Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez BANQUE CASINO BC - FLOA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE CASINO BC - FLOA et le syndicat Autre et CFDT le 2021-04-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T03321007282
Date de signature : 2021-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : FLOA
Etablissement : 43413042300446 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-05-11) Accord sur le CET (2022-04-05) ACCORD NAO 2022 (2022-06-13)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-09

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre

La société: 

Raison sociale : FLOA…………………………….......

Siren : 434 130 423 004 46…………………………….......

Siège Social : 71 rue Lucien FAURE.......

Code postal : 33300 BORDEAUX….......

Représentée par Madame …………………………….......

Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines………………….......

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales

représentatives au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

Madame …………… Déléguée Syndicale CFDT……………………….......

Madame ……………… Déléguée Syndicale SNB……………………….......

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

Le compte épargne temps (CET) a été créé, au sein de la Société, par un accord du 30 juin 2005.

Afin d'assurer la conformité du dispositif aux évolutions législatives, les Parties ont souhaité conclure un nouvel accord, dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, venant remplacer les dispositions existantes.

Le compte épargne temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la Société, un dispositif adapté s’inscrivant dans la politique de gestion du personnel, permettant aux salariés de :

  • Accompagner pour les salariés âgés de plus de 50 ans, la fin de carrière par l’anticipation du départ à la retraite, ou la réduction de la durée du travail au cours d’une cessation progressive d’activité ou encore pour contribuer au financement des prestations retraites (exemple : rachat des trimestres manquants …) ;

  • Se faire indemniser des congés pour convenance personnelle ou pour compléter la prise d’un congé légal (sabbatique, pour la création d’entreprise, parental d’éducation, voyage, vacances, …) ;

  • Se faire indemniser des actions de formation quand une partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail.

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 : OUVERTURE ET TENUE DE COMTPTE

Tous les salariés visés à l’article 1 du présent accord peuvent ouvrir un CET.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au CET.

Il est tenu un compte individuel, qui reste disponible au salarié dans le SIRH. Lors de chaque versement chaque salarié concerné verra apparaitre les dernières informations sur la situation de son CET.

Article 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

3.1. Alimentation en temps

Le salarié peut porter en compte :

  • Les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • Les jours ATT (Aménagement du temps de travail) dans la limite de 15 jours ;

  • Les jours de repos induits par le forfait annuel en jours dans la limite de 15 jours ;

  • Les heures supplémentaires

Les intéressés devront communiquer leur décision de transfert au plus tard le 30 novembre de chaque année pour le report des congés payés acquis ou en cours d'acquisition.

3.2. Alimentation en argent

Le salarié peut porter en compte :

  • Les sommes versées en application d’un accord d’intéressement en vigueur dans la Société ;

  • Les sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation à l'issue de leur période d'indisponibilité ;

  • Les sommes versées dans un plan d'épargne d'entreprise en vigueur dans la Société.

    Article 4 : PLAFONNEMENT DU COMPTE

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (« AGS ») dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, ils sont donc garantis par l’AGS, au jour de la signature des présentes, dans la limite maximum prévue par les dispositions législatives.

La limite de garantie des droits évoluera en fonction de l’évolution des dispositions légales et règlementaires applicables à l’AGS.

4.1. Plafond annuel d’alimentation du compte

Les droits affectés annuellement au CET sont plafonnés et ne peuvent pas dépasser 20 jours par année civile et par salarié.

4.2. Plafond global d’alimentation du compte

Les droits affectés au CET sont globalement plafonnés et ne peuvent dépasser 100 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son C.E.T.

4.3. Plafond monétaire des éléments inscrits au compte

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (« AGS ») dans les conditions de l’article L. 3253-8 du code du travail.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, ils sont donc garantis par l’AGS dans la limite du plus haut des montants fixés par décret en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail.

Dans ce cadre, la Société n’autorisera pas l’affectation de droits pour une valeur excédant ce plafond. De même, dès lors que ce plafond est atteint, le salarié devra utiliser une partie de ses droits inscrits au C.E.T. afin que leur valorisation soit réduite en dessous de ce plafond de garantie. A défaut, ses droits seront liquidés par la Société et le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits.

Article 5 : GESTION DES DROITS

Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base du salaire brut journalier.

Les éléments de salaires placés sur le compte sont convertis en équivalent jours de repos sur la base du salaire brut journalier.

Ainsi les droits seront suivis en temps et en argent, valorisés au moment de chaque alimentation.

Article 6 : UTILISATION DU COMPTE

Le CET peut être utilisé en tout ou partie dans le cadre :

  • D’un congé légal ou pour convenance personnelle,

  • De temps de formation effectués en dehors du temps de travail,

  • De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale,

  • D’un complément de rémunération,

  • De la constitution d’une épargne.

Ce dans les conditions suivantes :

6.1. CONGES

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

- le congé parental d'éducation jusqu'aux trois ans de l'enfant au plus tard ;

- le congé pour la création ou la reprise d'entreprise de 12 à 24 mois ;

- le congé de solidarité internationale jusque 6 mois maximum ;

- le congé de solidarité familiale ou de soutien familial ;

- le congé sabbatique de 6 à 11 mois ;

- le congé de présence parentale d'une durée maximum de 310 jours ouvrés ;

- le congé pour convenance personnelle.

Les demandes devront être formulées selon les modalités et délais légaux en vigueur pour chaque congé.

Dans le cas du congé pour convenance personnelle, le salarié doit déposer une demande écrite de congé 8 mois avant la date de départ envisagée. La Société peut accepter ou refuser une telle demande, et devra en tout état de cause apporter une réponse dans les 6 mois suivant la demande.

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé indemnisé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Pendant le congé indemnisé, le salarié continue à bénéficier des régimes de retraite complémentaire, de frais de santé et de prévoyance complémentaire dans les mêmes conditions que s’il était en activité. Il continue également à verser les cotisations dues en fonction desdits régimes.

6.2. FORMATION HORS TEMPS DE TRAVAIL

Le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail effectif dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et alinéas suivants du Code du Travail.

6.3. Cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale

Pour les salariés qui souhaitent préparer leur futur départ en retraite par la diminution ou la cessation progressive de leur activité, les droits affectés au CET pourront être utilisés avant leur départ de l’entreprise.

Cette diminution d’activité par la pose de jours figurant au CET prendra la forme soit :

  • D’une diminution d’activité jusqu’au départ en retraite ;

  • D’une diminution d’activité suivie d’une cessation totale d’activité jusqu’au départ en retraite ;

  • D’une cessation totale d’activité jusqu’au départ en retraite.

Cette diminution d’activité est programmée et arrêtée avec la hiérarchie selon des modalités définies par elle et dans des périodes qui ne perturbent pas l’organisation du service.

A cet égard, le point de départ de cette diminution progressive d’activité peut être différé d’un mois par rapport à la date à laquelle le salarié souhaite en bénéficier.

Pour bénéficier de cette diminution d’activité, le salarié doit en demander le bénéfice au moins 12 mois avant la date prévue pour son départ en retraite ainsi que la date envisagée du départ effectif à la retraite.

6.4. Complément de rémunération

Afin de bénéficier d’un supplément ponctuel de rémunération, le salarié pourra demander le déblocage de tout ou partie des droits affectés sur son CET, au cours des 12 derniers mois.

Il est toutefois rappelé que les jours correspondant à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent pas être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire.

Les droits ainsi débloqués seront convertis en une indemnité calculée conformément à l’article 5 du présent accord et payée avec la rémunération du mois suivant celui au cours duquel la demande de déblocage aura été formulée.

Les demandes de déblocage financier pourront être effectuées 1 fois par an au mois de juin pour un paiement en Juillet.

Les salariés souhaitant débloquer leur CET devront adresser leur demande par le biais de la procédure en vigueur dans la Société.

Cette indemnité est soumise au même régime fiscal et social que le salaire lors de sa perception par le salarié.

6.5. Constitution d’une épargne

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour :

  • Alimenter un Plan d'Epargne d'Entreprise ou un Plan d'Epargne pour la Retraite COllectif ou un Plan d'Epargne Retraite d'entreprise collectif ;

  • Contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;

  • Ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée 6 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception. La Société doit répondre dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

Article 7 : CLOTURE DE COMPTE

7.1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 8 du présent accord, la clôture du CET.

7.2. Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation.

La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Article 8 : TRANSFERT DU COMPTE

La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est soumis à l’accord signé des trois parties.

Article 9 : DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION.

Le présent accord est conclu pour une durée de un (1) an, à compter de la date de signature.

Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trois (3) mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou totalement par accord unanime des parties signataires avec un préavis de deux (2) mois.

Article 10 : PUBLICITE.

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés, après expiration du délai d’opposition, sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par la loi et les règlements.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion la Société.

Fait à Bordeaux, le 09/04/2021, en 5 exemplaires

Signatures des parties à l’accord

Pour l’ENTREPRISE : POUR LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ENTREPRISE

Madame Madame

Directrice des Ressources Humaines Représentant CFDT

Signature et cachet

Madame

Représentant SNB

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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