Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION ET DE MODULATION DES HORAIRES DE TRAVAIL" chez CTI - AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTI - AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES et le syndicat CGT le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T00223003141
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : AU CREUSET DE LA THIERACHE INDUSTRIES
Etablissement : 43418163200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

ACCORD D’ANNUALISATION

ET

DE MODULATION DES HORAIRES DE

TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société « Au Creuset de la Thiérache Industries » (CTI), SAS au capital de 850 000€, située à Origny-en-Thiérache (02550) – Place de la Gare, représentée par XXXXXXXXXX, Directeur d’Exploitation,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par XXXXXXXXX, Délégué syndicale C.G.T.,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

CTI a un process de fabrication qui oblige à un travail continu avec une contrainte forte liée à la consommation d’énergie.

La clientèle de CTI est composée de divers industriels qui font appel à CTI en sous-traitance.

CTI, de ce fait, n’est pas complètement maître de l’organisation de sa charge de travail et doit pouvoir s’adapter de façon rapide et agile à la demande de ses clients.

Pour répondre à ces contraintes énergétiques et de clientèle, il est nécessaire d’adopter un système d’annualisation et de modulation horaire du travail.

Le présent accord a pour objectif de décrire le système d’annualisation et son fonctionnement.

Il sera appliqué de façon collective au sein d’un service concerné.

Chaque salarié concerné est rémunéré mensuellement sur la base de 35h, les ajustements éventuels liés à cet accord sont calculés au 31 décembre et payés avec la paie de janvier n+1.

Article 1 - Les salariés et services concernés 

Sont concernés par cet accord les salariés en CDI, CDD, contrat en alternance affecté aux services concernés.

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel suivant les conditions qui encadrent la gestion de ce temps partiel.

Les intérimaires et les stagiaires sont exclus du présent accord.

Le personnel CTI est réparti en plusieurs services :

Direction - Administratif - Commercial - Responsable Technique

Support Production : Montage moules - Responsable Atelier

Pôle Technique : QSE - Méthodes - Achat et Ordonnancement - Mécanique - Maintenance - Magasin- BE

Atelier Fonderie (hors Responsable d’Atelier)

Atelier Finition (hors Responsable d’Atelier)

Atelier Epoxy (hors Responsable d’Atelier)

Chaque service peut avoir un mode d’annualisation avec une modulation spécifique qui s’applique de façon collective à l’ensemble du service.

L’annualisation est calculée sur la base d’une moyenne de 35h par semaine hors CP, fermeture de l’entreprise, jours fériés et inclus la journée de solidarité selon la formule suivante : [ (nombre jours calendaires – nombre dimanches – nombre jours fériés – nombre de congés payés ) / 6 = nombre de semaines x 35 heures ] + 7 heures (journée de solidarité ).

Article 2 - Les régimes d’annualisation et de modulation horaire

2.1. Régime 1 : Travail en équipe modulé à l’année

L’amplitude de la journée de travail est de 8h de présence dont 7,67h de travail effectif.

La pause de 0,33h n’est pas assimilée à du temps de travail et n’est pas rémunérée.

La semaine de travail peut comporter :

4 journées consécutives soit 30,68h de travail effectif (petite semaine)

ou

5 journées consécutives soit 38,35h de travail effectif (grande semaine)

ou

un effacement complet de la semaine pour des raisons énergétiques. L’information et les conditions de rattrapage seront discutées en réunion extraordinaire de CSE.

Un calendrier prévisionnel par service est établi en fin d’année n-1 pour l’année n sur la base de la saisonnalité prévisionnelle et pour garantir le volume horaire annuel calculé de travail effectif.

Les calendriers seront présentés en CSE puis communiqués aux salariés concernés par affichage.

Les services concernés par ce Régime 1 sont :

Atelier Finition

Atelier Epoxy

Atelier Fonderie

Le travail en équipe peut être organisé en 3x8, 2x8,1x8, selon les besoins et les contraintes techniques du service concerné.

Dans tous les cas, il suit le calendrier prévisionnel.

Les horaires de travail sont fixés par la direction indépendamment de cet accord et par une note séparée. 

2.2. Régime 2 : Travail à la journée modulé à l’année

La journée de travail s’articule entre un horaire du matin et un horaire de l’après-midi entrecoupée d’une pause au minimum d’une heure et correspondant à 7,67h de travail effectif.

La semaine de travail peut comporter :

4 journées consécutives soit 30,68h de travail effectif (petite semaine)

ou

5 journées consécutives soit 38,35h de travail effectif (grande semaine)

ou

un effacement complet de la semaine pour des raisons énergétiques. L’information et les conditions de rattrapage seront discutées en réunion extraordinaire de CSE.

Un calendrier prévisionnel par service est établi en fin d’année n-1 pour l’année n sur la base de la saisonnalité prévisionnelle et pour garantir le volume horaire annuel calculé de travail effectif.

Les calendriers seront présentés en CSE puis communiqués aux salariés concernés par affichage.

Les services concernés par ce Régime 2 sont :

Support Production : Montage moules – Responsable Atelier

Les horaires de travail sont fixés par la direction indépendamment de cet accord et par une note séparée.

2.3. Régime Hors annualisation

Les services et salariés suivants ne sont pas concernés par l’annualisation et la modulation du temps de travail.

Direction - Administratif - Commercial - Responsable Technique

Pôle Technique : QSE - Méthodes - Achat et Ordonnancement - Mécanique - Maintenance - Magasin - BE

Et les salariés en régime « au forfait jours ».

Les horaires de travail sont fixés par la direction indépendamment de cet accord et par une note séparée.

Article 3 - Adaptation des Régimes de modulation à la vie réelle de l’entreprise

Le calendrier prévisionnel peut être remis en question par la vie réelle de l’entreprise : la saisonnalité prévue n’est pas la saisonnalité réelle, des aléas techniques et/ou humains ne permettent pas la production prévue.

Dans ce cas, il est possible de modifier « en allant » le calendrier prévisionnel s’appliquant à un ou plusieurs services en respectant les règles suivantes :

Délai de prévenance :

Si une modification est souhaitée sur la semaine s, la Direction doit prévenir le personnel du service concerné par cette modification au plus tard le vendredi de la semaine s-2.

Cas particulier lié à la fourniture d’énergie :

Nos fournisseurs d’énergie peuvent nous demander de nous effacer partiellement ou totalement du réseau, à titre exceptionnel.

Cette information ne nous est transmise que très tardivement, et pourrait amener, exceptionnellement à un délai de prévenance plus court.

Dans ce cas, la Direction consultera le CSE pour l’informer de cette période d’effacement.

Modification possible :

Il est possible de programmer :

  • au minimum une semaine de trois jours consécutifs soit 23,01h de travail effectif

  • au maximum 5 jours consécutifs soit 38,35h de travail effectif

  • en respectant ces limites, il sera également possible de modifier l’amplitude de la journée de travail, que ce soit en équipe ou à la journée, en rajoutant au maximum 1,5h de travail effectif/jour.

Article 4 - Décompte annuel des heures :

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er Janvier et se termine le 31 Décembre.

Pour chaque service concerné par l’annualisation, il est fait en fin d’année un cumul des heures de travail effectif du service concerné.

Si le total des heures de travail effectif de l’année est inférieur au volume horaire annuel calculé de travail effectif, aucun ajustement de rémunération n’est dû.

Si le total des heures de travail effectif de l’année est supérieur au volume horaire annuel calculé et prévu de travail effectif, des ajustements de paie sont réalisés de façon individuelle au sein du service.

Le bilan individuel des heures de travail effectif liées à l’annualisation/modulation est réalisé, les heures de travail effectif en excès sont payées comme des heures supplémentaires majorées, les heures d’absence justifiées non considérées comme du travail effectif sont payées sans majoration.

Article 5 – Conditions de rémunération

En cours de période :

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles.

Incidences des absences :

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

Incidences des absences dites exceptionnelles :

Le salarié, en cas de besoin, pourra demander à s’absenter à titre exceptionnel. La demande est à faire auprès du Responsable de service qui évaluera la possibilité d’autoriser cette absence. Dans ce cas il planifiera en concertation avec le salarié, le rattrapage des heures d’absences dites exceptionnelles et ce dans un délai limité. A défaut d’autorisation ou dans le cas où le salarié ne respecte pas la planification de ce rattrapage d’heures, celles-ci seront constatées comme des absences non payées lors de la paie suivante.

Il est rappelé que l’absence non autorisé peut faire l’objet de sanction.

Article 6 - Cas particuliers des salariés entrant en cours d’année

Quand un salarié est embauché en cours d’année dans un service concerné par cet accord, selon sa date d’embauche, il peut avoir à travailler plus ou moins 35h de moyenne par semaine alors que le service sur l’année totale respecte les 35h de moyenne par semaine.

Si le salarié n’a pas, entre sa date d’embauche et la fin de l’année, une durée de travail effectif équivalente à 35h /semaine, il est réputé devoir à l’entreprise le montant des heures non réalisées mais qui lui ont été payées.

Il sera recherché, au cas par cas, la solution la plus adéquate pour régler ce problème par le biais d’un planning de récupération, élaboré avec le Responsable de service. En cas de refus du salarié ou si celui-ci ne respecte pas la planification de ces heures, celles-ci seront constatées comme des absences non payées.

Dans le cas où la durée de travail effectif est supérieure à 35h, le décompte sera effectué comme les autres salariés.

Article 7 - Cas particuliers des salariés sortant en cours d’année

A la date du solde de tout compte (SDTC) du salarié sortant en cours d’année, il sera fait le bilan des heures réalisées par le service et par le salarié dans le cadre de ce service.

Si le bilan des heures du service est inférieur à 35heures de moyenne par semaine, il sera récupéré sur le SDTC le nombres d’heures manquantes dont l’avance a été réalisée depuis le début de l’année.

Si le bilan des heures du service est supérieur à 35 heures de moyenne par semaine, les heures excédentaires seront traitées en heures normales ou majorées à 25 % selon le nombre d’heures réelles réalisées par le salarié.

Article 8 - Cas particuliers des salariés transférés d’un service à l’autre 

Le principe général sera de faire le bilan annuel des heures par rapport aux différents calendriers suivis par le salarié sur l’année. Un examen détaillé sera effectué pour chaque cas particulier en cas de manque d’heures programmées.

Article 9 - Recours aux heures exceptionnelles

En cas de forte charge de travail, il peut être dérogé au principe de l’annualisation et de la modulation du temps de travail pour un service en ajoutant à une grande semaine soit 38,35heures de travail effectif, selon les formules suivantes :

  • Ajout jusqu’à 1,5h de travail effectif/ jour.

Cet ajout sera possible dans les conditions suivantes :

Délai de prévenance : vendredi de la semaine s-2 pour la semaine s

Traitement paie : Paiement des heures et de la majoration légale selon le calendrier de paie habituel.

  • Ajout d’un 6ème jour consécutif d’une durée maximale de 8h de présence soit 7,67 h de travail effectif.

Cet ajout sera possible dans les conditions suivantes :

Délai de prévenance : vendredi de la semaine s-2 pour la semaine s

Traitement paie : Paiement des heures et de la majoration légale selon le calendrier de paie habituel.

Maximum de répétition : quatre semaines consécutives.

Maximum dans l’année : huit semaines.

Ces heures au-delà de 38,35h de travail effectif sont exclus du décompte de l’annualisation modulée.

Article 10 - Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité

ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.

Article 11 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 6 Mars 2023.

Article 12 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir entre octobre et novembre de chaque année à compter de la date de son entrée en vigueur.

Ce sera l’occasion de préparer les calendriers prévisionnels de l’année à venir et des éventuels changements de périmètre d’application de cet accord.

Article 13 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions fixées par le Code du Travail.

Article 14 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, selon les conditions fixées par le Code du Travail.

Article 15 – Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon.

Ce présent accord est affiché dans l’entreprise et transmis au CSE.

Fait à Origny-en-Thiérache, le 15 Février 2023.

La Direction Le Syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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