Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez JEAN NALLET CONSTRUC - JEAN NALLET CONSTRUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JEAN NALLET CONSTRUC - JEAN NALLET CONSTRUCTION et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-07-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T06920012007
Date de signature : 2020-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN NALLET CONSTRUCTION
Etablissement : 43420512600031 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-15

Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre

La Société JEAN NALLET SAS, ci-après dénommée la « Société » représentée par , agissant en qualité de Directeur,

d'une part

et

les organisation syndicales suivantes :

La CFTC

La CFE CGC

d'autre part,

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Depuis 2010, à plusieurs reprises, le législateur a voté des lois visant à renforcer l’égalité professionnelle Femmes/Hommes et il est notamment rappelé la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Consciente des différents enjeux liés à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, la Société a concrétisé, par le biais d’un accord en date du 8 novembre 2012, sa volonté de continuer à promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent accord vise à renouveler les engagements pris en 2012 et 2016 pour une durée de trois années.

MODALITES DE L’ACCORD :

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société Nouvelle JEAN NALLET SAS.

Article 2 : Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Conformément à l’article R 2242-2 du code du travail, la Société a décidé de traiter parmi les domaines d’action figurant à l’article L 2323-47 les trois domaines d’actions suivants :

  • Embauche,

    Rémunération effective,

    Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Pour chacun de ces domaines, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail plusieurs objectifs de progression, ainsi que plusieurs actions permettant d’atteindre cet objectif et plusieurs indicateurs chiffrés permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

Au total, 6 objectifs de progression et 8 actions ont ainsi été définis.

Domaine 1 : Embauche

Pour ce domaine, il est décidé de retenir deux objectifs de progression et 3 actions:

Objectif de progression 1 : Rééquilibrer la représentation des femmes et des hommes dans les différents métiers afin d’atteindre une représentation identique des taux de sortie des filières de formation des métiers présents dans l’entreprise.

Action 1 : Contrôler davantage le nombre de recrutements de femmes par rapport aux candidatures

Indicateurs chiffrés annuels:

Ratio nombre femmes recrutées/ nombre candidatures féminines reçues.

Proportion de femmes dans l’entreprise par catégorie professionnelle et par grande filière (Administratif, Etudes, Chantier).

Action 2 : Présenter au Manager au moins une candidature féminine sur les métiers de conduite de travaux ou d’études de prix dès lors qu’au moins une candidature féminine correspondant aux critères de l’offre a été reçue.

Indicateurs chiffrés annuels :

Nombre de candidates reçues par le manager.

Nombre de candidates recrutées.

Objectif de progression 2 : Diminuer les stéréotypes attachés à certains métiers.

Action 3 : Missionner des femmes exerçant des métiers techniques afin qu’elles soient les ambassadrices de ces métiers dans les écoles, les forums de métiers ou les CFA.

Indicateur chiffré annuel : Nombre d’interventions de femmes à l’occasion de différents évènements.

Domaine 2 : Rémunération effective

Pour ce domaine, il est décidé de retenir 3 objectifs de progression et 3 actions :

Objectif de progression 3 : S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche à compétences et expériences équivalentes

Action 4 : Réaliser un bilan annuel permettant de comparer les salaires d’embauches (H/F) sur des fonctions identiques.

Indicateur chiffré : Le bilan annuel.

Objectif de progression 4 : Contribuer à supprimer les éventuels écarts de rémunération pour une même fonction à niveau de compétences et d’expérience professionnelle identique.

Action 5 : Mener chaque année une étude périodique des éventuels écarts de rémunération liés au genre, par métier.

Indicateur chiffré : Résultats de l’étude.

Objectif de progression 5 : S’assurer de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière.

Action 6 : Rappeler dans les notes de cadrage aux managers le principe de l’égalité professionnelle.

Indicateur chiffré annuel : Nombre de managers informés et nombre de notes de cadrage.

Domaine 3 : Articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale.

Pour ce domaine, il est décidé de retenir 1 objectif de progression et 2 actions :

Objectif de progression 6 : Organiser le temps de travail afin de mieux articuler l’activité professionnelle et les obligations familiales.

Action 7 : Veiller à ce que les aménagements d’horaires ne constituent pas un frein à l’évolution professionnelle.

Indicateur chiffré annuel : Evolution des salaires des salariés ayant bénéficié d’un aménagement d’horaire.

Action 8 : Favoriser le temps partiel.

Indicateur chiffré annuel : Nombre de temps partiel accordés par sexe.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, à compter de la date de signature soit jusqu’au 30 juin 2023. A cette dernière date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée conformément à l’article L 2222-4 du code du travail. Au terme de la durée de l’accord, les parties se réservent toutefois le droit de renouveler ou non le présent accord.

Article 4 : Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision totale ou partielle devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 5 : Publicité de l’accord 

Le présent accord sera déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon, dans les 15 Jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Villeurbanne, le 15 juillet 2020

Le Directeur

Pour les organisations syndicales

La CFTC La CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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