Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES MODALITES DU JEUDI DE L'ASCENSION" chez V.I.P SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V.I.P SARL et les représentants des salariés le 2019-05-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08819000850
Date de signature : 2019-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : V.I.P SARL
Etablissement : 43424239200034 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-09

VIP

Société à responsabilité limitée

Siège social : Z.I LES SECS PRES

88230 FRAIZE

R.C.S. EPINAL 434242392

Entre les soussignées :

  1. La Société VIP, société à responsabilité limitée, sise Z.I Les Secs Prés - 88230 FRAIZE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Epinal sous le numéro 434242392, de code APE : 2229A, représentée par M. ………….., en sa qualité de Gérant,

Ci-après dénommée l’« Entreprise » ou « VIP »,

D’une part,

  1. Mme ………….., délégué du personnel titulaire au Comité Social et Economique (C.S.E), non mandaté par un syndicat, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (de juin 2018) instituant le C.S.E.

Ci-après dénommée le « C.S.E »,

D’autre part,

Les soussignées étant en outre désignées collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

  • Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise (ce qui est le cas de VIP), les accords d'entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du C.S.E représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles instituant le C.S.E.

Les accords ainsi négociés et conclus peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées et conclues par accord d'entreprise sur le fondement du Code du travail.

  • Mme …………….. a été élue par les salariés de VIP en tant que délégué du personnel titulaire au C.S.E, à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (de juin 2018) instituant le C.S.E et elle n’est pas mandatée par un syndicat.

  • Le présent Accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

  • Les Parties souhaitent, au moyen du présent Accord, permettre à l’employeur, à compter de l’année de 2019 et pour une durée indéterminée, de faire travailler les salariés de VIP un jour férié ; le jeudi de l’ascension :

  • à leur taux horaire classique (sans la majoration de salaire prévue par l’article 9 de l’avenant « Collaborateurs » du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la Plasturgie du 1er juillet 1960 (I.D.C.C : 0292)),

  • en leur accordant, en échange, d’être en repos le lendemain du jeudi de l’ascension, c’est-à-dire d’être en repos le vendredi qui suit immédiatement le jeudi de l’ascension et ainsi bénéficier d’un week-end de trois (3) jours.

A titre d’exemple, pour 2019, les Parties souhaitent permettre à l’employeur de faire travailler les salariés de VIP le jeudi 30 mai 2019 à leur taux horaire classique (sans majoration de salaire) et faire bénéficier les salariés, en échange, d’un jour de repos le vendredi 31 mai 2019, ce qui leur permet de bénéficier d’un week-end de trois (3) jours du vendredi 31 mai 2019 au dimanche 2 juin 2019 inclus.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Il est précisé que chaque fois que le terme « Article » est indiqué avec une majuscule, il se rapporte à un Article du présent Accord.

Article 1 : Champ d’application de l’Accord

Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel de VIP.

En ce sens, il s’applique à tous établissements, sites et antennes que l’Entreprise peut avoir ouvert ou qu’elle est susceptibles de créer.

Il vise tous les types de personnel, qu’il s’agisse de salariés recrutés à temps complet ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.

Le champ d’application de l’Accord, ainsi défini, pourra en outre être ci-après désigné par le « Périmètre » de l’Accord.

Article 2 : Principe de substitution

Les dispositions du présent Accord se substituent en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieurs existant dans le Périmètre avant leur date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique, en tout ou partie à celles-ci.

A ce titre, il se substitue notamment et en intégralité à l’article 9 de l’avenant « Collaborateurs » du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la Plasturgie du 1er juillet 1960 (I.D.C.C : 0292).

Article 3 : Entrée en vigueur de l’Accord

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du jour suivant celui de son dépôt sur la plateforme de télé procédure « Télé@ccords » dans les termes ci-après définis à l’Article 7.

Article 4 : Objet

Chaque année, le jeudi de l’ascension impose à notre société un arrêt et un redémarrage des machines en pleine semaine qui vient s’ajouter à l’arrêt et au redémarrage des machines découlant du week-end.

Cela fait perdre inutilement du temps de production à l’entreprise et en fait baisser le rendement.

Par ailleurs, les salariés de VIP ont depuis plusieurs années indiqué qu’ils préféreraient travailler le jeudi de l’ascension et être à la place, en repos le vendredi qui le suit immédiatement, afin de pouvoir bénéficier d’un week-end prolongé de trois (3) jours, ce qui leur apporterait un confort de vie supérieur.

Or, l’article 9 de l’avenant « Collaborateurs » du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la Plasturgie du 1er juillet 1960 (I.D.C.C : 0292) prévoit une majoration de salaire de 100 pour 100 des heures de travail effectuées par un salarié un jour férié.

Aussi, ne pouvant assumer le surcoût en termes de masse salariale associé à cette majoration de salaire, l’employeur n’a jamais eu la possibilité de proposer à ses salariés de travailler le jeudi de l’ascension et d’être en échange, en repos le vendredi qui le suit immédiatement.

Néanmoins, il est dorénavant possible à un accord d’entreprise de déroger à un accord de branche tel que l’avenant « Collaborateurs » du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la Plasturgie du 1er juillet 1960 (I.D.C.C : 0292).

Aussi, les Parties décident, au moyen du présent Accord, dans le but de faire gagner à l’entreprise le temps de production correspondant à un arrêt et à un redémarrage des machines et dans le but de permettre aux salariés de bénéficier d’un week-end prolongé, d’autoriser l’employeur, lorsque les contraintes de production le permettent, de faire travailler les salariés de VIP le jeudi de l’ascension :

  • à leur taux horaire classique (sans la majoration de salaire prévue par l’article 9 de l’avenant « Collaborateurs » du 15 mai 1991 à la convention collective nationale de la Plasturgie du 1er juillet 1960 (I.D.C.C : 0292)),

  • en leur accordant, en échange, d’être en repos le lendemain du jeudi de l’ascension, c’est-à-dire d’être en repos le vendredi qui suit immédiatement le jeudi de l’ascension et ainsi bénéficier d’un week-end de trois (3) jours.

Article 5 : Durée de l’Accord, modification et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent Accord pourra être modifié ou révisé par avenant conclu entre les Parties, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1  du Code du travail.

Article 6 : Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

Il est rappelé ce qui suit :

Conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche. 

Il appartient à la partie la plus diligente de transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations conclues dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code. Elle informe les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.

Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse de la commission paritaire mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 2232-1-1 après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.

Aussi, un exemplaire du présent accord sera transmis, dans le respect des conditions sus énoncées, à la comission paritaire permanente de négociation et d’interprétation dont relève l’entreprise (Convention collective nationale de la Plasturgie du 1er juillet 1960 (I.D.C.C : 0292) par courrier à l’adresse postale suivante : Fédération de la Plasturgie et des Composites - 125, rue Aristide Briand - 92300 LEVALLOIS PERRET et par courriel à l’adresse électronique suivante : m.dufour@fed-plasturgie.fr.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure « Télé@ccords » sur le site internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (version originale et version anonymisée), accompagné du procès-verbal des dernières élections des membres titulaires au CSE.

Il sera également envoyé en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT DIE DES VOSGES (88100).

Le présent Accord sera en outre affiché dans l'Entreprise.

Fait à FRAIZE,

Le 10 mai 2019,

En cinq (5) exemplaires,

Pour l’Entreprise VIP  Pour le CSE

M. ……………………….. Mme …………………………

Gérant Membre Titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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