Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE LA SOCIETE PIXEL6TM" chez PIXEL6TM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIXEL6TM et les représentants des salariés le 2019-01-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05719001319
Date de signature : 2019-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : PIXEL IMAGE
Etablissement : 43448612200048 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-16

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE LA SOCIETE PIXEL6TM

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PIXEL6TM, SAS au capital de 7622 €, inscrite au RCS de Metz sous le numéro B 434486122, dont le siège social se trouve 23, rue Dupont Des Loges – 57000 Metz, représentée par xxx, dûment mandaté pour conclure les présentes,

d’une part,

Et les Délégués du Personnel de la société PIXEL6TM d'autre part :

  • xxx, Déléguée du Personnel, représentante élue non mandatée, conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment celles de l’article. L. 2232-23 du Code du travail.

  • xxx, Délégué du Personnel, représentant élu non mandaté, conformément aux dispositions légales en vigueur et notamment celles de l’article. L. 2232-23 du Code du travail.

Il est arrêté et convenu ce qui suit.

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : OBJET 3

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES 3

ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU CET 4

4.1 – Alimentation par le salarié 4

4.2 - Modalités d’alimentation 4

ARTICLE 5 : UTILISATION DU CET 5

5.1- Prise du congé 5

5.2 – Modalités d’utilisation 5

5.3- Cas particuliers 6

5.3.1- Congé de proche aidant 6

5.3.2- Cessation d’activité 6

5.3.3- Monétisation 6

ARTICLE 6 : LIQUIDATION OU TRANSFERT DU CET 7

ARTICLE 7 : DISPOSITIF DE GARANTIE DES DROITS 7

8.1 - Durée de l’accord 7

8.2 - Conditions de validité et effet de l'accord 7

ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD 8

9.1 - Publicité 8

9.2 - Dépôt 8

ARTICLE 10 : ADHESION — REVISION — DENONCIATION ET MISE EN CAUSE DE L'ACCORD 9

10.1 – Adhésion 9

10.2 - Révision 9

10.3 – Dénonciation 9

10.4 - Mise en cause 10

ANNEXE 1 : BULLETIN D’ALIMENTATION DU CET 11

ANNEXE 2 : TABLEAU DE CONVERSION 12


PREAMBULE

La Direction Générale a souhaité la mise en place du Compte Epargne Temps dans une logique de protection et de bénéfice social des salariés de la société.

La Direction Générale et les représentants du personnel s’engagent à ce que la conclusion du présent accord ne vienne pas contrevenir aux principes légaux de prise effective, par les salariés, de leurs jours de congés payés, de jours de réduction du temps de travail et de jours de repos issus de droits conventionnels.

En références, le présent accord s’appuie sur les articles L3151-1 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 : OBJET

Le compte épargne temps (CET) offre la possibilité aux salariés de verser annuellement des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé non pris, dans les conditions et modalités définies ci-après.

Conformément aux dispositions de l’article L3152-2 du code du travail, le présent accord détermine les modalités de gestion du compte épargne-temps, ses conditions d’utilisation, de liquidation ainsi que de transfert des droits acquis.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu et applicable au niveau de la société PIXEL6TM. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.

ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES

Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté révolue peut bénéficier d’un CET mis en place par le présent accord. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux gérants mandataires non-salariés.

L’ouverture, l’alimentation et l’utilisation du CET sont à l’initiative des salariés, selon les dispositions prévues par le présent accord.


ARTICLE 4 : ALIMENTATION DU CET

4.1 – Alimentation par le salarié

L’alimentation du CET est effectuée en équivalence de jours de travail et ce, uniquement à l’initiative du salarié.

Pour tout jour(s) ou heure(s) versés au CET, il sera appliqué le taux de conversion en jours de travail valorisés pour le salarié concerné à la date du versement (par exemple application du taux de majoration des heures supplémentaires effectuées).

Le plafond total d’alimentation du CET est fixé à 130 jours.

Le plafond annuel d’alimentation du CET est porté à 15 jours ouvrés par année civile par salarié.

Les salariés ont la possibilité d’alimenter ce compte en y affectant chaque année :

  • Une partie des congés annuels légaux dans le respect de l’article L.227-1 du code du travail. Uniquement pour la fraction acquise au-delà des 4 semaines de congés payés légaux, soit au-delà des 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés.

  • Des jours de congés issus de droits conventionnels

  • Des jours de congés d’ancienneté, selon les dispositions conventionnelles applicables

  • Une partie des jours de réduction du temps de travail (JRTT) et des congés accordés dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail.

  • Des heures supplémentaires

Les JRTT et heures supplémentaires se verront appliquer, au moment de leur versement sur CET, au taux de majoration applicable à la première heure supplémentaire et en l’absence d’accord collectif à 25 %.

4.2 - Modalités d’alimentation

Un bulletin d’alimentation du CET, dont le modèle figure à l’annexe 1 du présent accord, devra être complété et signé par le salarié, puis remis au service des Ressources Humaines au plus tard le 15 mai, soit à la fin de la période de référence.

Les congés et JRTT cités précédemment non pris à l’issue de la période de référence de l’année en cours et non versés préalablement au CET seront perdus.


ARTICLE 5 : UTILISATION DU CET

L’utilisation d’un CET renvoie à des critères et des modalités précises, décrites ci-après.

5.1- Prise du congé

Les droits épargnés sur le compte peuvent être pris à l’occasion de :

  • Une suspension du contrat de travail (congé pour convenances personnelles, congés sabbatique, congé parental, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de proche aidant...). Dès lors, il est précisé que seuls les congés payés épargnés et utilisés à des fins d’indemnisation durant la période non-rémunérée, sont générateurs de congés payés, calculés conformément à la réglementation en vigueur. Cette période n’ouvre pas droit au versement d’un treizième mois.

  • Une période de formation en dehors du temps de travail.

  • Une diminution du temps de travail dans le cadre d’un temps partiel.

  • Une cessation progressive d’activité.

  • Une cessation totale d’activité.

  • Une fois par an, à la demande du salarié sous condition d’avoir préalablement consommé les 4 semaines légales de congés payés.

5.2 – Modalités d’utilisation

Le CET peut être mobilisé pour une durée minimale, des cas d’utilisation décrits ci-avant, de 10 jours ouvrés.

Par ailleurs, le salarié devra présenter sa demande en respectant un préavis d’un mois minimum si la durée de l’absence est comprise entre 2 semaines et un mois et de 3 mois minimum si la durée de l’absence est supérieure à un mois. Sauf cas de force majeure et avec accord de la Direction Générale.

L’autorisation de mobilisation du CET sera soumise pour avis au responsable hiérarchique du salarié concerné et ce, au regard des nécessités de service.


5.3- Cas particuliers

5.3.1- Congé de proche aidant

Dans le cas de la prise d’un congé de proche aidant, il est entendu, en vertu des articles L.3142-16, L.3142-19 et L 3142-27 du code du travail, qu’un salarié peut prendre ce congé sans délai afin de s’occuper d’une personne de son entourage (par exemple père, mère, conjoint) connaissant une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou dont l’état de santé s’est soudainement dégradé.

5.3.2- Cessation d’activité

Les droits accumulés au titre du CET par les salariés âgés de 55 ans révolus et plus au moment du déblocage du CET, peuvent être utilisés afin de leur permettre de cesser leur activité, soit progressivement, soit définitivement.

Les salariés devront en faire la demande auprès du service des Ressources Humaines six mois au moins avant la prise du congé. Cette demande, soumise à autorisation de la Direction Générale, devra comporter les indications suivantes :

  • Droits que le salarié souhaite utiliser au titre de son CET = nombre de jours utilisés.

  • Concernant la cessation progressive d’activité, l’horaire hebdomadaire souhaité, ainsi que la répartition hebdomadaire du temps de travail ou des semaines au cours du mois.

  • Date à laquelle le salarié peut prétendre à une retraite taux plein ainsi que la copie du relevé trimestriel.

5.3.3- Monétisation

Conformément à l’article L3151-3 du code du travail, seuls les droits à congés payés excédant le minimum légal de 5 semaines peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération.

Ainsi, les jours épargnés au titre de la 5e semaine peuvent être versés sur le CET, cependant ils ne peuvent aucunement faire l’objet d’une monétisation (y compris en cas de liquidation partielle ou totale du CET, sauf en cas de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET).

De plus, sont également monétisables les heures supplémentaires, les RTT, les congés supplémentaires pour fractionnement, et les sommes issues de rémunérations diverses.

Le CET peut entrainer monétisation jusqu’à deux fois par année civile, pour un minimum de 10 jours ouvrés et un maximum de 20 jours ouvrés au total par année civile sauf en cas de départ en retraite. Cette monétisation impliquera une valorisation des jours ouvrés à date de paiement.

Le salarié souhaitant bénéficier d’une monétisation devra adresser sa demande au service des Ressources Humaines au moins 30 jours avant la date de paiement souhaitée.


ARTICLE 6 : LIQUIDATION OU TRANSFERT DU CET

Pour tout transfert d’un salarié d’une société à une autre société appartenant à GROUPE6TM et dotée d’un accord relatif au compte épargne temps, les parties conviennent que soient conservés et transférés les droits acquis au titre du CET.

Le salarié ne peut liquider son CET que dans les cas d’utilisation prévus à l’article 5.

Les droits figurant sur le CET donneront automatiquement lieu à un versement monétaire dans les cas suivants :

  • Transfert vers une société détenue par GROUPE6TM, pour laquelle aucun accord relatif à la mise en place d’un CET n’aura été conclu

  • Démission

  • Licenciement

  • Mise à la retraite

  • Décès (paiement aux ayants-droits)

Les cas de prise préalable et obligatoire du CET sont les suivants :

  • Cessation du présent accord

  • Cessation de l’activité de la société au sein de laquelle est employé le salarié, sans possibilité de transfert du salarié au sein d’une autre société appartenant à GROUPE6TM.

Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, le salarié pourra demander l’accord de son employeur pour une prise préalable ou pour la monétisation de son CET qui sera versée au moment du versement de son solde de tout compte.

ARTICLE 7 : DISPOSITIF DE GARANTIE DES DROITS

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions fixées par l’article L. 3253-8 du Code du travail.

ARTICLE 8 : DUREE DE L'ACCORD ET CONDITIONS DE VALIDITE

8.1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.2 - Conditions de validité et effet de l'accord

La conclusion du présent accord s'inscrit dans le cadre de la législation applicable et notamment des dispositions du Code du Travail.

Il est conclu entre le représentant légal de la société PIXEL6TM et les représentants des salariés élus non mandatés.

Ces dispositions sont applicables jusqu'à d'éventuelles modifications légales règlementaires ou conventionnelles.

ARTICLE 9 : PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

9.1 - Publicité

Le présent accord a fait l'objet préalablement à sa signature d'un examen par les représentants des salariés élus non mandatés.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction de la société et/ou de l’instance représentative du personnel et/ou du service des Ressources Humaines.

L’article 16 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit que tous les accords seront librement consultables en ligne. Dans ce cadre, le présent accord sera consultable sur le site de Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/) en version anonymisée.

9.2 - Dépôt

Les formalités du dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions des articles R2231-1 à R2231-9 du code du travail et ce, 8 jours après la signature de l’accord afin de respecter le délai légal d’opposition.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent,

  • Un exemplaire de l’accord en version intégrale, au format pdf, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’une version anonymisée sous format .docx, accompagnés des pièces constitutives du dossier de dépôt,

  • Egalement, deux exemplaires : une intégrale signée (format PDF) et une version anonymisée (format Word) seront transmis par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise de la branche.


ARTICLE 10 : ADHESION — REVISION — DENONCIATION ET MISE EN CAUSE DE L'ACCORD

10.1 – Adhésion

Toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise, non signataire, peut décider d'adhérer à tout moment et sans réserve au présent accord, dans les conditions prévues à l'article L.2261-3 et suivants du Code du Travail.

Cette adhésion devra être notifiée à la Direction de la société PIXEL6TM ainsi qu'aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord emporte adhésion et agrément sans réserve à l'ensemble des dispositions de cet accord en vigueur à la date de l'adhésion.

Conformément aux dispositions légales, l'adhésion fait l'objet d'un dépôt suivant la procédure décrite à l'article 9.2 du présent accord.

La déclaration d'adhésion n'est opposable qu'une fois les formalités ci-dessus réalisées.

10.2 - Révision

Le présent accord pourra le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du Travail, après consultation des représentants du personnel.

La demande de révision pourra être adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre à l'ensemble des parties signataires.

Une copie de l'accord portant révision devra être déposée dans les conditions prévues à l’article 9.2 du présent accord.

10.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'observer un délai de deux mois au moins avant la date de la fin du mandat en cours du dénonciateur.

La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties signataires de l'accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.

La date de dénonciation étant constituée par la date d'envoi de la lettre.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires, le présent accord continuera à produire effet, à l'issue du préavis, pendant une durée déterminée d'un an.

10.4 - Mise en cause

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L.2261-14 du Code du Travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets annoncés par ledit article.

Fait à Metz, le 16/01/2019

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.

Les représentants des salariés :

Pour la société PIXEL6TM,


ANNEXE 1 : BULLETIN D’ALIMENTATION DU CET

FORMULAIRE DE VERSEMENT COMPTE EPARGNE TEMPS

Ce document est à transmettre au plus tard le 15 du mois considéré au service RH

La date limite de dépôt pour chaque année est fixée au 15 mai (fin de période de référence)

Nom : Prénom :

Je vous prie de bien vouloir alimenter mon Compte Épargne Temps de la manière suivante :

Au titre de : Maximum possible : A prélever sur : Valeur(s) à créditer :
Jours RTT* 15 jours ouvrés Crédit de l’année en cours

Congés

payés

5 jours ouvrés Droits acquis (N-1)

Congés

d'ancienneté**

Totalité Droits acquis (N-1)
Congés issus de droits conventionnels Totalité Droits acquis (N-1)
Heures supplémentaires Totalité Mois concerné :

L’alimentation du Compte Epargne Temps est plafonnée à 15 JOURS OUVRES PAR AN

Date : Signature du salarié :

*En cas d’accord collectif applicable

** En référence aux dispositions conventionnelles applicables


ANNEXE 2 : TABLEAU DE CONVERSION

Au titre de : Texte de référence :

Méthode de valorisation par le SRH

au moment du versement

sur le CET du salarié

Méthode de valorisation par le SRH

au moment de la monétisation

du CET du salarié

Jours RTT

En cas d’accord collectif applicable, cf. art 4.1 du présent accord :

Les JRTT se verront appliquer, au moment de leur versement sur CET, au taux de majoration applicable à la première heure supplémentaire et en l’absence d’accord collectif à 25 %.

Exemple :

Versement d’une journée de RTT = 7 heures

Ses 7 heures supplémentaires seront majorées de 25 % comme suit :

7 heures +25% = 8.75 heures à verser au CET

Soit 1.25 jours versés sur le CET

Exemple :

En référence au taux horaire de base du salarié à la date de versement

Congés

payés

Cf art 4.1  du présent accord :

Une partie des congés annuels légaux dans le respect de l’article L.227-1 du code du travail. Uniquement pour la fraction acquise au-delà des 4 semaines de congés payés légaux, soit au-delà des 24 jours ouvrables ou 20 jours ouvrés.

Exemple :

Quel que soit le temps de travail du salarié :

Versement de 1 journée de congé au titre de la 5ème semaine = 7 heures

Soit 1 jour versé sur le CET

Compte tenu des dispositions légales, le versement de cette absence au CET est intégré dans un compteur spécifique dédié.

Cf art 5.3.3 :

Pas de monétisation, sauf en cas de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET qui fera référence au taux horaire brut du salarié à la date de versement en application de la règle de comparaison entre le maintien de salaire et le 1/10è des rémunérations brutes perçues sur l’année de référence.

Congés

d'ancienneté

Cf art 4.1 du présent accord et dispositions conventionnelles applicables

Exemple :

Quel que soit le temps de travail du salarié :

Versement de 1 journée de congé d’ancienneté au titre de la 5ème semaine = 7 heures

Soit 1 jour versé sur le CET

Versement monétaire en référence au taux horaire brut du salarié à la date de versement en application de la règle de comparaison entre le maintien de salaire et le 1/10è des rémunérations brutes perçues sur l’année de référence.

Congés issus de droits conventionnels

Cf accord collectif PIXEL6TM

Exemple :

Quel que soit le temps de travail du salarié :

Versement de 1 journée de congé d’ancienneté au titre de la 5ème semaine = 7 heures

Soit 1 jour versé sur le CET

Versement monétaire en référence au taux horaire brut du salarié à la date de versement en application de la règle de comparaison entre le maintien de salaire et le 1/10è des rémunérations brutes perçues sur l’année de référence.

Heures supplémentaires

Cf Article L3121-22 du code du travail :

25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure), et payées en référence au taux horaire de base du salarié à la date de versement

50 % pour les heures suivantes et payées en référence au taux horaire de base du salarié à la date de versement

25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure)

1 heure travaillée= 1,25 heures soit 0.1786 jour

50 % pour les heures suivantes 1 heure travaillée = 1,5 heures soit 0.2143 jour

En référence au taux horaire de base du salarié à la date de versement
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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