Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise "Complémentaire santé"" chez HABITAT EURELIEN - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HABITAT EURELIEN - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT D'EURE ET LOIR et le syndicat CGT-FO et CGT le 2020-12-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T02821001888
Date de signature : 2020-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : HABITAT EURELIEN
Etablissement : 43405919200055 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Négociation annuelle obligatoire : Accord Salarial 2023 (2023-01-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-14

accord collectif d’entreprise

« Complémentaire santé »


ENTRE LES SOUSSIGNES :

HABITAT EURELIEN, OPH d'Eure-&-Loir, Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial dont le siège social est situé 6, rue Jean Perrin — 28300 MAINVILLIERS - immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Chartres sous le numéro 434 059 192 — no de gestion 2001 BI représentée par le Directeur Général,

D'une part,

Les organisations syndicales représentatives de salariés

  • le syndicat CGT

  • le syndicat FO

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit, conformément aux dispositions :

  • De la loi n o 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi,

  • Du décret n o 2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire,

  • Du décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés,

  • Du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 modifiant le cahier des charges des contrats responsables en application de la Réforme dite « 100% santé »

  • De la règlementation relative aux contrats « responsables » tels qu’applicables au 1er janvier 2021 concernant notamment les garanties minimales ou maximales définies par les décrets parus à ce jour ou restant à paraître

  • De la règlementation relative à la portabilité telle que définie par la loi du 13 juin 2013

  • Des dispositions de la loi 89-1009 du 31-12-1989.

PREAMBULE

Un 1er accord collectif d’entreprise a été signé par les organisations syndicales représentatives au sein de l'Office et la Direction Générale le 25 septembre 2015 afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel en matière de risques santé, dans le respect des procédures d’appel d’offre public.

Ce nouvel accord est nécessaire afin de s’adapter à l’évolution de la législation en matière de garanties d’assurance complémentaire santé des salariés.

L'objectif de la consultation lancée par appel d’offre ouvert soumis à l’ordonnance 2018-1074 et au décret 2018-1075 devra permettre

  • de rechercher le meilleur rapport qualité/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime,

  • de faire bénéficier au personnel de l'Office de garanties sociales supplémentaires et d'assurer une mutualisation du risque à travers une convention d'assurance collective unique;

Une procédure d'information a été organisée auprès du Comité Social et Economique en date du 16 octobre 2020, le précédent marché arrivant à échéance au 31 décembre 2020. Le CSE a émis un avis favorable sur le projet.

Il est précisé que pour les agents de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Administration a décidé d'opter pour les contrats de labellisation à adhésion libre et personnelle. Le présent Accord d'Entreprise ne concerne donc pas les agents FPT d'Habitat Eurélien.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 91 1-1 du Code de la sécurité sociale, L.2221-1 du Code du travail et 83 1 0 du Code Général des impôts.

Article 1

OBJET

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d'accords d'entreprise, d'usages ou de toute autre pratique en vigueur à l'Office et portant sur les garanties antérieures au présent accord.

Il a pour objet de définir :

  • les principes essentiels qui régissent la couverture des frais de santé,

  • la nature des engagements de l'Office qui portent exclusivement sur

la souscription auprès de l'organisme assureur habilité de son choix d'un contrat d'assurance couvrant les salariés contre les risques santé.

la réalisation des formalités administratives d'adhésion, d'affiliation, de radiation, d'information du personnel et de versement des cotisations auprès de l'organisme assureur.

Le présent accord est à adhésion obligatoire en ce qui concerne le salarié et à adhésion facultative pour sa famille.

Le salarié peut, en outre, opter pour une solution de base ou une solution améliorée.

Il s'applique à l'ensemble du personnel de droit privé de l'Office.

Le régime institué présente ainsi un caractère collectif, général et impersonnel.

Le régime est garanti par une couverture d'assurance souscrite auprès de l'organisme retenu après mise en concurrence par l'Office.

Conformément à l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.

Article 2

PRESTATIONS

Les prestations annexées au contrat d'assurance ont été acceptées par les parties signataires. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l'Office qui n'est tenu, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 3

SALARIES BENEFICIAIRES

ARTICLE 3.1. CARACTERE OBLIGATOIRE DU SYSTEME DE GARANTIES

L'adhésion est obligatoire pour les salariés de Droit Privé. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés à l'Office.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, en application du décret n0 2012 -25 du 9 janvier 2012, des dispenses au choix du salarié, sont accordées

  • aux salariés en CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze (12) mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • aux salariés CDD et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze (12) mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  • aux salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, ainsi qu'aux salariés couverts par une assurance individuelle des frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.

  • aux salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel,

  • à condition de le justifier chaque année, aux salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire obligatoire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale,

  • Au conjoint d'un salarié travaillant à l'Office dans le cas où les deux conjoints travailleraient à l'Office. Dans ce cas, un conjoint sera adhérent au contrat et le second sera considéré comme ayant droit.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou qu'ils cesseront d'en justifier.

3.2. BENEFICIAIRES

Seuls les membres du personnel seront bénéficiaires des prestations prévues au présent contrat.

Pour le remboursement des frais « santé » engagés, ils pourront également demander l'affiliation, dans les limites des prestations prévues aux contrats, des bénéficiaires suivants

  • Le conjoint non séparé de droit, la personne liée à l'assuré par un Pacte Civil de Solidarité, le concubin.

  • Les enfants considérés par la Sécurité Sociale comme à la charge de l'assuré jusqu'à leur seizième (16) anniversaire (ou à celle de son conjoint ou de la personne liée à l'assuré par un Pacte Civil de Solidarité, ou concubin en application de l'article L 313-3 du Code de la Sécurité Sociale,)

  • Les enfants à charge de l'assuré jusqu'au jour de leur vingt sixième (26) anniversaire et poursuivant leurs études, ou inscrits à Pôle Emploi (ou à celle de son conjoint ou de la personne liée à l'assuré par un Pacte Civil de Solidarité, ou concubin en application de l'article L 313-3 du Code de la Sécurité Sociale,)

  • les enfants handicapés, âgés de moins de vingt-six (26) ans, s'ils sont titulaires avant leur vingt-et-unième (21 ) anniversaire de la carte d'invalide civil, et s'ils vivent sous le toit de l'assuré tout en étant à sa charge effective et permanente.

ARTICLE 3.3. ADHESIONS I MODIFICATIONS

Les inscriptions, les radiations et toutes modifications (les changements de situations familiales) sont effectuées uniquement par l'employeur auprès de l'assureur.

ARTICLE 3.4. DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

La contribution de l'employeur pour les risques santé est maintenue au profit du salarié absent en raison d'une maladie, d'un congé de maternité (ou d'adoption) ou d'un accident de travail ou maladie professionnelle, dès lors que la suspension du contrat de travail ouvre droit à maintien total ou partiel du salaire ou indemnités journalières complémentaires.

Dans les autres cas (congé parental, congé sabbatique, congé sans solde) la contribution de l'employeur sera suspendue.

Pendant la période de suspension de contrat, le salarié peut demander le maintien des garanties avec application du tarif des actifs, le financement restant alors à sa charge à 100% et les cotisations lui étant appelées directement par l'organisme assureur.

ARTICLE 3.5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU

Pour les garanties santé, la rupture du contrat de travail met fin aux garanties.

Toutefois, selon les dispositions de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, pourront demander à l'assureur à continuer à bénéficier des garanties « santé », à titre individuel.

Par ailleurs, les personnes garanties du chef de l'assuré décédé pourront également en bénéficier pendant une durée de 12 mois à compter du décès.

Dans ces deux cas, le financement restera alors à la charge exclusive des bénéficiaires et les cotisations leurs seront appelées directement par l'organisme assureur.

En application du décret 90-769 du 30 août 1990, les tarifs applicables pourront être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans la limite de 50 %.

En outre, en application des dispositions de la loi de sécurisation de l'emploi en date du 14 juin 2013, les salariés répondant aux critères définis par ladite loi bénéficient du bénéfice de la portabilité des garanties selon les modalités juridiques stipulées.

ARTICLE 3.6. MAINTIEN DES GARANTIES AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES

Conformément à l’article 4 de la loi EVIN n°89-1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi de sécurisation de l’emploi n°2013-504 du 14 juin 2013, les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès peuvent solliciter de l’organisme assureur des garanties frais de santé, le maintien de ces garanties sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois suivant la rupture de leur contrat de travail ou l’expiration de la période de portabilité ou pour les personnes garanties du chef de l’assuré décédé, dans un délai de six mois suivant le décès.

Article 4

COTISATIONS

ARTICLE 4.1. TAUX, ASSIETTE, REPARTITION DES COTISATIONS FRAIS DE SANTE

Les cotisations servant au financement de la garantie « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par l'Office à concurrence de 50% du montant de la cotisation mensuelle pour la solution de base « isolé ».

Ce taux pourra être revu à l'occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire.

Pour 2021, le montant de la cotisation du salarié s’élève à 31.04 € par mois.

ARTICLE 4.2. EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION : RENEGOCIATION EN CAS D'AUGMENTATION DES COTISATIONS

Il est expressément convenu que l'obligation de l'Office, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l'Office sera limitée au paiement de la participation définie ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations à l'exception de celle résultant de la clause d'indexation, fera l'objet d'une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5

INFORMATION DES SALARIES

ARTICLE 5.1. INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, l'Office remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

ARTICLE 5.2. INFORMATION COLLECTIVE

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de complémentaire santé.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter la communication du rapport annuel de l'assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 6

DUREE - DATE D'EFFET — MODIFICATION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1 er Janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2025.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.

Une procédure d'information/consultation sera mise en œuvre afin de recueillir l'avis préalable du Comité d'Entreprise sur le projet d'avenant.

L'avenant de révision devra être signé par au moins l'une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de trois (3) mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur et l'employeur du contrat d'assurance ci-après annexé, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dans cette hypothèse, l'Office s'engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d'un nouveau contrat d'assurance.

Plus généralement, il est expressément convenu que tout événement résultant d'une mesure légale, réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté de l'Office ayant pour objet de mettre à sa charge des obligations excédent ses capacités contributives et/ou de bouleverser l'équilibre du présent régime entraînera la caducité du présent accord. Les signataires et le Comité d'Entreprise seront alors réunis afin d'acter cette situation et d'étudier les mesures susceptibles d'être envisagées avant l'expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d'assurance.

Article 7

REGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants seront d'abord examinés aux fins de règlement amiable par les signataires de l'accord et la Direction d'Habitat Eurélien — OPH d'Eure-&-Loir.

Si le désaccord persiste, il sera porté devant les juridictions compétentes.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux dispositions énoncées.


Article 8

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direccte.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans Habitat Eurélien — OPH d'Eure & Loir et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

Fait en six exemplaires originaux

Fait à Mainvilliers, le 14 décembre 2020

Pour Habitat Eurélien

Monsieur le Directeur Général

Pour les organisations syndicales présentatives

Pour le syndicat CGT représenté par

Pour le syndicat FO représenté par

Pièce Jointe

Résumé des garanties des contrats de santé

Tableau des garanties complémentaire santé

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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