Accord d'entreprise "Accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires" chez ASSOCIATION ANNE BOIVENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION ANNE BOIVENT et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO

Numero : T03523060014
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ANNE BOIVENT
Etablissement : 43447329400115 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-01-03) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE FORFAITAIRE MENSUELLE LAFORCADE (2022-03-10)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

Accord conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires

ENTRE

L’Association Anne Boivent dont le siège social est situé 8 bd de la Chesnardière à Fougères, représentée par , agissant en sa qualité de Président de l’Association,

ET

L’organisation syndicale CGT représentée par et , en leur qualité de déléguées syndicales,

L’organisation syndicale FO représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale.

PRÉAMBULE

La démarche de négociations annuelles obligatoires s’inscrit dans un contexte économique et social complexe et contraint. Contraint dans un premier temps dans la mesure où les équilibres financiers associatifs sont particulièrement remis en cause dans un contexte d’inflation généralisée : mesures Castex insuffisamment financées, flambée des prix des matières premières (notamment alimentaires) et des énergies. Complexe également dans la mesure où la pénurie de professionnels diplômés incite à questionner nos leviers d’attractivité, où l’inflation affecte également le pouvoir d’achat de nos professionnels, alors que l’équilibre financier doit être retrouvé.

La négociation qui aboutit à la conclusion du présent accord a vocation à rechercher, identifier, mettre en œuvre des solutions d’attractivité, facilitant le recrutement et surtout la fidélisation des professionnels.

Pour mener ces réflexions et conduire au présent accord, déléguées syndicales et direction se sont réunies à trois reprises entre le 19 juin et le 6 juillet 2023. Sur la base des documents d’informations (bilan social 2022, informations sur la conjoncture, BDES…), l’ensemble des domaines relevant de la NAO ont été abordés : rémunération, égalité professionnelle, qualité de vie et conditions de travail. Seules figurent dans le présent accord les mesures nouvelles, quelque soit le domaine duquel elles relèvent.

La négociation s’inscrit sur le cadre fixé dans le Code du travail et dans l’accord d’entreprise du 17 novembre 2022 sur le dialogue social, renouvelant le précédent du 7 novembre 2018. Cet environnement conventionnel prévoit notamment une périodicité spécifique sur la fréquence des NAO.

Article I - Champ d’Application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’Association ANNE BOIVENT, dans tous ses établissements et services :

  • Siège

  • SSIAD de Louvigné-du-Désert

  • EHPAD La Chesnardière à Fougères

  • EHPAD Saint-Joseph à Louvigné-du-Désert

  • EHPAD La Guilmarais à Vitré

  • EHPAD de Pontmain

  • EHPAD Les Alleux à Mélesse

  • Maison de Chaudeboeuf (EHPAD, FV et FAM) à Saint-Georges-de-Reintembault

  • MAS de Gaifleury à Saint-Sauveur-des-Landes

  • FV d’Avenel à Fougères

  • EHPAD Sainte-Anne à Laignelet

  • EHPAD de Paron à Fougères

  • IME – EEAP de Paron à Fougères

  • EHPAD La Résidence Paul LAIZE à Port-Brillet

Article II - Les salaires de base et la structure de rémunération

Dans notre environnement médico-social, les salaires de base et les structures de rémunération sont définis au niveau de la branche. Au sein de l’Association Anne Boivent, il est mis en œuvre deux conventions collectives : la CCN66 pour la MAS Gaifleury et l’IME-EEAP de Paron, la CCN51 d’application volontaire dans sa version antérieure à la dénonciation partielle de septembre 2011 (CCN non rénovée).

Ce cadre de rémunération est opposable aux pouvoirs publics financeurs de nos activités. En décembre 2022, avec le soutien financier du ministère des solidarités, il a été appliqué une revalorisation des valeurs de points d’indice pour les 2 CCN 51 et 66 de 3%. Cette mesure a été appliquée au sein de nos établissements à partir du mois de janvier 2023.

Article III - Historique des mesures associatives

Depuis 2019, l’environnement économique et social a profondément changé, marqué par la crise de la COVID. A l’issue de celle-ci, les repères économiques et sociaux ont changé. L’Association, ses professionnels, les autorités de tutelle ont accompagné ce mouvement, dont certaines étapes sont rappelées ci-après :

  • Mesures Castex. Les dispositifs Ségur/ Laforcade ont été mis en œuvre au fur et à mesure entre 2021 et 2022, en dernier lieu au bénéfice des médecins-coordinateurs. Ces mesures ont apporté des revalorisations significatives des salaires des professionnels, dans les EHPAD d’abord puis dans le secteur du handicap. La couverture financière partielle a amené l’Association à dénoncer l’insuffisance de financement de ces mesures. De même, en septembre 2022, il a été mis en place, par accord d’entreprise, une mesure de reconnaissance salariale pour les oubliés et les exclus du Ségur. Cette action temporaire prend fin le 30 juin 2023.

  • Décision unilatérale instituant une prime de cooptation à destination des nouveaux professionnels et de leurs cooptants.

  • Des primes Macron, Covid et PEPA ont été versées sur les années 2019, 2020 et 2021.

  • Accord d’intéressement conclu en juin 2022,

  • Dispositifs d’aménagement de fin de carrière

  • Accords d’entreprise sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

  • Modalités d’attribution de la prime décentralisée

  • La GPEC

Article IV - Expérimentation d’un régime de paiement des heures supplémentaires / supplementaires en cas de présence sur un jour de repos

Pour apporter une solution de pouvoir d’achat, pour reconnaître et valoriser la disponibilité des professionnels qui contribuent à assurer une continuité et une qualité de prise en charge des résidents de nos établissements, il est expérimenté, à partir du 1er juillet 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, le paiement majoré de certaines heures supplémentaires ou complémentaires.

Les conditions portent sur :

  • Le travail d’un jour de repos. Le jour de repos hebdomadaire légal est exclu. Le plafond de durée du travail hebdomadaire (44h), les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire restent applicables

  • Le recours au paiement d’heures supplémentaires requiert nécessairement l’accord du salarié concerné

  • Le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées sur un jour de repos est réalisé sous réserve que le salarié dispose d’un solde d’annualisation positif, au plus tard au moment de l’établissement de la paie. L’encadrement devra s’assurer de la complétude du planning d’annualisation.

  • Le paiement s’entend sur des heures supplémentaires ou complémentaires. Le paiement n’est pas possible en cas de permutation de jours de repos car celle-ci s’inscrit dans le cadre du temps de travail dû.

  • Le paiement d’heures supplémentaires ou complémentaires est plafonné à 12 jours par an et par salarié.

Les modalités consistent à payer, à l’échéance de paie habituelle, les heures supplémentaires effectuées sur un jour de repos, majorées de 25%. Les heures complémentaires font l’objet d’une majoration de 10%, qu’elles soient réalisées dans le cadre du tiers temps ou d’un avenant de complément d’heures.

Au niveau légal et réglementaire, il existe un régime fiscal et social avantageux pour les salariés et les employeurs. Ce dispositif n’est applicable qu’à partir du moment où le seuil de 1607 heures par an est dépassé. Au sein de nos établissements relevant de la CCN51, l’annualisation est basée sur 1582 heures, journée de solidarité incluse. Les 25 premières heures supplémentaires ne permettent pas de bénéficier du régime de défiscalisation et de désocialisation.

Cette mesure expérimentale est mise en œuvre pendant une durée déterminée du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024. Les parties s’engagent à dresser le bilan de cette expérimentation au plus tard au cours du 4e trimestre de l’année 2024.

Article V - Mise en œuvre de la revalorisation des valeurs de points d’indice correspondant au 2e semestre 2022

En janvier 2023, il a été mis en œuvre, au sein de l’Association Anne Boivent, les revalorisations des valeurs de point d’indice de 3%, pour porter la valeur du point à 4,58 et à 3,93 dans les CCN respectives 51 et 66. Or le dispositif national prévoit une rétroactivité depuis le 1er juillet 2022.

Les parties ont échangé et validé les mesures de rétroactivité suivantes. Les salariés présents de façon continue dans les effectifs du 1er juillet 2022 jusqu’en juillet 2023 bénéficient de la revalorisation des valeurs de points d’indice par le versement d’une prime sur la paie de juillet 2023. Il est entendu que les salariés entrés dans l’Association au cours du 2e semestre de l’année 2022 bénéficient de cette prime au prorata de leur temps de présence sur ce même semestre.

Le calcul de la prime de revalorisation est basé sur la différence entre le salaire calculé à partir de la nouvelle valeur de point d’indice et celui initialement versé. Sont pris en compte les éléments de salaire basés sur la valeur du point d’indice (notamment le salaire de base, la prime d’ancienneté, la prime décentralisée, les indemnités de dimanche et JF, les indemnités de nuit pour les professionnels relevant de la CCN51 d’une part, le salaire de base, les sujétions spéciales, les indemnités de dimanche et JF, les indemnités de nuit pour les professionnels relevant de la CCN66 d’autre part).

Lorsque la somme du salaire de base avant revalorisation et de l’indemnité différentielle SMIC est supérieure à celle du salaire de base après revalorisation et de l’indemnité différentielle SMIC, la revalorisation sera limitée aux éléments variables de paie (indemnité de dimanches et jours fériés, indemnité de nuit…). Concrètement, cette situation correspond aux salariés ayant un coefficient inférieur à 370 en juillet 2022 et 366 d’août à décembre 2022.

Article VI - Expérimentation de conges de fractionnement

Dans l’objectif d’améliorer l’attractivité de notre Association, de reconnaître la contribution des salariés dans la planification du travail, notamment en vue d’assurer une continuité de service pendant la période estivale, il est convenu d’expérimenter des congés de fractionnement, selon les modalités suivantes :

  • Il est attribué 2 jours de congés supplémentaires pour les salariés qui ne prennent aucun jour de congé ni de repos (autre que les RI , RH et RHL) entre le 3 juillet 2023 et le 3 septembre 2023 (du 1er juillet au 1er septembre pour l’année 2024) et qui ont acquis pour l’année N des droits à congé complet (30 jours ouvrables pour 2023).

  • Il est attribué 1 jour de congé supplémentaire pour les salariés qui prennent 12 jours ouvrables de congés ou de repos maximum (autre que les RI , RH et RHL) entre le 3 juillet 2023 et le 3 septembre 2023 (du 1er juillet au 1er septembre pour l’année 2024) et qui ont acquis pour l’année N des droits à congé complet (30 jours ouvrables pour 2023).

L’expérimentation sera réalisée du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024. Son bilan sera établi, notamment au regard du volume d’heures de remplacement payés pour pallier les départs en congés simultanés.

Cette mesure est mise en oeuvre sur l’ensemble des établissements et services de l’Association. Il sera fait exception de l’Etablissement de Port-Brillet qui a pris des engagements différents sur les conditions d’attribution pour l’année 2023.

Article VII - Nouvel usage sur le calcul du réajustement conventionnel au smic dans les établissements relevant de la ccn 66

Après avoir appliqué les revalorisations de la valeur du point d’indice et le nouveau coefficient plancher dans les établissements de la CCN66, il a été constaté, pour onze salariés, une baisse du salaire mensuel de base(base + indemnités de sujétions + réajustement au minimum conventionnel) pour un montant brut allant de 9,52€ à 29,41€.

  • Mise en place d’un nouvel usage sur la méthode de calcul de la comparaison au SMIC

A compter du 1er juillet 2023, la comparaison au SMIC sera réalisée en rapprochant à la valeur du SMIC le salaire constitué de la base assise sur le coefficient actuel (et non le coefficient de début de grille), auquel il est ajouté les sujétions spéciales de 9,21%, étant considéré que le coefficient actuel traduit l’expérience professionnelle et la maîtrise du poste rattaché au coefficient considéré.

  • Primes compensatoires pour l’année 2023

Dans un contexte où l’attractivité est un sujet, la situation des onze professionnels nous alerte. Par le présente accord, il est pris l’engagement de verser une prime compensatoire pour ramener le salaire de base brut (base + indemnités de sujétations + réajustement conventionnel) au montant de celui de décembre 2022. Cette prime compensatoire sera versée en deux temps :

  • Juillet 2023 pour le 1er semestre 2023

  • Décembre 2023 pour le 2e semestre 2023

Ces primes compensatoires seront versées au prorata du temps de présence au sein des effectis des établissements.

Article VIII - Valorisation des actions diplômantes

Au cours des échanges dans le cadre de cette NAO, il est ressorti la problématique de l’écrasement de la hiérarchie des salaires par le bas. Concrètement, les salaires de base des professionnels diplômés sont rattrappés par ceux des non-diplômés. Plusieurs facteurs conjoncturels, externes à l’Association, expliquent cette situation : inflation du SMIC d’une part, absence de revalorisation du point d’indice à la même hauteur.

Au sein de l’Association, il est proposé de valoriser l’évolution professionnelle des salariés qui obtiendront un diplôme d’état ou un diplôme universitaire, à deux niveaux :

  • Organisation d’une cérémonie de remise des diplômes

  • Versement d’une prime de 400€ pour les professionnels diplômés dans l’année. La prime sera attribuée sous réserve de la présence effective, dans les effectifs, des salariés concernés, au moment de la cérémonie de remise de diplômes. Les diplômes visés par cette mesure sont : DE Aide-Soignant, DE AES, DE IDE, DE Moniteur-Educateur, DU).

  • L’obtention du diplôme est une condition de validation de la prime

  • Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation relevant de régimes juridiques dédiés, les salariés qui obtiennent un des diplômes visés dans le cadre de leur contrat en alternance sont exclus.

Cette mesure est mise en oeuvre à partir du 1er janvier 2024.

Article IX - Autres mesures en cours de discussion

Il nous paraît nécessaire de conclure le présent accord pour permettre aux salariés de bénéficier des premières mesures qui font consensus. Plusieurs autres sujets sont en cours de discussion :

  • Temps de déplacements et frais kilométriques. La compensation des temps de déplacements (par exemple pour se rendre dans un autre établissement pour suivre une formation) fait débat. Un dispositif existe dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 15 décembre 2014. Les déléguées estiment le dispositif insuffisant, notamment pour les professionnels organisés sur des journées de travail en 10h. Une proposition a été faite par la Direction, sans recueillir l’assentiment des déléguées syndicales.

  • Réflexion pour valoriser l’adaptabilité. La valorisation peut porter sur différents aspects : individuels /collectifs, rémunération, autres signes de reconnaissance. Pour mener cette réflexion, les parties conviennent d’élargir la réflexion au comité RH.

Article X - Suivi de l’Accord et clause de rendez vous

Une réunion du CSE sera consacrée au bilan d’application de l’accord à l’issue de la première année d’application. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Un bilan de l’accord sera établi avec les déléguées syndicales, notamment relativement aux mesures expérimentales mises en œuvre à travers le présent accord.

Article XI - Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article XII - Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Article XIII - Publicité – Dépôt

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • D’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

La conclusion du présent accord fera également l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES.

Une copie sera remise au Comité Social et Économique.

Fait à Fougères, le 07 Juillet 2023

Pour l’Association, Pour l’organisation syndicale FO

Pour l’organisation syndicale CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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