Accord d'entreprise "avenant n°2 à l'accord du 18/11/2004 instituant des garanties collectives de remboursement de frais médicaux" chez ROMAF (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ROMAF et le syndicat CFTC le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06720004306
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Avenant
Raison sociale : ROMAF
Etablissement : 43414413500010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-31

AVENANT N° 2 A L’ACCORD DU 18/11/2004 INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX

Entre les soussignés

  • La Société ROMAF, dont le siège social est situé 2 route de Cor de Chasse, 67400 ILLKIRCH , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro 434 144 135

d'une part,

  • Les organisations syndicales représentatives dans la Société :

  • Le syndicat CFTC

d'autre part

Ci-après, les Parties.

PREAMBULE

Récemment, l’environnement juridique des régimes de remboursement de frais médicaux a de nouveau évolué. Ainsi, l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 acte la modification de la couverture minimale des contrats responsables (réforme dite « 100 % Santé »). Le nouveau cahier des charges des contrats responsables issu du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019, pris en application de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, doit s’appliquer progressivement aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2020 afin de conserver le bénéfice du traitement fiscal et social favorable du financement (taux réduit de taxe solidarité additionnelle (anciennement taxe spéciale sur les conventions d’assurance), déductibilité fiscale du financement salarial et exonération de charges sociales du financement patronal – nonobstant le forfait social).

Compte tenu de l’entrée en vigueur prochaine de ces nouvelles dispositions, interprétées à la lumière de l’instruction de la Direction de la sécurité sociale du 29 mai 2019, une révision du dispositif de remboursement de frais médicaux est nécessaire.

Des négociations ont été engagées avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société, dans les conditions prévues aux articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et L. 2232-30 du Code du travail.

Dans le cadre de ces négociations, il est apparu nécessaire de constater la mise en conformité des garanties de remboursement de frais médicaux avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables. Il est expressément acté que les modifications apportées aux garanties par le présent avenant sont opérées dans le but de se conformer à ce nouveau cahier des charges, afin de conserver le bénéfice des aides fiscales et sociales attachées aux contrats responsables suite aux modifications introduites par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret n° 2016-21 du 11 janvier 2019 (réforme dite du « 100 % Santé »).

Les partenaires sociaux ont par conséquent décidé de modifier l’accord et ses avenants dans les conditions suivantes :

Article 1

Garanties en remboursement de frais médicaux

Les garanties figurant en annexe 1 au présent avenant, mises en conformité avec le nouveau cahier des charges des « contrats responsables », remplacent à compter du 1er janvier 2020 les garanties de remboursement de frais médicaux décrites à l’annexe de l’avenant N°1 du 30/12/2015 de l’accord collectif initial

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des bénéficiaires, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu pour quelque raison que ce soit, ainsi qu’aux anciens salariés éventuellement maintenus en garanties au titre du contrat.

Ces nouvelles garanties seront, si nécessaires, adaptées afin de respecter les règles qui seraient édictées par les textes définissant le contenu du cahier des charges des contrats « responsables ». Les exclusions ou obligations de prise en charge prévues par ces textes seront applicables de plein droit au régime de remboursement de frais médicaux de la Société.

Ces ajustements interviendront lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Dans l’hypothèse visée aux précédents alinéas, les parties conviennent de se concerter si nécessaire, à l’initiative de la plus diligente d’entre elles.

Article 2

Information

Article 2.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 2.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

Article 3

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 4

Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A ILLKIRCH, le 31/12/2019

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société : ROMAF SAS

Pour les organisations syndicales représentatives :

− le syndicat CFTC

Annexe 1 : Garanties frais de santé à compter du 1er janvier 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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