Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD LOCAL SUR LA REDUCTION,L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (ROATT) - Etablissement de Mâcon" chez ITRON FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de ITRON FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-02-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07119000714
Date de signature : 2019-02-06
Nature : Avenant
Raison sociale : ITRON FRANCE
Etablissement : 43402724900029

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-06

Avenant à l’accord local sur la Réduction, l’Organisation et l’Aménagement du Temps de Travail (ROATT)

Etablissement de Mâcon

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ITRON France, établissement de Macon, situé 9 Rue Ampère – 71 031 MACON CEDEX, représentée par XXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Ci-après désignée par « la Société »

D’une part,

Et

  • Le syndicat CFDT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « les Parties»

Préambule

Compte tenu de l’évolution de la Société et de ses marchés, dans un objectif d’améliorer la flexibilité de l’établissement de Mâcon et de lui permettre ainsi de mieux répondre aux besoins de ses clients, les Parties ont convenu d’apporter les modifications suivantes à l’accord d’établissement du 21 décembre 2000 sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail ainsi qu’à ses avenants du 1er septembre 2009, 1er Septembre 2010 et 25 juin 2014. Les nouvelles dispositions prévues ci-dessous viennent en complément des dispositions antérieures portant sur le même objet, à savoir le paiement des heures supplémentaires.

Article 1 – Paiement des heures supplémentaires

Le paragraphe 6 de l’article 1 « Heures supplémentaires et complémentaires » de l’accord d’établissement du 25 juin 2014 sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail est annulé et remplacé par l’article 1 du présent avenant.

Pour faire face à un accroissement temporaire de la charge de travail et/ou à des événements imprévus engendrant un besoin, les heures supplémentaires pourront être payées, à la demande des salariés, selon les modalités décrites ci-dessous :

Sur le premier semestre de l’année, soit du 1er janvier au 30 juin, les salariés pourront demander le paiement des heures supplémentaires dans la limite d’une journée effectuée par mois. Les salariés devront faire part de leur souhait, paiement ou récupération, à leur responsable hiérarchique, dans le mois où ces heures supplémentaires ont été effectuées, pour paiement sur la paie du mois suivant.

Sur le deuxième semestre, soit du 1er juillet au 31 décembre, les salariés pourront demander le paiement des heures supplémentaires dans la limite d’une journée effectuée par trimestre. Les salariés devront faire part de leur souhait, paiement ou récupération, à leur responsable hiérarchique, dans le mois où ces heures supplémentaires ont été effectuées, pour paiement sur la paie du mois suivant.

Pour les salariés postés, en équipe :

Il est rappelé que la réalisation des heures supplémentaires est basée sur le principe du volontariat, conformément aux dispositions de l’article 1, paragraphe 2, de l’accord d’établissement du 25 juin 2014 sur la réduction, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Pour les salariés en horaire variable, en journée :

Il est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaires, et compensées à ce titre, les seules heures réalisées, au-delà de sept heures mensuelles le premier semestre et au-delà des vingt-et-une heures trimestrielles au second semestre, à la demande expresse, écrite et préalable du responsable hiérarchique.

Article 2 – Suivi du dispositif

Un bilan de la mise en place de ces dispositions sera effectué en CSE au mois de Novembre 2019 afin de mesurer l’impact de ce dispositif.

A l’issue de ce bilan, la Direction et les Organisations Syndicales pourront convenir de reconduire le dispositif par avenant à l’accord ROATT en vigueur sur l’établissement.

Article 3 – Prise d’effet et durée

Le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2019.

Il est conclu pour une durée de onze mois, soit jusqu’au 31 décembre 2019.

Article 4 – Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Article 5 – Dépôt et publicité

A l’expiration du délai de 8 jours prévu pour l’exercice du droit d’opposition, les mesures de publicité suivantes seront effectuées :

  • Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

  • En application des dispositions des articles R.2262-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel.

  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis aux organisations syndicales représentatives de l’établissement et vaudra notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Fait à Mâcon, le 6 février 2019, en trois exemplaires

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

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XXX Pour la CFDT, XXX

Directrice des Ressources Humaines

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Pour la CGT, XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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