Accord d'entreprise "ACCORD D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez YAHTEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de YAHTEC et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721005115
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : YAHTEC
Etablissement : 43443902200048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26

ACCORD d’annualisation du temps de travail

Entre

YAHTEC SAS – 1, avenue de l’Epinette – 77100 Meaux, Siret 43443902200048, représentée par ___________, DG de OCEO SAS Président, d’une part,

et

_____________, déléguée titulaire du CSE,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Notre activité de fabricant de matériel de chauffage et traitement d’air est par nature saisonnière. Très tournés vers l’export, qui représente entre 30 et 40% de notre CA, nous sommes également confrontés à une forte concurrence étrangère.

La variation de charge se caractérise par 2 périodes clairement identifiées,

Une période haute de septembre à janvier,

Une période basse de février à aout. La charge durant cette période étant elle-même très fluctuante, le CA du mois le plus important est de 3 fois le CA du mois le plus faible.

Il apparait donc nécessaire d’adapter l’horaire de travail à cette forte variation de charge de travail afin de pouvoir rester réactif et compétitif sur le marché (en étant disponible, réactif et en délivrant une prestation de qualité), et par voie de conséquence de maintenir, voire développer, l’emploi.

Le présent accord a été conclu en vue de répondre à cet objectif.

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord est conclu en application de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, relatif à la négociation dérogatoire dans les entreprises de moins de 5O salariés.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux services de production et logistique. Les cadres ainsi que le personnel intérimaire ne sont pas visés par cette organisation du temps de travail.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.

Cette période débute le 1er avril et se termine le 31 mars.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire de travail sur la période annuelle de décompte est de 1607 heures. Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail pourront être programmées de façon individuelle ou collective en fonction de la charge de travail

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 et 48 heures, les heures entre 43 et 48 seront comptabilisées en heures supplémentaires rémunérées à +25%.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage ou par mail.

Pour une meilleure visualisation, en début de période annuelle, un calendrier sera affiché avec l’indication des périodes haute et basse, il n’aura qu’une valeur indicative.

Chaque 25 du mois, un planning sera communiqué afin de fixer les horaires de travail pour le mois suivant, de chaque service et/ou salarié, en fonction de la charge attendue.

Si des adaptations d’horaire sont nécessaires, ou doivent être individualisées, durant cette période, un planning rectificatif hebdomadaire sera communiqué 48h à l’avance. Compte tenu de la diversité de nos productions et compétences de chacun, Il est toujours possible de fixer un planning individuel a chaque salarié en fonction des nécessités.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Heures supplémentaires en cours de période de décompte

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 43 heures constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Par ailleurs, il est précisé qu’afin de ne pas créer de récupération ou générer d’heures supplémentaires du fait des absences « individuelles » des salariés, le compteur de modulation sera crédité de l’horaire réel qui aurait dû être réalisé au moment où l’absence se produit.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié, pouvant prétendre compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire.

Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2021.

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Meaux, le 26 mars 2021

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Déléguée titulaire du CSE Représentant la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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