Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de jours de repos" chez BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2022-04-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T06222007795
Date de signature : 2022-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : BRIOCHE PASQUIER AUBIGNY
Etablissement : 43402994800016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

 

LES SOUSSIGNEES 

 

I - DU COTE PATRONAL 

 

La Société Brioche Pasquier Aubigny

SASU au capital social de 2 540 000€ 

Dont le siège social est situé à rue Georges Lamiot

62690 AUBIGNY EN ARTOIS

 

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Arras 

Sous le numéro B 434 029 948

Et 527000000241717711 à l’URSSAF d’Angers

 

Représentée par son Directeur Général, 

Monsieur XXX

 

D'UNE PART, 

ET 

 

II - DU COTE SALARIAL 

 

Les Organisations syndicales : 

  • L’organisation syndicale FO représentée par son Délégué Syndical, 

Monsieur XXX

 

  • L’organisation syndicale CFTC représentée par son Délégué Syndical, 

Monsieur XXX

  • L’organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical, 

Monsieur XXX

 

D'AUTRE PART, 

 

PREAMBULE

Plusieurs Lois successives ont défini les modalités du don de jours de repos.

Ainsi, ce don peut désormais intervenir en faveur d’un parent d'enfant décédé ou gravement malade, d’un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap mais également au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Dans l’esprit du législateur, le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps. Constatant que les valeurs précitées sont à la fois portées par la Direction et les organisations syndicales, les parties ont décidé d’engager une négociation visant à définir les modalités de mise en place de ce dispositif au sein de la Société.

Les dispositions du présent accord s’inscrivent à la fois dans la politique de Qualité de Vie au Travail et dans celle de Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Les parties sont convaincues que la prise en compte des difficultés personnelles au travail concourt à la recherche d’un plus juste équilibre entre les temps de vie.

La Direction a fait une proposition aboutissant à la création d’un nouveau motif d’absence et à l’organisation de la possibilité pour les salariés de faire un don de jours de congés et/ou d’heures de repos.

Les dispositions à suivre du présent accord précisent les modalités du don de jours de repos qui seront applicables aux salariés.

CONVIENNENT ET ARRETENT CE QUI SUIT

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Brioche Pasquier Aubigny.

Article 2 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à permettre à un salarié, sur sa demande et en accord avec l’employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un salarié :

  • Dont l’enfant est gravement malade, décédé, atteint d’un handicap grave, ou victime d’un accident grave ;

Ou

  • Qui vient en aide à un proche en situation de handicap ou un proche âgé en perte d’autonomie ;

Ou

  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle.

Les dons des salariés et leur attribution aux salariés bénéficiaires sont récoltés à l’occasion d’une campagne d’appel aux dons réalisée par le service des Ressources Humaines.

Article 3 – DISPOSITIFS LEGAUX D’ACCOMPAGNEMENT

Les parties rappellent les dispositifs légaux d’accompagnement existants et qui sont les suivants :

  • Congé pour enfant malade (Article L. 1225-61 du Code du Travail) :

Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la Sécurité Sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

  • Congé de présence parentale (Article L.1225-62 et suivants du Code du Travail) :

Un salarié dont l’enfant à charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la Sécurité Sociale, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée pour le même enfant à prendre pendant une période maximale de 3 ans.

La durée du congé est égale à la durée du traitement prévisible de l’enfant attestée par un certificat médical.

  • Congé de solidarité familiale (Articles L3142-6 à L3142-15 du Code du Travail)

Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale. Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.

La durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable une fois.

  • Congé de proche aidant (Articles L. 3142-16 et suivants du Code du Travail) :

Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à savoir :

Son conjoint ; Son concubin ; Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Un ascendant ; Un descendant ; Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L.512-1 du code de la sécurité sociale ; Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La durée du congé est fixée à trois mois, renouvelables dans la limite d’une année sur l’ensemble de la carrière.

  • Dispositions applicables au don de jours

Le don de jours peut recouvrir différentes situations décrites dans le Code du Travail comme suit :


Articles L. 1225-65-1 et L1225-65-2 du Code du Travail :

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Les signataires conviennent de porter la limite d’âge précitée à vingt-cinq ans.

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

Le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants est attesté par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

Article L. 3142-25-1 du Code du Travail :

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1o à 9o de l'article L. 3142-16.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Article L. 3142-94-1 du Code du Travail :

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.

Article 4 – Modalités du don de jours

4-1 : Donateur

Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don. Il doit être volontaire et disposer d’heures de repos pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la Loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contreparties.

Afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent que le don effectué par salarié ne pourra excéder trois jours par dispositif de don ouvert et dans la limite de 6 jours donnés par année civile.

L’anonymat des donateurs est garanti.

4-2 : Modalités du don

Le collaborateur qui exercera le don renoncera à :

  • Des heures de repos (équivalent à 1 journée normale de travail),

  • Un ou des jours de congés payés (uniquement la 5ème semaine),

  • Un ou des jours placés sur le compte épargne-temps,

directement au profit d’un fonds créé à cet effet.

Les dons sont définitifs, les jours donnés ne seront en aucun cas réattribués au salarié donateur.

1 journée donnée = 5.83 heures

1 journée reçue = 5.83 heures

(Valeur pour un temps plein.)

Le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera à disposition au sein du service des Ressources Humaines, et le remettra au service RH (Annexe 1).

4-3 : Procédure de demande par le bénéficiaire

Le collaborateur devra demander le bénéfice de ce dispositif par écrit au Service des Ressources Humaines au moins 15 jours calendaires, avant le début de l’absence.

En cas de don intervenant au profit d’un enfant gravement malade ou pour un proche aidé, il devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé établi par le médecin traitant. Conformément aux dispositions légales en vigueur, ce document sera établi, dans le respect du secret médical, par le médecin qui suit le conjoint ou l’enfant au titre de la pathologie en cause.

Il devra mentionner :

  • Pour le parent d’un enfant gravement malade, dont le salarié assume la charge :

  • La particulière gravité de la maladie, du handicap, de l’accident ou de la perte d’autonomie ;

  • Ou la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou justifiant d’un accompagnement de fin de vie de l’enfant,

  • L’indispensable présence au chevet de l’enfant du ou des parents expressément nommé(s).

  • Pour le proche de l’aidant :

  • La particulière gravité de la perte d’autonomie ou le handicap ;

  • L’indispensable présence de l’aidant expressément nommé au chevet du proche.

Ce certificat devra également mentionner autant que possible :

  • La durée prévisionnelle du besoin d’accompagnement ;

  • La date du début du besoin d’accompagnement.

Le salarié fournit également à la demande de l’employeur tout document attestant du lien avec l’enfant ou du proche qu’il accompagne.

Pour le salarié assumant un engagement à servir dans la réserve opérationnelle :

  • Les dates de la période d'activité dans la réserve opérationnelle.

Le service des Ressources Humaines dispose de 7 jours pour faire connaître sa décision. En cas d’urgence, spécifiée par certificat médical, la demande sera traitée dans les 48 heures.

4-4 : Ouverture de la période de don

Une période de recueil de dons pourra être ouverte de façon anonyme. Le service des Ressources Humaines diffusera une communication générale d’ouverture d’une période de don destinée à un collaborateur anonyme.

Cette période de don sera limitée dans le temps à 1 mois maximum à partir de la communication faite par le service des Ressources Humaines auprès de l’ensemble des collaborateurs.

Tout don émis postérieurement à la clôture ne sera pas pris en compte.

En cas de demandes simultanées de bénéficier du dispositif de don de jours, et d’insuffisance du nombre de jours, les jours donnés seront distribués de manière égalitaire entre les différents bénéficiaires.

Le don se fera sur un Fonds de solidarité.

4-5 : La prise des jours reçus

Une fois les jours issus du don transférés vers le Fonds de solidarité, le salarié peut bénéficier des jours en faisant une demande d’autorisation d’absence « Absence don de jours » par écrit à l’attention du service des ressources humaines, si possible au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.

  • Si l’enfant ou le conjoint du salarié se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée.

  • Si l’enfant ou le conjoint du salarié entame une nouvelle durée de traitement, le salarié joint à sa demande un certificat médical précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée de traitement. Ce certificat médical sera envoyé au service des ressources humaines sans mention des indications médicales relatives à la gravité de la maladie, qui auront été vues en amont.

La valorisation des jours se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.

Avant tout recours aux jours donnés, le bénéficiaire doit avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absence rémunérée (repos et congés payés) qui lui sont ouvertes au sein de la Société.

4-6 : Les droits du bénéficiaire

L’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

La prise de jour pourra se faire de manière consécutive ou non. Dans tous les cas un calendrier prévisionnel sera établi avec le service ou la ligne. La prise des jours d’absence se fait en demi-journée ou journée entière et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.

Le salarié bénéficiaire pourra utiliser les jours collectés par le don et pourra les utiliser dès lors qu’il justifiera de leur utilisation par certificat médical et selon les modalités définies ci-dessus.

Le nombre total de jours de repos faisant l’objet d’un don n’est pas plafonné.

En cas de jours restants après un appel au don et/ou de départ du salarié bénéficiaire pour quel que motif que ce soit, ces jours restants seront maintenus au fonds de solidarité.

Les parties conviennent de porter une attention particulière à l’utilisation des jours par un salarié bénéficiaire afin de garantir les principes de solidarité et d’entraide inhérents à cet accord.

4-7 : Abondement des jours par la Direction

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du dispositif, la Direction réalisera un abondement de trois jours par période de recueil de don sur le Fonds de solidarité crée à cet effet. Cet abondement sera limité à un maximum d’une fois par an par salarié.

4-8 : Gestion du « Fonds de solidarité »

Les jours alloués au « Fonds de solidarité » pourront être utilisés par les salariés rentrant dans le cadre de cet accord.

Article 5 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’un suivi et d’un bilan définis selon les modalités de suivi suivantes :

  • Une communication annuelle de la mise en œuvre de l’accord aux Représentants du Personnel sera communiquée.

Ainsi, les informations de l’année N-1 seront communiquées, aux représentants du personnel, au cours de ces réunions organisées au cours de l’année N.

Ce bilan comprendra les informations suivantes :

  • Nombre de campagne lancée au cours de l’année ;

  • Nombre de salariés ayant effectué un don ;

  • Nombre moyen de jours donnés ;

  • Nombre de demandes de don reçues ;

  • Nombre moyen de jours reçus (avec et sans les jours donnés par la Direction) ;

La commission de suivi pourra également se réunir à la demande de la Direction en cours d’année si une problématique liée au don de jours, non prévue par le présent accord, se présentait. Dans cette hypothèse, les membres feraient le nécessaire afin de trouver la meilleure solution possible.

Article 6 – DUREE ET CONDITIONS D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

6-1 : Durée et entrée en vigueur

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 20 avril 2022.

6-2 : Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties.

La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.

6-3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

6-4 : Dénonciation de l’accord

Suivant les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, l'accord à durée indéterminée peut être dénoncé par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

6-5 : Communication de l’accord

Cet accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

6-6 : Formalités de dépôt et de publicité

Il devra, enfin, faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Ainsi, conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé en version anonymisée sous format WORD pour publication à la banque de données nationale des accords collectifs.

L’Entreprise remettra également un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la Direction.

  

Fait à Aubigny en artois

Le 20 avril 2022 

En 5 exemplaires 

  

Pour l’Organisation Syndicale FO Pour la Société Brioche Pasquier Aubigny

Mr XXX Mr XXX

Délégué syndical Directeur Général

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

Mr XXX

Délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Mr XXX

Délégué syndical

NOM : ………………………………………………………………………………..

Prénom : ……………………………………………………………………………

Souhaite réaliser un don de jours au profit d’un salarié de l’entreprise selon l’accord d’Entreprise en vigueur :

Nombre de jours Don (dans la limite de 3 par situation)

Type de jours données

(congés payés* ou heures de repos valorisée en 1 journée normale de travail)

Appel au Don Anonyme

1

2

3

CP :

Compteur d’heures :

Repos Equipe :

CET :

Fait à : ……………………………………………..

Le : ………………………………………………….

Signature du salarié :

(Lu et approuvé, Bon pour accord) Formulaire à retourner au Service RH

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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