Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 17/12/20 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez BOUCHER PAYSAGISTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOUCHER PAYSAGISTE et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822010308
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Avenant
Raison sociale : BOUCHER PAYSAGISTE ; FIGREEN ; ESPR
Etablissement : 43433484300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL (2020-12-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-04-25

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF LA DUREE DU TRAVAIL DU 17 DECEMBRE 2020

Entre les soussignés

La Société BOUCHER PAYSAGISTE SAS, SAS au capital de 10 000,00 euros, dont le siège social est situé à CLONAS SUR VAREZE (38550) ZA RNZ Louze, rue du Bourbourey, N° SIRET 434 334 843 00027 code NAF 81.30.Z,

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur

  • Monsieur

D’autre part

PREAMBULE

La Société BOUCHER PAYSAGISTE relève de la Convention collective nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention collective nationale des entreprises du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les représentants du personnel portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Un accord d’entreprise relatif à la durée du travail a été conclu le 17 décembre 2020 mettant ainsi en place pour le personnel itinérant l’annualisation du temps de travail.

Ensuite de cette mise en place, il s’avère que le personnel non itinérant pour lequel une organisation mensuelle du temps de travail a été conservée, est impacté par la variation d’activité du personnel itinérant.

Une réflexion a alors été menée et des discussions se sont engagées entre la Société et les représentants du personnel portant sur les modalités d’organisation du temps de travail du personnel non-itinérant.

Les parties sont alors convenues d’appliquer l’annualisation du temps de travail au personnel non itinérant et de modifier les dispositions du Sous-titre II « Personnel non itinérant » du TITRE III intitulé « GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL » de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail du 17 décembre 2020.

Le sous-titre II intitulé « Personnel non itinérant » du TITRE III intitulé « GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL » de l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail du 17 décembre 2020 est donc remplacé, dans son intégralité, par les dispositions qui suivent.

Les autres dispositions de l’accord relatif à la durée du travail du 17 décembre 2020 demeurent inchangées.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 1 : Nouveau sous-titre II « personnel non itinérant » du Titre III « GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL »

Sous-titre II – Personnel non itinérant

Le présent sous-titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures et non annualisés.

Article 14 – Modalités d’organisation du temps de travail

La durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1 607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

- de faire face à la saisonnalité des activités,

- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

Les missions du personnel non itinérant sont liées à celles des salariés itinérants et sont également impactées par la saisonnalité des activités du paysage, soumises aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er juin de l’année N au dernier jour du mois de mai de l’année N+1.

Ainsi, pour la première année, l’annualisation du temps de travail est mise en place à compter du lundi 30 mai 2022 jusqu’au dimanche 28 mai 2023.

Article 14-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle et qui impactent l’activité des salariés visés par le présent sous-titre II est le suivant, étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

INDICATIVES

Plantation

Octobre à Mai

Engazonnement

De mars à avril et de août à novembre

Tonte

Avril à Octobre

Ramassage des feuilles

Novembre à Décembre

Taille des haies

Toute l’année

Taille des arbustes

Toute l’année, selon la période de floraison

Elagage

Novembre à Mars

Terrassement

Toute l’année

Clôture/portail/pavage/sol béton

Toute l’année

Maçonnerie

Toute l’année, sauf condition de gel

Article 14-2 : Programmation de l’annualisation

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.

Le personnel non itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Ce planning est distinct des plannings du personnel itinérant.

Ce planning est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel, s’ils existent.

Ils seront actualisés chaque année par l’employeur selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent notamment des cas de force majeure dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ce programme pourra être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 14-3 – Compte individuel de compensation

La Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, la Société clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 14-4 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à dix heures de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 14-5 – Dépassement de la durée annuelle de travail

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 14 ont la qualité d’heures supplémentaires.

Article 14-5-1 : Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel s’ils existent, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation.

Article 14-5-2 : Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de compensation prises est supérieur au nombre d’heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation, sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 14-5-3 : Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, il est décidé de verser aux salariés concernés une avance mensuelle sur heures supplémentaires représentative :

  • De 10,83 heures par mois majorées de 25% pour le personnel ayant un contrat de travail à 37.50 heures par semaine.

  • De 17,33 heures par mois majorées de 25% pour le personnel ayant un contrat de travail à 39 heures par semaine .

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 14-5-1 susvisé.

Toutefois, un point trimestriel sera réalisé entre la Direction et chaque salarié, pour définir du versement, le cas échéant et à la demande du salarié, d’un volume d’heures supplémentaires en cours de période. Ce versement sera opéré le mois suivant.

Contrairement au personnel itinérant et compte tenu d’une activité plus sédentaire pour le personnel non itinérant, il ne sera pas mis en place de « volume d’heures » restant disponible dans le compteur.

A l’issue de chaque trimestre, un récapitulatif des heures disponibles sera transmis au salarié avec son bulletin de salaire.

Un compte rendu trimestriel sera également transmis aux membres du CSE.

Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction seront rémunérées.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 14-5-3 Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires,

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents,

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer.

Les heures d’absence pour cause de maladie ou accident ne figureront pas dans le compteur des heures de travail effectuées.

En revanche, dans le compte de compensation, les absences quelle qu’en soit la nature, seront décomptés par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 15 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 16 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Le temps de travail quotidien fait l’objet d’un enregistrement sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

Des récapitulatifs mensuels de la durée du travail réalisés sont établis informatiquement, contresignés par les parties, remis au personnel et conservés par la Direction.

Article 2 – Date d’effet et durée d’application

Le présent avenant prend effet à compter du 30 mai 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 4 – Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Deux exemplaires en version électronique seront déposés dont une version intégrale signée des parties et une version anonymisée.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de VIENNE.

Fait à CLONAS SUR VAREZE, le 25 avril 2022

En 4 exemplaires originaux dont 1 pour le dépôt

Pour la Société BOUCHER PAYSAGISTE

Monsieur

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • Monsieur

  • Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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