Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez CHRISTOPHE MICAULT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHRISTOPHE MICAULT et les représentants des salariés le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03522011991
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CHRISTOPHE MICAULT
Etablissement : 43458458700035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise sur le classement catégoriel de ses salariés, les trois conventions collectives suivantes : (2020-02-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-12


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre :

LA SAS Christophe MICAULT

Dont le siège social est situé à CORPS-NUDS (35150), ZA Les Grands Sillons

Immatriculée au RCS de RENNES sous le n° Siret : 434.584.587.00035

Représentée par , agissant en qualité de Président

D’UNE PART

L’ensemble des salariés de l’entreprise

D’AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Lors de la reprise de l’entreprise au 1er janvier 2022, le nouveau dirigeant a souhaité améliorer l’organisation du temps de travail pour l’adapter aux demandes des salariés dans leur souhait de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Ainsi, le CSE a été consulté en date du 6 avril 2022, réunion au cours de laquelle ce dernier s’est montré favorable à la souplesse accordée au personnel de laisser le choix de voir les heures supplémentaires effectuées au-delà des horaires contractuels, soit être rémunérées, soit être compensées par un repos de remplacement.

La proposition a donc été formulée auprès de l’ensemble du personnel lors d’une réunion qui s’est déroulée le 15 avril 2022.

Ainsi, la négociation du présent avenant s’inscrit dans la continuité de l’accord d’entreprise conclu le 06 février 2020 dans un contexte consensuel afin de continuer à concilier tant les évolutions et besoins légitimes de l’entreprise que les aspirations du personnel.

Article 1 – Objet et champs d’application de l’avenant à l’accord d’entreprise initial du 06 février 2020

Le présent avenant, comme l’accord d’entreprise initial, s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS CHRISTOPHE MICAULT, que quelques soient la nature des contrats de travail : contrat à durée indéterminée, contrats à durée déterminés, contrats d’alternance, convention de mise à disposition de personnel, et quel que soit le statut des salariés : Cadres hors forfait, Etam, ouvriers, apprentis.

L’ensemble des dispositions du présent avenant est établi en respect des dispositions conventionnelles applicables au sein de la société :

  • La convention collective nationale des cadres du bâtiment (brochure 3322 – IDCC 2420) ;

  • La convention collective nationale des ETAM du Bâtiment (brochure 3002 – IDCC 2609) ;

  • La convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment pour les entreprises de plus de 10 salariés (brochure 3258 – IDCC 1597).

Article 2 – Mise en place de repos compensateur de remplacement

2.1 Définition

Le repos compensateur de remplacement est une contrepartie en repos qui remplace le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires.

Il concerne donc uniquement les salariés à temps plein, les temps partiels continuant à bénéficier du paiement de leurs heures complémentaires.

A ce titre, il est rappelé que l’horaire de travail hebdomadaire des salariés est défini contractuellement de la manière suivante :

  • Pour les ouvriers : 38 heures par semaine ;

  • Pour les Etam : 35 heures par semaine

  • Pour les cadres : forfait jours (salariés exclus du dispositif)

Ainsi, les heures supplémentaires concernées par le repos compensateur de remplacement sont celles qui, au-delà de l’horaire contractuel, sont effectuées à la demande de la hiérarchie, après son accord préalable, ou constatées et approuvées par elle de façon hebdomadaire.

Le repos compensateur est calculé en tenant compte des heures supplémentaires valorisées en fonction de leur degré :

  • 25% jusqu’à la 43è heure ;

  • 50% au-delà dans la limite du respect des amplitudes journalières et hebdomadaires prévues conventionnellement.

2.2 Principe

Pour les heures effectuées au-delà du temps contractuel (38 heures hebdomadaires pour les ouvriers et 35 heures hebdomadaires pour les Etam et cadres hors forfait), il est laissé au libre choix des salariés d’opter entre :

  • le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes telles qu’appliquer jusqu’alors ;

ou - de bénéficier d’un repos équivalent, c’est-à-dire tenant compte du nombre d’heures supplémentaires réalisées ainsi que des majorations applicables ;

de telle manière qu’aucun salarié ne soit lésé quel que soit son choix.

2.3 Modalités de mise en œuvre

2.3.1 Condition et période de prise du repos compensateur de remplacement

Les conditions de prise du repos compensateur sont donc déterminées par unité, de façon concertée, avec les salariés au niveau de chaque équipe, en fonction de l'organisation et des flux de charges de travail, en veillant à assurer l'équité entre les salariés et le bon fonctionnement du service.

Le repos compensateur devra être pris par journée ou demi-journée.

Il peut être accolé aux congés payés et aux jours de repos habituels.

Le choix exercé par les salariés vaudra pour l’année civile entière.

Toutefois, afin de tenir compte de l’évolution des situations personnelles de chacun, les salariés auront la possibilité de modifier leur choix d’une année civile à l’autre. Aussi, ces derniers devront prévenir la Direction au début de chaque année civile.

2.3.2 Délai de prise du repos compensateur de remplacement

Il convient de permettre de planifier le repos compensateur, à une date la plus proche possible du travail l'ayant généré. Aussi il doit être pris dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture du droit de 4 heures, et dans la limite du 31 décembre de l'année civile suivant le délai des 2 mois.

2.3.3 Droit ouvert et décompte du repos compensateur

Le droit au repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 4 heures.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d'heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou demi-journée.

2.3.4 Paiement en fin de période

Lorsque le droit ouvert du repos compensateur, au 31 décembre de l'année, est inférieur à la durée minimale d’une demi-journée de travail, le compte de ce repos sera payé au salarié.

2.3.5 Incidence du repos compensateur sur les jours de repos et en cas de rupture

Les absences en repos compensateur donnent droit à acquisition de jours de repos comme si elles avaient été effectivement travaillées dans l'entreprise, sur une base de 38 heures hebdomadaires pour les ouvriers et de 35 heures pour les Etam.

Par ailleurs, en cas de rupture de contrat de travail, les heures restant au compteur devront faire obligatoirement l’objet d’un paiement d’heures supplémentaires avec application des majorations afférentes correspondant à une indemnité compensatrice de repos compensatrice de remplacement, laquelle prendra la forme d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire.

2.3.6 Information des salariés

Les heures supplémentaires font déjà l’objet d’un suivi régulier par le biais des badges nominatifs fournis aux salariés dans le cadre de la mise en place du système de gestion des heures détaillé dans l’article 4, alinéa 6 de l’accord d’entreprise initial.

Dans le cadre de la gestion des repos compensateur de remplacement, il sera tenu un document nominatif mis à jour chaque mois et annexé à la fiche de paye, signé par l’employeur ou son préposé et le salarié, précisant :

  • le cumul des heures supplémentaires accompli par année civile ;

  • le nombre d’heures de repos compensateur porté au crédit de chaque salarié concerné ;

  • le nombre d’heures de remplacement acquis ;

  • le nombre d’heures de repos compensateur effectivement pris au cours de la période.

  • Le solde restant à prendre au terme de chaque mois civil.

Cette information sera complétée par la mise en place d’un compteur de repos compensateur de remplacement sur le bulletin de paye permettant de visualiser, de manière synthétique, les repos acquis les repos pris et le solde restant à prendre.

Article 3 – Gestion des badges

Il est, ici, repris les dispositions de l’alinéa 6, article 4 de l’accord d’entreprise initial concernant le badging.

Ainsi, il est rappelé qu’il est important de prêter une attention particulière au badging auquel vous devez procéder au cours de la journée, en particulier pour les salariés travaillant sur chantier pour que le calcul des indemnités de trajets se fasse correctement.

Ainsi, suivant chaque situation, les instructions sont les suivantes :

Pour les salariés disposant d’un véhicule de service

Le matin : badger à chaque arrivée sur le 1er chantier de la journée ou à l’atelier si vous devez passer à l’entreprise charger ou décharger du matériel et/ou venir chercher un apprenti. ;

Le midi : badger à l’arrêt du chantier (et non au retour des courses …) et à la reprise du chantier ;

Le soir : Badger au moment de quitter le chantier dans le camion, avant de reprendre la route, même si vous déposez un apprenti à l’atelier, ou à l’atelier si vous avez besoin de charger ou décharger du matériel.

Pour les salariés ne disposant pas d’un véhicule de service

Le matin : badger à l’arrivée à l’atelier ;

Le midi : badger de n’importe quel camion de la société ou du dispositif de la boîte itinérante ;

Le soir : Badger au moment de quitter le chantier dans le camion, avant de reprendre la route.

Article 4 – Durée et renouvellement de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’applique rétroactivement à compter du 1er juin 2022.

Article 5 – Suivi et révision de l’accord

Le présent avenant à l’accord d’entreprise initial du 06 février 2020 peut être révisé au-delà d’un délai de 24 mois d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un nouvel avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision partielle est formulée par lettre.

A la demande de révision partielle, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’autre partie sera tenue de l’examiner et de rendre réponse dans un délai maximal de six mois.

Dans l’hypothèse où l’accord n’aurait pas pu être conclu dans ce délai, la demande de révision serait réputée caduque.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 6 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de six mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministère chargé du travail.

Que la dénonciation émane de l’employeur ou du salarié, l’accord continue de produite effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée de deux ans à compter du dépôt de la dénonciation.

Article 7 – Publicité de l’accord et des avenants

Un exemplaire de l’accord et des avenants éventuels sera :

  • Communiqué à chaque salarié ;

  • Affiché au sein de l’entreprise.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’issue de la procédure de signatures.

  • En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, aux services de la DRETS de Rennes.

  • En un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes de Rennes.

Fait à Corps-Nuds, le …………………………………..

Pour l’ensemble du personnel

Président Membre titulaire du CSE

SIGNATURE ET CACHET SIGNATURE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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