Accord d'entreprise "Accord collectif fixant le périmètre du CSE et de la CSSCT au sein de la société ATEXIA" chez ATEXIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATEXIA et le syndicat CFTC le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T97423005010
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : ATEXIA
Etablissement : 43456850700017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif relatif à la réduction des mandats des représentants du personnel de ATEXIA (2023-02-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

Accord collectif fixant le périmètre du CSE et de la CSSCT

au sein de la société ATEXIAA

Le présent accord est conclu :

Entre d’une part,

La Société ATEXIA, SAS au capital de 200.000 euros, dont le siège social est situé à LA POSSESSION (97419)– 17 rue Gustave Eiffel, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 434 568 507, représentée par XX,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— XX

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Notre représentation du personnel a pour but de créer un dialogue social de qualité, équilibré et concourant à la transparence et aux débats nécessaires sur les projets des entreprises. Il doit dans le respect de chaque individu contribuer au renforcement de nos valeurs partagées.

Dans le cadre du renouvellement des instances du personnel, la direction s’est rapprochée des délégués syndicaux afin de définir le périmètre des CSE.

Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts

Chaque établissement de la société ATEXIA, dispose d’une réelle autonomie dans la gestion au quotidien de leur structure parce que chaque établissement est placé sous l’autorité d’un Chef d’entreprise.

De ce fait, les parties réaffirment l’intérêt d’avoir un dialogue social au sein de chaque établissement. Un Comité Social Economique sera donc mis en place dans chaque établissement.

L’unité fonctionnelle de la société n’ayant pas d’autonomie de gestion, les parties conviennent d’intégrer les effectifs de l’U.F. dans l’établissement de ATEXIA SYSTEMES. Le CSE de l’établissement de ATEXIA SYSTEMES devra ainsi à la fois tenir compte des thématiques liées à l’entreprise ATEXIA SYSTEMES et à celles de l’unité fonctionnelle.

Les parties au présent accord conviennent de l'existence de 2 établissements, appelés entreprise au sein de ATEXIA dont les périmètres sont les suivants :

- ATEXIA PROJETS

- ATEXIA SYSTEMES + UF

Conformément à l'article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central sont constitués.

La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.

Article 2 : Organisation des CSE

Article 2.1 : Composition du bureau du CSE par établissement

Le bureau est composé du secrétaire et du trésorier.

Le CSE désigne :

- Un secrétaire parmi les membres titulaires ;

- Un trésorier parmi les membres titulaires ;

Le secrétaire du CSE est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. A ce titre, il est membre de droit de la CSSCT.

Article 2.2 : Représentants de l’employeur

L’employeur sera représenté de façon permanente par le chef d’entreprise, président du CSE, assisté d’un nombre maximum de 3 membres, qui seront des membres de la direction, Président de la société, Chef d’entreprise, la/le Responsable Ressources Humaines ou le/la Responsable Administratif et Financier.

Article 2.3 : Représentants des élus

Le nombre d’élus titulaires et suppléants aux CSE sera défini conformément aux dispositions légales en fonction de l’effectif lors de la négociation avec les Organisations syndicales du Protocole d’accord préélectoral.

Article 2.4 : Présence des suppléants aux réunions

Les élus suppléants ne siègeront aux réunions que dans l’hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies à l’article L.2314-37 du Code du travail.

Article 2.5 : Moyens de fonctionnement/Nombre de Réunion

Un accord de fonctionnement négocié après les élections professionnelles en précisera les modalités ainsi que son règlement intérieur.

Article 2.6 : Heures de délégation

Le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel du CSE est déterminé en fonction de l’effectif de l’établissement, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il sera précisé dans le protocole d’accord pré-électoral négocié avec les organisations syndicales.

Les membres titulaires du CSE disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.

Néanmoins, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.

La mutualisation peut avoir lieu uniquement au sein du même établissement. En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois glissant. La possibilité donnée aux membres du CSE de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre élu du CSE doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation supérieur à 4 heures au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel des CSE aux réunions du CSE et de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Concernant les salariés bénéficiant d’un forfait-jours, leur crédit d’heures de délégation sera regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillées fixé dans sa convention individuelle.

Article 2.7 : Règlement intérieur

Chaque CSE détermine, dans un règlement intérieur, ses modalités de fonctionnement pour l'exercice des missions qui lui sont dévolues.

Article 2.8 : Budget des CSE d’établissement

Budget de fonctionnement :

L'employeur verse à chaque comité social et économique d’établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

Le versement s'effectuera en chaque début de trimestre sur la base de la masse salariale prévisionnelle et régularisé sur la masse salariale réelle en janvier N+1.

Budget des activités sociales et culturelles (ASC) :

Conformément à l'article L. 2312-82 du code du travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du CSE est effectuée au niveau de l'entreprise, d'un montant annuel équivalent à 0,50 % de la masse salariale brute de l’entreprise.

Le versement s'effectuera en chaque début de trimestre sur la base de la masse salariale prévisionnelle et régularisé sur la masse salariale réelle en janvier N+1.

Article 2.9 : Représentant syndicaux au CSE d’établissement

Les représentants syndicaux au CSE d'établissement sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Ils assistent aux séances avec voix consultative.

Article 3 - Commission de santé, sécurité et des conditions de travail par établissement

Article 3.1 : Nombre et périmètre

Dans le cadre du présent Accord, les Parties affirment leur volonté qu’il soit mis en place au sein de chaque CSE d’établissement une CSSCT (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail), soit :

- ATEXIA PROJETS

- ATEXIA SYSTEMES + UF

Article 3.2 : Composition

La commission comprendra 3 ou 4 membres :

- Le secrétaire du CSE,

- Deux membres choisis parmi les élus titulaires et suppléants du CSE, dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège quand un tel collège est constitué,

Hormis le secrétaire du CSE membre de droit, les trois autres membres sont désignés, pour la durée de la mandature, par le CSE à la majorité des membres présents, le Président du CSE ne participant pas au vote.

Les CSSCT seront présidées par le chef d’entreprise ou son représentant.

Seront convoqués aux réunions de la CSSCT :

- Le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales,

- L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

- L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

- Le correspondant sécurité de l’entreprise.

De même, le Président de la CSSCT, peut se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCT, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale, en ce compris les invités, excède le nombre de représentants des salariés.

Article 3.3 Attributions

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, les CSSCT se voient confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives du CSE.

A cet effet, la CSSCT est en charge de :

- Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;

- Analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à la consultation du CSE relevant de son périmètre de compétence et proposer le cas échéant au CSE le recours à un expert dans le respect des conditions légales ;

La CSSCT est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-13 du Code du travail. Elle constituera également la délégation des salariés en cas d’enquête interne.

Article 3.4 Modalités de fonctionnement

Chaque CSSCT se réunira quatre fois par an sur convocation de son Président.

Il sera établi entre le Président, et le représentant de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par le Président, avec le cas échéant les éléments requis aux membres de la CSSCT, au plus tard 8 jours avant la réunion.

En cas de consultation du CSE sur un projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité, un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCT sera établi entre le Président de la CSSCT et son représentant.

Article 3.5 Moyens

Afin de réaliser, sa mission, chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de 2 heures par mois. Le président du CSE pourra en cas de circonstances exceptionnelles réunir les membres de la CSSCT afin de répondre à une situation d’urgence.

Les membres de la CSSCT disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.

Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre membres de la CSSCT le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions conventionnelles définies ci-dessus.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres de la CSSCT doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois glissants. La possibilité donnée aux membres de la CSSCT de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre de la CSSCT doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation supérieur à 4 heures au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

La CSSCT pourra utiliser les moyens bureautiques mis à la disposition du CSE.

Article 4 : fonctionnement du Comité social économique central

Article 4.1 Nombre de membres du CSE central

Conformément à l'article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres. Il est convenu qu'ils seront au nombre de 2 titulaires et 2 suppléants. La répartition est fixée comme suit :

1 titulaire et 1 suppléant par CSE d’établissement.

Les membres du CSE central sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement réunis au sein d'un collège unique. Ainsi, l'ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera.

Au sein du CSE central il conviendra d’avoir au moins 1 élu de chaque collège, tant pour les titulaires que pour les suppléants. L'élection a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s'effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

La composition du CSE central sera affichée au siège de la société.

L’employeur sera représenté de façon permanente soit par le Président de la société ou par un chef d’entreprise ayant une délégation de pourvoir, assisté d’un nombre maximum de 3 membres, choisis principalement parmi les Chefs d’Entreprise, le/la Responsable Administratif et Financier ou le/la Responsable Ressources Humaines.

Article 4.2 Désignation Délégué syndical

Les parties conviennent que la désignation syndicale s’effectue au niveau central.

Article 4.3 Fonctionnement :

Le CSE central déterminera, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 4.4 Réunion périodique :

Le CSE central se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur.

En cas de circonstance exceptionnelle, à la demande des élus ou à la demande de l’employeur, il pourra se tenir des réunions extraordinaires du CSE central.

Article 5 : Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d'établissement sont élus pour 4 ans.

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE central sont élus pour 4 ans.

Article 6 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Le présent accord prend effet à compter du 1er tour de scrutin des élections professionnelles organisées au cours du premier semestre 2023.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.

Article 8 : Publicité et dépôt de l'accord

Le texte du présent accord est déposé, sur la plateforme de télé procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties et en version publiable anonymisée.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS.

Fait à LA POSSESSION le 24/02/2023, en 2 exemplaires originaux,

Pour la société ATEXIA

XX

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

— XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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