Accord d'entreprise "Accord sur l'amenagement du temps de travail" chez SPIE CITYNETWORKS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIE CITYNETWORKS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-09-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09319003812
Date de signature : 2018-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : SPIE CITYNETWORKS
Etablissement : 43408539500029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-06

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Cet accord est conclu :

Entre SPIE CityNetworks 1 place de la Berline 93200 SAINT DENIS

Représentée par Mr, agissant en qualité de

D’une part

Et :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

  • Le syndicat CGT représenté par Mr en qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFDT représenté par Mr, en qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat CFTC représenté par Mr, en qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat CFE CGC représenté par Mr, en qualité de délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de déterminer les règles relatives au temps de travail au sein de SPIE CityNetworks à compter du 1er janvier 2019.

Les négociations menées avec les délégués syndicaux centraux et leurs délégations, ont conduit à la conclusion du présent accord qui précise les modalités d’aménagement du temps de travail pour l’ensemble du personnel de la filiale. Il se substitue ainsi à toutes les dispositions relevant du même objet et existant précédemment.

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Un calendrier de réunions et les lieux de celles-ci ont été établis en amont et conjointement par les parties. Chaque réunion de négociation a fait l’objet d’une convocation préalable de toutes les organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Les informations nécessaires ont été transmises en temps utiles aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause. Dans le cadre de chacune des réunions, la société a pu répondre de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.

Le présent accord a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des concessions réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

  1. Aménagement du temps de travail

    1. Cadre juridique

Les mesures prévues dans le présent titre sont prises sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Les cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.

  1. Personnel concerné

L’ensemble du personnel salarié de la société SPIE CityNetworks (Ouvriers, Etam et cadres) est concerné par les dispositions suivantes, à l’exception des cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail.

Les salaries en alternance bénéficient, au même titre que les salariés « permanents » des dispositions de cet accord.

Il convient de distinguer quatre catégories de collaborateurs :

  • Les Cadres dirigeants sont, conformément aux termes de l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la société.

Au sein de SPIE CityNetworks, cette définition des cadres dirigeants correspond à une catégorie de cadres positionnés à minima à partir de la position C1 de la convention Collective des TP.

  • Les Ouvriers et les ETAM, de production, dont la durée du travail est décomptée en heures et fait l’objet d’une modulation annuelle,

  • Les ETAM sédentaires dont la durée du travail est décomptée en heures.

  • Les Cadres et les ETAM dits «autonomes» pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.

Au sens de la convention collective, la notion d’autonomie peut intervenir à partir de la position F pour les ETAM.

  1. Respects des principes légaux et conventionnels

Pour tout salarié dont la durée se décompte en heures, aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectifs, aucune semaine ne peut excéder 48 heures de travail effectif, 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 44 heures de travail effectif en moyenne sur le semestre civil.

Tout salarié doit par ailleurs bénéficier :

  • De 11 heures de repos quotidien et consécutif (hors circonstances imprévisibles pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l’outil ou de l’ouvrage, tel qu’indiqué par la convention collective).

  • D’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutifs dont la durée est fixée par les dispositions légales et conventionnelles, et qui est fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le collaborateur

Conformément aux disposition de l’article L. 3132-4 du code du travail, en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

  1. Aménagement du temps de travail des Ouvriers et des Etam de production

Les ouvriers et ETAM de production relèvent d’un régime d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine au sens des articles L3121-41 et suivants du code du travail. Les notions de «modulation», ci-après utilisées, et d’ «annualisation» s’inscrivent dans le cadre de ce régime.

  1. Organisation du travail

La durée moyenne annuelle du temps de travail est fixée à 1 607 heures par an (Y compris la journée dite «de solidarité»), soit un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif pour l’ensemble des salariés.

La durée du travail effectif fait l’objet au niveau de l’établissement, de l’agence, de l’atelier ou du chantier, d’une modulation sur l’année permettant d’adapter la durée du travail aux variations de la charge de travail.

La durée du travail est appréciée conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail.

  1. Période et horaire moyen de modulation

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail peut varier autour de l’horaire moyen de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telles sortes que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen, se compensent arithmétiquement.

La période de modulation est celle de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité donnera lieu à une déduction de 7 heures du décompte de la modulation. Pour les salariés à temps partiel, ce décompte sera de 1/5eme de la base horaire hebdomadaire.

Le travail accompli, durant la journée de solidarité́, dans la limite de 7 heures pour les salariés, n’intègre pas le compte de modulation, que ces heures interviennent en période haute ou en période basse de travail.

Pour les salariés à temps partiel, le travail accompli dans une limite proportionnellement réduite à la durée contractuelle n’intègre pas le compte de modulation.

La déduction sera faite sur le compte de modulation individuel le premier mois de l’exercice (Janvier). Elle interviendra le mois de d’embauche pour les salariés recrutés en cours d’exercice.

  1. Décompte des majorations

  • Les heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires suivantes, ouvrent droit à une majoration de salaire de 25% du taux horaire :

  • Du 1er janvier au 30 juin (S1) : 38 heures

  • Du 1er juillet au 31 décembre (S2) : 42 heures

Le paiement de ces heures et de la majoration afférente, intervient sur le mois de paie des éléments variables concernés. Ces heures seront comptabilisées sur le contingent d'heures supplémentaires légales.

  • Les heures effectuées sont inférieures à 35h sur une semaine

La rémunération versée est calculée sur la base horaire de 35 heures.

Les heures payées mais non travaillées, sont inscrites sur le compte de modulation (Signe -).

Ces heures feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence, conformément au fonctionnement de la modulation.

  • Les heures effectuées sont supérieures à 35h sur une semaine sans dépasser S1 ou S2 :

La rémunération versée est calculée sur la base horaire de 35 heures.

Les heures travaillées mais non payées sont inscrites sur le compte de modulation (Signe +). Ces heures feront l’objet d’une compensation au cours de la période de référence, conformément au fonctionnement de la modulation.

  1. Régulation en fin d’exercice pour les salariés présents durant l’intégralité de la période de référence.

L’entreprise établira un solde des comptes de modulation de chaque salarié présent, à l’issue de la période de référence.

Si le compte de modulation est positif :

Ces heures ouvrent droit à une majoration de 25% du taux horaire. Les heures ainsi majorées sont payées, le mois suivant la fin de période de modulation (janvier N+1).

Ces heures excédentaires se déduisent du contingent légal annuel d’heures supplémentaires.

Si le compte de modulation est négatif :

Le compteur sera remis à zéro au 1er janvier de chaque année sans aucune retenue de salaire (hors situation visée à l’article 1.4.6)

  1. Régularisation en cours de période pour les salariés entrants ou sortants en cours de période de référence.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire de référence hebdomadaire (35h).

Si le contrat de travail est rompu, le salarié conservera le supplément de rémunération qu’il a pu éventuellement percevoir par rapport à son temps de travail réel

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67h,

(35 heures par semaine) ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base de 7 heures par jour ou, au réel dans la limite de 7h.

  1. Programmation indicative

Le comité d’établissement (ou CSE le cas échéant) est consulté sur la programmation indicative avant le début de chaque période de modulation.

Celle-ci est ensuite portée à la connaissance des salariés concernés avant le début de la période de modulation par affichage dans les locaux.

Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance.

Sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement du service, lors d’un changement hors délai de prévenance, le salarié pourra refuser l’aménagement sans que cela puisse justifier une sanction à son encontre ni le pénalise en terme d’évolution.

  1. Encadrement des programmations

Semaines à zéro : Elles seront limitées au nombre de 3 semaines, par an et par salarié, à l’initiative de l’entreprise, en cas de forte sous activité, pour éviter le chômage partiel.

Avant de recourir à des semaines à zéro ou du chômage partiel, toutes les solutions d’affectation dans d’autres activités seront étudiées en fonction des compétences de chacun. Le recours à l’intérim et à la sous-traitance sera également analysé.

Dans cette hypothèse, le comité d’établissement concerné (ou CSE le cas échéant) sera consulté.

La répartition hebdomadaire des horaires peut se faire sur 3, 4 ou 5 jours avec 35 heures minimum de repos. Le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.

L’organisation du travail sur 6 jours pourra être envisagée de manière exceptionnelle. Le travail du samedi sera prioritairement organisé avec des salariés volontaires.

Ces règles ne font pas obstacle aux dispositions spécifiques applicables aux activités de maintenance (astreintes, équipes de fin de semaine,…).

  1. Suivi

Le suivi de la modulation fera l’objet d’une information bimestrielle en comité d’établissement (ou CSE les cas échéant) selon le modèle joint en annexe.

La première communication interviendra au mois de février.

  1. Aménagement du temps de travail des ETAM sédentaires

Les Etam concernés sont tous les ETAM sédentaires ne percevant pas d’indemnités de petits déplacements ou de grands déplacements et hors ETAM en forfait jour.

La durée du travail hebdomadaire de base de cette catégorie de salarié est supérieure à la durée légale du travail. Des jours de repos compensateurs seront en contrepartie attribués à ces salariés en application des dispositions des articles L3121-27 et suivants du code du travail.

  1. Organisation du travail

L’organisation du travail se fera de la manière suivante:

  • Durée du travail de 36,5 heures du lundi au vendredi, en journées complètes toute l’année

  • Pause déjeuner quotidienne ne pouvant être supérieure à 2 heures.

  • Diminution du nombre de jour travaillés dans l’année, par attribution de jours de Repos Compensateur de Remplacement (RCR)

    1. Période de référence

La période de référence est l’année civile.

Les Jours RCR s’acquièrent mois par mois de travail effectif.

  1. Détermination du nombre de Jours RCR

Sur une base hebdomadaire travaillée de 36,50H (Exprimée en 1/10eme horaire), le nombre de jours entiers de repos compensateurs est de 11 jours par exercice annuel auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée  dite «de solidarité».

  1. Prise des jours de RCR

Les jours RCR sont pris à l’initiative des salariés, en journée complète.

Sauf évènement exceptionnel, le délai de prévenance est de 7 jours calendaires pour la prise d’une seule journée et de 14 jours calendaires pour 2 jours ou plus.

Les Jours RCR doivent être effectivement pris dans les conditions de l’accord, Ils ne peuvent être remplacés par une rémunération.

Les jours non pris à la fin de la période, pourront être transférés sur l’exercice suivant, dans la limite de 5 jours, les jours excédentaires seront perdus.

Une communication de l’état des jours restant à prendre sera faite individuellement 2 fois par an.

  1. Maitrise du temps de travail

Une part essentielle de la maitrise du temps de travail est assurée par une bonne adéquation entre les charges et les moyens en terme d’organisation et d’effectif.

Dans cet esprit, les responsables hiérarchiques devront s’assurer périodiquement, et notamment lors de l’entretien annuel, du bon ajustement de ces moyens. Une sensibilisation de la hiérarchie sera faite à cette occasion.

Ils évoqueront à cette occasion l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Ils s’assureront également que les JRCR sont régulièrement pris. Dans le cas contraire, des mesures correctives devront être prises avec les personnes concernées.

Dans le cadre de la mise en place du présent accord, il sera proposé pendant les deux premiers mois suivant la mise en place de l’accord, une évaluation personnalisée de la bonne adéquation des tâches au poste.

Cette analyse conduite de manière tripartite avec le salarié, son manager et les RH de proximité aura pour objectif de s’assurer que les tâches confiées sont compatibles avec le temps de travail. Le cas échéant des mesures d’adaptation personnelles ou organisationnelles seront prises.

Le recours aux heures supplémentaires n’est en principe pas autorisé au-delà de la durée du travail visée à l’article 1.5.1.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle est indépendante du nombre d’heure de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée Cette rémunération est identique d’un mois sur l’autre.

  1. Aménagement du temps de travail des Cadres et ETAM en forfait en jours

Les ETAM et les cadres appartenant à cette catégorie sont définis à l’article 1.2 du présent accord.

Ces personnels d’encadrement assurent une fonction de management, disposent d’autonomie ainsi que de liberté dans l’organisation et la gestion de leur temps pour remplir la mission qui leur a été confiée.

La présente organisation du temps de travail en forfait jours relève des dispositions de l’article L.3121-53 du code du travail.

Le contrat de travail ou son avenant formalise l’acceptation du salarié de cette organisation du travail.

  1. Organisation du travail

Au regard des fonctions et responsabilités qui leurs sont confiées, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours est plus adaptée que le calcul en heures.

Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail précis.

Les conventions individuelles de forfait jours sont fixées à 218 jours pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Ces salariés bénéficieront de 11 jours de repos par exercice annuel auquel il convient de déduire un jour au titre de la journée dite «de solidarité».

  1. Période de référence

La période de référence est l’année civile.

Les jours de repos s’acquièrent mois par mois de travail effectif.

  1. Prise des jours de repos

Les jours de repos sont pris à l’initiative des salariés, en journée complète.

Sauf évènement exceptionnel, le délai de prévenance est de 7 jours calendaires pour la prise d’une seule journée et de 14 jours calendaires pour 2 jours ou plus.

Les jours de repos doivent être effectivement pris dans les conditions de l’accord, Ils ne peuvent donner lieu à une indemnité compensatrice.

Les jours non pris à la fin de la période, pourront être transférés sur l’exercice suivant dans la limite de 5 jours, les jours excédentaires seront perdus.

Une communication de l’état des jours restant à prendre sera faite individuellement 2 fois par an.

  1. Rémunération

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heure de travail effectif accomplies pendant la période de paie considérée Cette rémunération forfaitaire mensuelle est identique d’un mois sur l’autre.

  1. Temps partiel

Les Cadres et ETAM en forfait en jours dont le temps de travail est contractuellement inférieur à 218 jours ne bénéficient pas de jours de repos à ce titre.

Néanmoins, un droit équivalent annuel leur sera attribué selon la grille suivante :

90% 8
80% 6
70% 4
60% 3
50% 2
< 50% 0
  1. Evaluation et suivi de la charge de travail

La pratique habituelle des conventions de forfait en jours garantit un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. La prise de l'ensemble des jours de repos visée à l’article 1.6.3 dans le courant de l'exercice est privilégiée.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité interviennent dans des limites raisonnables. Elle assure une bonne répartition dans le temps du travail du cadre concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.  Le respect des temps de repos et de la vie privée des salariés concernés est garanti, notamment par un usage limité, à l’initiative du salarié, des moyens de communication technologiques. 

L'organisation du travail fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payé, etc.) sera tenu par le salarié, suivant le support individuel de suivi mis à disposition par la société à cet effet.

La situation de chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée chaque année lors d'un entretien avec son supérieur hiérarchique. Cet examen portera sur la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

L’accord «prévention des RPS - QVT et télétravail » viendra compléter les présentes dispositions.

  1. Dispositif collectif d’Epargne Temps

Dès lors qu’un dispositif collectif d’épargne temps viendrait à être mis en place, les parties s’engagent à ouvrir des négociations pour adapter le présent accord.

  1. Journée exceptionnelle

Les salariés ayant eu l’attribution en mai 2018 d’une journée exceptionnelle chômée payée (Pont de l’Ascension ou Pentecôte) garderont le bénéfice de cette journée annuelle.

Ils seront nominativement identifiés (modalité dite de groupe fermé) selon les indications figurant à l’annexe 2.

  1. Entrée en vigueur

Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision de l’accord

Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause d'une de ses dispositions entraine la remise en cause de son ensemble. Cette disposition a pour effet d'interdire la dénonciation partielle du présent accord

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Denis, sur 12 pages plus deux annexes, le 6 septembre 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour la Direction

M. Directeur Général

Annexe 1 (cf. art 1.4.10)

Suivi bimestriel modulation à partir de février de chaque année

Etablissement Matricule Unité Opérationnelle Statut Solde
Montélimar 100102 Réseaux Extérieurs GD O 12,5
etc        
etc        
         
         
         

Annexe 2 (cf. art 1.8)

Groupe fermé nominatif ayant eu l’attribution en mai 2018 d’une journée exceptionnelle chômée payée (Pont de l’Ascension ou Pentecôte) et relevant des Siret suivants:

Ainsi que les salariés du périmètre IDFNO qui relevaient précédemment du périmètre social «Pôle métier» et ayant eu l’attribution en mai 2018 d’une journée chômée payée.

Cette mesure ne bénéficiera pas aux nouveaux embauchés des établissements ou entités ci-dessus.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com