié peut demander le transfert de ses droits dans la nouvelle société si celle-ci dispose d’un CET.

Il en va de même en cas de transfert dans une société relevant du champ d’application de la Convention Collective du Pétrole si cette dernière société a mis en place un CET prévoyant la reprise des droits des salariés nouvellement embauchés.

ARTICLE 7. DUREE ET MODALITES DE MODIFICATION OU DENONCIATION

Le présent accord a pour date d’effet le 1er janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être amendé à tout moment d’accord commun des parties, en particulier en cas de modification de la réglementation dans le cadre des dispositions relatifs à la révision des accords collectifs.

Il pourra faire l’objet d’une procédure de dénonciation ou de révision par l’une des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Suite aux différentes discussions, il est convenu de faire un point exhaustif fin 2020 sur l’application du présent accord afin de le modifier (et notamment le plafond d’épargne maximum) si les mesures prises n’avaient pas l’impact sur les pratiques de prise de congés et d’épargne minimale souhaitées.

Dans le cas où aucun nouvel accord ne viendrait se substituer à l’accord dénoncé, ce dernier continuerait à produire ses effets pour tous les droits déjà acquis.

ARTICLE 8. SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera effectué par le Comité Social et Economique d’Entreprise au travers d’un indicateur chiffré arrêté à la date de signature du présent accord : le nombre de jours de congés non pris à la fin de l’année, ramené au nombre d’ayants droits et le montant de la provision pour CET au 31/12.

Si d’autres indicateurs pertinents devaient être ajoutés, ils feront l’objet d’un échange et d’une définition en CSE.

ARTICLE 9. FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Rueil - Malmaison

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Fait à Rueil Malmaison, le 17 juin 2019

Pour la Direction : Monsieur XXXXXXXX

Pour le Comité Central d’Entreprise :

Monsieur XXXXXXXX Monsieur XXXXXXXX

Monsieur XXXXXXXX Madame XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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