Accord d'entreprise "Accord collectif sur le forfait annuel en heures et en jours" chez SUN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUN et les représentants des salariés le 2022-06-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422014408
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SUN
Etablissement : 43439487000043 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-14

ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL

EN HEURES ET EN JOURS

Entre les soussignés :

L’Association SUN, dont le siège social est situé 19 rue Jeanne d’Arc à NANTES (44000), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro : 434 394 870, et représentée par M………………., agissant en qualité de ……….. et dûment habilitée à l’effet des présentes par une décision du conseil d’administration en date du 26/4/2022,

Dénommée ci-dessous « L’association »,

D’une part,

Et,

Les salariés de l’Association, consultés sur le projet d’accord,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de forfait annuel en jours et en heures pour le personnel cadres et non cadres entrant dans le champ d’application du présent accord.

La convention collective applicable à l’association est celle de la radiodiffusion IDCC 1922 - BROCHURE JO 3285. Cette convention ne prévoit pas le recours au forfait annuel en jours et en heures.

Ce type de forfait répond aux besoins de l’association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord. Les parties constatent, en effet, que certains salariés cadres et non-cadres, compte tenu de la nature de leurs activités, de leur degré d’autonomie et de l’impossibilité de suivre un horaire strictement défini, ne relèvent pas tantôt d’une gestion collective du temps de travail, tantôt d’un horaire de référence de 35 heures hebdomadaires.

Le recours aux dispositifs de forfait annuel en jours ou du forfait annuel en heures permet précisément de répondre à ces particularités et constitue un cadre adapté à l’aménagement du temps de travail de ces catégories du personnel.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le droit à la santé et au repos et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.

Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’association, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.

Sont particulièrement concernés par le présent accord les salariés exerçant des fonctions de management ou des missions commerciales, ou accomplissant des tâches de conception/création, les responsables, les itinérants, disposant d’autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

  1. FORFAIT ANNUEL EN HEURES

Catégories de salariés concernés

Sont éligibles au forfait en heures sur l’année les salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-56 du Code du travail, à savoir :

  • Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ou dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont ainsi concernés les cadres répondant à la définition ci-dessus et ayant le statut de « cadre » tel que défini par la classification de la convention collective applicable à l’association.

  • Les salariés non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont ainsi concernés les salariés non cadres répondant à la définition ci-dessus et qui relèvent au minimum de l’indice 145 dans les différentes fonctions prévues par la convention collective applicable à l’association.

L’autonomie de ces salariés dans l’organisation de leur emploi du temps ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires (ex : présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de l’association) inhérentes à toutes activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail.

Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en heures

  1. Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en heures est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord, d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en heures doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci entre l’association et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuel en heures doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient  ;

  • le nombre d’heures travaillées dans l’année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en heures sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

  1. Nombre d’heures travaillées et période de référence du forfait

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en heures est la période de 12 mois comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le nombre d’heures comprises dans le forfait annuel est fixé à 1607 heures, correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne, journée de solidarité incluse.

  1. Répartition horaire

Le salarié en forfait annuel en heures dispose d’une liberté dans la répartition de son horaire de travail, en concertation régulière avec son responsable hiérarchique et en considération des contraintes de son activité et des impératifs de ses fonctions, sous réserve de respecter :

  • la durée fixée par sa convention de forfait,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures),

  • la durée maximale absolue de travail de 48 heures,

  • la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail de 44 heures sur 12 semaines consécutives,

  • La durée maximale journalière de 10 heures, sauf dérogation ou urgence (article L 3121-18 du Code du travail).

  1. Dépassement du forfait

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures.

Il est expressément rappelé que toute heure qui serait accomplie au-delà du forfait annuel devra faire l’objet d’une autorisation expresse et préalable du responsable hiérarchique.

Ces heures supplémentaires ouvriront droit à un repos de remplacement en tenant compte des majorations légales. Le repos sera pris dans un délai maximum d’un an à compter de l’expiration de la période de référence et par heure, demi-journée ou journée entière.

  1. Rémunération mensuelle

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’association en fonction du nombre d’heures correspondant à leur forfait.

Le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l’année.

  1. Incidence des absences sur la rémunération

Les absences non rémunérées (ex : congé sans solde, absences injustifiées) sont déduites de la rémunération mensuelle selon l’horaire moyen.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif bénéficient d’un maintien de salaire calculé sur la base d’une journée de 7 heures. Les autres absences indemnisées bénéficient d’un maintien de salaire sur la base d’une journée de 7 heures.

En cas de solde déficitaire, du fait du salarié, en fin de période, une régularisation interviendra.

  1. Incidence des entrées ou sorties en cours de la période sur la rémunération

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie au cours de la période et des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation de la rémunération sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

En cas de départ avec un solde créditeur, une régularisation est effectuée avec un paiement des heures excédentaires. En cas de solde débiteur, une compensation sur toutes les sommes dues au salarié au titre de la rupture de son contrat est réalisée.

Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait annuel en heures assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Le salarié doit tenir un décompte quotidien de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par l’association à cet effet.

Ledit formulaire devra être adressé chaque mois au responsable hiérarchique pour validation de manière à ce qu’un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

S’il résultait de ce suivi l’existence d’une charge inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos ou le respect des durées maximales du travail, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

La direction et le personnel de l’association s’abstiennent de contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

S’agissant d’une association et des bénévoles étant présents en dehors des horaires habituels de travail, des dérogations pourront avoir lieu si la continuité des programmes est perturbée par des problèmes techniques et/ou humains.

S’agissant des absences prévisibles et pour garantir le droit à la déconnexion, le salarié prend toutes les mesures nécessaires pour que la direction et/ou ses collègues disposent des informations et consignes nécessaires au bon suivi des dossiers.

  1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Catégories de salariés concernés

Sont éligibles au forfait en jours sur l’année les salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir :

  • les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont ainsi concernés les cadres répondant à la définition ci-dessus et ayant le statut de « cadre » tel que défini par la classification de la convention collective applicable à l’association.

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont ainsi concernés les techniciens et agents de maîtrise répondant à la définition ci-dessus et qui relèvent au minimum de l’indice 150 dans les différentes fonctions prévues par la convention collective applicable à l’association.

Pour pouvoir relever de ce type de forfait, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.

Pour autant, le fait que les salariés ne soient pas tenus de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires (ex : présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de l’association) inhérentes à toutes activité professionnelle au sein d’une collectivité de travail.

Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

  1. Conditions de mise en place

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord, d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’association et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

  1. Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est la période de 12 mois comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

  1. Répartition des jours

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées A ce titre, il est convenu qu’:

  • est considérée comme une demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13h.

  • est considérée comme une journée de travail la journée incluant la pause déjeuner.

Les salariés organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes de l’activité. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’Article III A.

  1. Nombre et prise des jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'association

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’association.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

  1. Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit du responsable hiérarchique, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Rémunération du temps de travail supplémentaire

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.

  1. Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  1. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  1. Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

  • Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

  • Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

  • Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

  1. Suivi de la charge de travail

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le document fourni par l’employeur :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article III B.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  1. Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont notamment évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’organisation du travail dans l'association ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

La direction et le personnel de l’association s’abstiennent de contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

S’agissant d’une association et des bénévoles étant présents en dehors des horaires habituels de travail, des dérogations pourront avoir lieu si la continuité des programmes est perturbée par des problèmes techniques et/ou humains.

S’agissant des absences prévisibles et pour garantir le droit à la déconnexion, le salarié prend toutes les mesures nécessaires pour que la direction et/ou ses collègues disposent des informations et consignes nécessaires au bon suivi des dossiers.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

  1. DISPOSITIONS FINALES

  1. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/07/2022 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

  1. Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d’une commission paritaire de suivi, composée du représentant légal en exercice de l’association et de deux salariés concernés par l’application dudit accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

  1. Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

  1. Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’Association ou des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pour une durée de 12 mois.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

L’association transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à Nantes, le 14 juin 2022, en 3 exemplaires originaux sur 9 pages.

Pour l’Association SUN Pour les salariés
M……………. Le procès-verbal de consultation annexé au présent accord

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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