Accord d'entreprise "accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi" chez MPC - MECANIQUE PROTOTYPE CONCEPTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MPC - MECANIQUE PROTOTYPE CONCEPTION et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006138
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : MECANIQUE PROTOTYPE CONCEPTION
Etablissement : 43456276500017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions avenant APLD (2021-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)

SARL MPC

Loi n o 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne UO du 18 juin 2020)

Décret n o 2020-926 du 28juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (JO du 30 juillet 2020)

Entre :

La société MPC, représentée pat- Monsieur co-gérant, d'une part

Et

Les salariés, consultés sur le projet d'accord, d'autre part ;

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de MPC, ainsi que par les perspectives d'activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Depuis 2001, MPC étudie, réalise, et met en place des outillages industriels essentiellement pour l'industrie automobile en France et mais aussi à l'étranger. Comptant actuellement 4 salariés, MPC réalisait en 2019 un CA dc 651 KE, en intervenant que dans le domaine du BtoB.

MPC propose ses services directement ou indirectement à des constructeurs automobiles tels que Renault, Dacia, Nissan, PSA, Honda, à des intégrateurs comme Cofanneca, Kuka, Othua, Comau, Actemium, DURR, SEGULA, PLASTIC OMNIUM, etc.

De la demande spécifique à la maîtrise d'œuvre complète ct intégrée, MPC intervient au cas par cas selon les exigences de ses clients. L'ensemble des acteurs industriels peut bénéficier de son expérience et de son savoir-faire. MPC est l'interlocuteur unique qui est capable d'intégrer tous les besoins d'un client ou de proposer un champ de compétence spécifique.

Malheureusement, suite à l'épidémie de Covid, la situation économique de ces clients (acteurs majeurs de l'industrie française), n'a pratiquement pas évolué et continue même pour certains de se dégrader. Certaines de leurs usines sont certes ouvertes, suite au déconfinement, mais l'activité de production demeure restreinte imposant à nos interlocuteurs une activité partielle. D'autre part, les investissements pour de nouveaux véhicules ou plateformes ne sont pour l'instant et dans les 6 à 12 mois, pas leur priorité.

L'année 2020 marquera donc un net recul de nos commandes autour de euros.

En comparaison, les commandes 2017, 2018 et 2019 étaient respectivement de 737000 €, 601000€ et 651000 €, une activité régulière stoppée..

Comme indiqué, MPC intervient principalement dans un secteur :

L'industrie automobile qui fait partie des domaines parmi les plus touchés par la récession et qui pâtit fortement de la crise sanitaire. L'offre est actuellement réduite en raison des conséquences de la fermeture d'une partie des usines au premier semestre et la demande est impactée, par un moindre 'appétit' des consommateurs en période d'incertitudes économiques liées aux conséquences de la crise sanitaire.

Les immatriculations ct la production de véhicules s’effondrent. Au niveau mondial, les ventes dc voitures se sont contractées de 39% en mars 2020. La production dc véhicules a baissé de 24% au premier trimestre 2020 et devrait se contracter globalement de 21,2% en 2020.

L'année 2021 est donc incertaine et aléatoire, mais nous espérons atteindre le même niveau dc commandes que 2020 pour un rebond en 2022.

Les matrices ci-dessous confirment bien la baisse dc l'activité économique suite à l'épidémie de COVID de près de 50% en 2020.

Cette baisse d'activité pourrait avoir une conséquence directe et/ ou indirecte sur l'emploi :

MPC ne fait quasiment jamais appel à des bureaux d'études externes. La variable d'ajustement en cas de baisse d'activité n'existe pas. Cela génère donc malheureusement une sous-employabilité. Seul, le pilotage d'études pouf notre client nous assure Ie plein d'emploi d'un salarié, pour l'instant.

La matrice ci-dessous confirme cette baisse d'heures productives entre 2019 et 2020 de l’ordre de 27% au 31 décembre 2020 avec une forte régression sur les 9 derniers mois de notre année comptable (autour de 52%) :

En mars 2021, et pour les mois qui viennent, nous allons privilégier l'emploi interne. Mais, nous imaginons tout de même un scénario de sous-employabilité que nous essayerons de compenser avec des propositions de congés payés ou des formations tout en continuant notre diversification directe ou indirecte vers d'autres secteurs industriels (SNECMA, MICHELIN, etc.) et métiers. Cela ne suffira certainement pas pour assurer le plein emploi et souhaitons nous engager dans le

dispositif ARME afin de préserver nos emplois et compétences pour un meilleur futur.

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise.

Le présent accord collectif concerne l'ensemble des activités de l'entreprise MPC.

L'ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 2 - Réduction maximale de l'horaire de travail

Eu égard à la situation particulière de l'entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d'activité telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, MPC sollicite l'autorité administrative afin que la réduction maximale de l'horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l'article 8 du présent accord, soit égale à 50% de la durée légale du travail.

Nous souhaitons insister sur la nécessité absolue de pouvoir bénéficier du dispositif de réduction de l'h0faire de travail à hauteur de 50%.

La situation au niveau de notre carnet de commandes s'est dégradée sur le dernier quadrimestre 2020 versus 2019. Les commandes reçues de nos clients diminuent drastiquement. Nous avons une vision de notre business à 10/20 jours alors qu'en 2019, elle était de 30/40 jours.

Comme indiqué supra, depuis l'épidémie les heures moyennes productives ont baissé de 50%.

Nous avons depuis des mois diminué notre prix de vente au détriment de nos marges afin d'être le plus compétitif et conserver un minimum d'activité. Cette baisse de rentabilité et l'épidémie de COVID a eu pour conséquence une situation déficitaire en 2020. Nous avons la chance de posséder des fonds propres qui permettront de compenser cette perte.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle spécifique peut conduire à la suspension totale de l'activité.

défaut d'autorisation de l'autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l'horaire dc travail sur la durée totale d'application du dispositif mentionnée à l'article 8 du présent accord ne pourra être supérieure, en

moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s'apprécie salarié par salarié.

Article 3 - Modalités d'indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n o 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

A titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent document unilatéral, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l'entreprise correspondant à 70% de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 4 - Engagements en matière d'emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l'employeur s'engage vis-à-vis de l'administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Cet engagement coure à compter du début du recours au dispositif d'activité réduite et s'appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l'Article 7

Le maintien de l'emploi s'entend comme l'engagement de l'employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l'entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d'activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d'activité de

l'entreprise font l'objet d'une actualisation avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite et sont transmis à l'autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d'activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées paf un projet de suppression d'emploi.

Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle

L'employeur s'engage à former entre 20 et 25% des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d'activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l'entreprise. Ces formations s'inscriront dans la continuité des efforts et engagements de MPC.

Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, en essayant le plus possible de prioriser des formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, tels que les métiers de la robotisation et de la digitalisation. A ce titre, nous envisageons entre autres des formations sur les logiciels CATIA (CAO 3D), PROCESS SIMULATE (simulation de process robotique et de fabrication) VISUAL BASIC (langage de programmation événementielle), formation individualisée sur EXCEL.

Article 6 - Modalités d'information des parties signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite

Les salariés sont informés au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi. L'information sur la mise en œuvre de l'activité réduite est portée à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail et des réunions d'information.

Par ailleurs, la société MPC n'a pas de CSE à ce jour. Dans le cas où un CSE serait mis en place, les modalités d'information suivantes seraient applicables : le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d'une réunion à l'issue de laquelle un procès-verbal cst rédigé.

Article 7- Date de début et durée d'application de l'activité réduite

Le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er mars 2021.

Pour le cas où la validation du présent accord collectif serait accordée, de façon explicite ou implicite, l'entreprise sollicite l'arrêt du dispositif d'activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi pour les salariés effectivement placés dans ce dispositif.

L'entreprise souhaite recourir au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 6 mois.

Il a pour terme le 31 août 2021.

Article 8 - Validation de l'accord collectif

Le présent accord collectif fait l'objet d'une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l'article 53 de la loi no 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter dc la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai dc 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l'entreprise assure la transmission aux salariés d'une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé dc réception par l'administration, à l'occasion de l'information prévue à l'article 10.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d'activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L'autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l'échéance de chaque période d'autorisation, l'entreprise adressera à l'autorité administrative :

  • Un bilan portant d'une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d'autre part, sur les modalités d'information des parties signataires ct des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • Le procès-verbal éventuel de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9 - Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

A défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu'en cas de décision explicite de validation.

Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l'autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 11 - Révision de l'accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure dc validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud'hommes d'EVRY.

Fait à MASSY, le 8 mars 2021

Monsieur …

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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