Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au Télétravail" chez MILLIPORE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MILLIPORE et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06721008709
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : MILLIPORE
Etablissement : 43469119200018 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord annuel sur les salaires, les conditions de travail et la situation de l’emploi des salariés handicapés pour l’année 2020 (2020-02-11) Accord d'entreprise relatif au télétravail (2019-11-18) Accord annuel sur les salaires, les conditions de travail et la situation de l'emploi des salariés handicapés pour l'année 2019 (2019-02-12) Accord annuel sur les salaires, les conditions de travail et la situation de l’emploi des salariés handicapés pour l’année 2021 (2021-02-24) Avenant n°1 à l’Accord d’Entreprise relatif au Télétravail (2023-07-03)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28

Accord d’entreprise relatif au Télétravail

Référence 2021 – 07

Conclu entre :

MILLIPORE S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 14.168.650 Euros, dont le siège social est à Molsheim (CS 49222, 67129 MOLSHEIM Cedex), 39 route industrielle de la Hardt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le n°434691192, représentée par :

Monsieur __________________ en sa qualité de Président de Millipore SAS

Et les organisations syndicales suivantes :

La CFDT, représentée par ses délégués syndicaux ________________, ________________ et ________________, tous trois dument habilités aux présentes ;

La CFTC, représentée par ses délégués Syndicaux ________________, ________________ et ________________, tous trois dument habilités aux présentes ;

Préambule

Le télétravail est un mode d’organisation du travail ancré depuis de nombreuses années au sein de Millipore SAS, en particulier depuis la signature d’un premier accord d’entreprise entré en vigueur en Janvier 2014. La récente crise sanitaire à laquelle l’ensemble de la société civile a été confrontée depuis près de deux années a amené l’ensemble des parties prenantes à mener des réflexions sur l’élargissement du télétravail, qui a été généralisé au sein de Millipore SAS pendant toute la durée de la crise.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord sont convenues de poser un nouveau cadre relatif au télétravail.

La volonté des parties signataires du présent accord est de proposer un nouveau dispositif de télétravail flexible et sur la base du volontariat, répondant à un double objectif de performance et d’amélioration de la qualité de vie des salariés. En offrant la possibilité aux salariés occupant des fonctions le permettant d’exercer une part de leur activité en télétravail, les parties reconnaissent que le télétravail contribue à une meilleure conciliation vie professionnelle - vie familiale et permet, entre autres, de réduire l’impact du temps de trajet domicile-travail et en conséquence de limiter les effets de la fatigue et les impacts environnementaux. Le télétravail constitue aussi pour l’entreprise un moyen de modernisation de son organisation de travail et de renforcement de son attractivité sociale. Le télétravail s’inscrit ainsi pleinement dans la mise en œuvre d’un environnement de travail plus agile, en ligne avec les objectifs du programme Groupe « Future Ways of Working ».

Les parties rappellent à la conclusion du présent accord que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail.

Après négociations, les parties sont convenues de la mise en place du télétravail au sein de la société Millipore SAS, régi selon les modalités décrites ci-après, qui s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail, et des ANI du 19 juillet 2005 et du 26 novembre 2020.

Article 1 – DEFINITION DU TELETRAVAIL

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION, CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET DE RETOUR 4

Article 3 – LES DIFFERENTES FORMES DE TELETRAVAIL 6

Article 3.1 – Le télétravail ordinaire 6

Article 3.1.1 – Le télétravail régulier 6

Article 3.1.2 – Le télétravail occasionnel 6

Article 3.2 – Le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles 7

Article 3.3 – Le télétravail aménagé ou individuel 7

Article 4 – MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL 7

Article 4.1 – Principe de volontariat avec accord du manager 7

Article 4.2 – Rythme du télétravail régulier 8

Article 4.3 – Procédure de mise en place du télétravail régulier 9

Article 4.4 – Organisation du télétravail régulier 10

Article 5 – L’EXERCICE DU TELETRAVAIL 11

Article 5.1 – Lieu du télétravail 11

Article 5.2 – Plages horaires et charge de travail 12

Article 5.3 – Respect de la vie privée et droit à la déconnexion 12

Article 5.4 – Egalité de traitement 13

Article 5.5 – Dispositions spécifiques au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure 13

Article 6 – EQUIPEMENTS DE TRAVAIL 14

Article 7 – PROTECTION DES DONNEES ET CONFIDENTIALITE 14

Article 8 – SANTE ET SECURITE DES SALARIES EN TELETRAVAIL 14

Article 8.1 – Maladie 14

Article 8.2 – Accident du travail 15

Article 8.3 – Santé et sécurité au travail 15

Article 8.4 – Sensibilisation et accompagnement des salariés et des managers 15

Article 8.5 – Maintien du lien social 16

Article 9 – ALLOCATION FORFAITAIRE 16

Article 10 – ASSURANCE 16

Article 11 – DISPOSITIONS FINALES 17

Article 11.1 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord 18

Article 11.2 – Dépôt légal 19

4

Article 1 – Définition du télétravail

Le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle le salarié, habituellement amené à exécuter son activité professionnelle dans les locaux de la société, peut également être amené à exécuter celle-ci à son domicile ou tout autre lieu répondant aux exigences du télétravail, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-9 du Code du travail.

Le présent accord a pour vocation de définir un cadre juridique pour les situations répondant à la définition légale du télétravail, telle que rappelée ci-dessus. Il définit et régit les différentes formes de télétravail envisagées au sein de la société, lesquelles ne pourront pas se cumuler, sauf circonstances exceptionnelles.

Il est entendu que le télétravail est un mode d’organisation particulier du travail et ne saurait se confondre avec une réduction du temps de travail au profit du salarié et/ou un allègement des missions confiées au télétravailleur. A l’inverse, elle ne doit pas non plus conduire à exiger de la part du télétravailleur une disponibilité et une charge de travail supérieures à celle d’une activité sur site. Cette forme d’organisation du travail doit donner lieu au même niveau de performance et de qualité de travail que lors des périodes de travail sur site.

En tout état de cause et quel que soit sa mise en œuvre, le télétravail tel qu’envisagé dans le présent accord est structurellement fondé sur un principe de double volontariat et un principe de réversibilité tant à l’initiative du salarié que de l’employeur, hors hypothèse de télétravail exceptionnel.

Article 2 – Champ d’application, conditions d’éligibilité et de retour

Les parties signataires rappellent que le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que toute ou partie de l’activité du salarié puisse être exercée à distance.

Sous les réserves qui suivent, les parties conviennent d’ouvrir le télétravail aux salariés :

  • Quelle que soit leur catégorie professionnelle et leur niveau hiérarchique,

  • Titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel,

Les alternants et les stagiaires (hors stage d‘observation) pourront bénéficier du télétravail sous réserve que leur mission soit compatible avec le télétravail et que leur activité en présentiel au sein de leur communauté de travail soit suffisante pour assurer leur formation. L’éventuelle

organisation en télétravail devra s’articuler avec la formation des intéressés, notamment pour ce qui concerne le temps de présence nécessaire sur site, requis par leur contrat.

Les stagiaires en stage d’observation ne pourront quant à eux être placés en télétravail.

  • Sans condition d’ancienneté. Cependant, une attention particulière sera portée aux nouveaux embauchés afin que leur possibilité d’accéder au télétravail en cours de période d’essai ne fasse obstacle ni à leur intégration ni à la bonne compréhension de leurs missions et des résultats attendus.

  • Disposant d’une capacité d’autonomie et de compétence suffisante dans le poste occupé et ne nécessitant pas de soutien managérial rapproché, ces critères étant à la libre appréciation des managers,

  • Occupant un poste pouvant être exercé à distance et dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe de rattachement,

  • Disposant d’un équipement professionnel adapté au télétravail, à savoir un ordinateur portable professionnel muni d’un logiciel permettant d’appeler et d’être appelé (ex : Skype, Teams, etc.),

  • Attestant disposer d’un espace de travail physique adapté, d’un équipement de bureau permettant de travailler dans des bonnes conditions de sécurité et de respecter les préconisations en matière de santé au travail, ainsi que d’une connexion internet sécurisée sur son lieu de télétravail.

Certains salariés bénéficient toutefois de modes d’organisation du travail particuliers les conduisant à être soumis à des règles spécifiques, tels que les salariés itinérants (« field-based ») auxquels la société ne met pas à disposition de local de travail au sein de leur établissement de rattachement. Le présent accord d’entreprise ne leur est pas applicable.

Les salariés à temps partiel sont également éligibles au télétravail au sens du présent accord, le nombre de jours de télétravail étant alors déterminé au prorata du nombre de jours travaillés par semaine.

Seuls sont donc éligibles au télétravail les salariés exerçant des missions qui ne nécessitent pas par nature une présence physique permanente ou quasi-permanente dans les locaux de la société.

En tout état de cause, l’appréciation des critères d’éligibilité au télétravail appartient en dernier lieu à la hiérarchie. Afin de garantir un traitement équitable entre les équipes ayant des activités similaires, la Direction pourra être amenée à définir le cadre d’application du télétravail au niveau d’une organisation ou d’un service.

De la même manière, l’accès au télétravail est réversible et ne saurait en aucun cas constituer un droit acquis et intangible, de sorte qu’il pourra en tout état de cause être demandé à un salarié en situation de télétravail, selon les nécessités du service ou de l’entreprise, de suspendre temporairement ou définitivement sa situation de télétravail et revenir travailler les jours normalement prévus au contrat de travail dans les locaux de l’entreprise. De la même manière, le télétravail ne saurait constituer une obligation : dans la mesure où le télétravail au sein de la société repose sur le volontariat, un salarié pourra à tout moment exprimer son souhait de ne plus avoir recours au télétravail. Cette situation ne constituera pas une modification du contrat de travail et le collaborateur sera alors invité à poursuivre ses missions sur site.

Article 3 – Les différentes formes de télétravail

Article 3.1 – Le télétravail ordinaire

Article 3.1.1 – Le télétravail régulier

Les parties au présent accord conviennent de retenir une forme de télétravail dit « régulier » pour tous les salariés volontaires et éligibles, consistant à prévoir un nombre de jours de télétravail sur le mois pendant une période indéterminée.

Le salarié et le manager se mettront d’accord sur un nombre de jours de télétravail par mois, ce nombre étant toutefois susceptible de varier en fonction des semaines, notamment selon les nécessités du service (article 4.2 infra).

Le télétravail régulier pourra faire l’objet d’une réversibilité dans les conditions prévues par l’article précédent.

Indépendamment du recours au télétravail aménagé ou individuel (article 3.3), un examen particulier et prioritaire sera effectué pour les demandes de télétravail par les collaborateurs reconnus travailleurs handicapés ou atteints d’une maladie chronique évolutive ou invalidante, sur avis du médecin du travail et pour les salariés proches aidants. Les parties reconnaissent en effet que l’accès au télétravail pour des collaborateurs reconnus travailleurs handicapés ou en situation de proches aidants (au sens de l’article L113-1-3 du code action sociale et familles) peut être un levier pour faciliter leur accès et maintien dans l’emploi. Pour les salariés reconnus travailleurs handicapés, une adaptation éventuelle de l’équipement à leur domicile pourra être réalisée pour leur permettre de faire du télétravail.

Article 3.1.2 – Le télétravail occasionnel

Les parties au présent accord rappellent la possibilité de recourir au télétravail occasionnel, notamment pour répondre à un besoin temporaire lié à une situation professionnelle ou personnelle que pourrait rencontrer un salarié ne bénéficiant pas du télétravail régulier et qui nécessiterait une présence à son domicile ou tout autre lieu répondant aux exigences du télétravail,

Cette forme de télétravail vise les collaborateurs qui n’ont pas fait de demande de télétravail régulier ou dont la demande de télétravail régulier a été refusée par le manager mais qui pourraient avoir un besoin ponctuel de télétravail. La demande du salarié n’a pas à être motivée. Il est toutefois précisé que le télétravail occasionnel n’est pas compatible avec le besoin temporaire induit par la nécessité de garde d’un enfant malade ou toute autre problématique d’ordre privé susceptible d’impacter significativement l’activité du salarié.

Le nombre de jours de télétravail occasionnel ne pourra dépasser 12 jours par an.

Le recours au télétravail occasionnel nécessite :

  • une demande en amont du salarié à son manager via l’outil de gestion des temps en place au sein de la société,

  • un retour express de son manager dans un délai maximum d’une semaine. Le refus d’une demande de télétravail occasionnel sera justifié par le manager par écrit.

Article 3.2 – Le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles

Indépendamment du télétravail régulier et occasionnel, il pourra être recouru au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, le télétravail devant alors être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

Les modalités précises du télétravail exceptionnel sont détaillées dans l’article 5.5.

Article 3.3 – Le télétravail aménagé ou individuel

Le télétravail aménagé ou individuel est notamment le télétravail mis en place en application d’un avis ou de préconisations du médecin du travail. La procédure d’accès au télétravail et le rythme du télétravail sont adaptés à l’avis médical et font l’objet d’une formalisation spécifique adaptée au cas d’espèce.

Article 4 – Mise en œuvre du télétravail

Les parties rappellent que le télétravail repose sur une relation de confiance entre le salarié et manager, mais également, pour ce dernier, sur la faculté de pouvoir apprécier les résultats du salarié par rapport aux objectifs fixés.

Article 4.1 – Principe de volontariat avec accord du manager

Les parties conviennent que le télétravail ne peut être mis en œuvre qu’à la demande du salarié et avec l’accord de son manager. Ces derniers sont décisionnaires sur la possibilité ou non de recourir au télétravail pour leurs équipes, que ce soit à titre individuel ou collectif. En cas de pluralité de managers, l’ensemble des managers concernés devra valider la situation de télétravail.

Dans tous les cas, le manager devra veiller à ce que le nombre de salariés bénéficiant du télétravail soit réellement compatible avec le bon fonctionnement de son équipe, de son service ou plus largement de l’entreprise, ses interactions avec les autres services et avec l’organisation de l’équipe ou du service. Dans cette logique, il lui appartient d’apprécier le seuil maximum de salariés en télétravail le même jour.

Les principaux motifs de refus de télétravail sont, notamment :

  • le non-respect des conditions d’éligibilité définies à l’article 2 du présent accord,

  • des raisons d’impossibilité technique ou fonctionnelle des outils,

  • des raisons de bon fonctionnement de l’organisation du service ou de l’entreprise.

Le refus du manager doit être motivé et formalisé par écrit.

Le manager conservera par ailleurs toujours la faculté d’annuler une demande de télétravail en cas de situation exceptionnelle.

Article 4.2 – Rythme du télétravail régulier

Comme indiqué dans l’accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020, il appartient à l’entreprise d’être attentive au fait que le développement du télétravail ne soit pas source d’une distanciation sociale accrue voire d’une perte de lien social entre des salariés et leur communauté de travail.

Une vigilance particulière devra être portée à la préservation de la cohésion sociale interne, aux conditions de maintien du lien social entre les collaborateurs au regard de la distanciation des rapports sociaux, voire de perte du lien social inhérente à l’utilisation des outils de communication à distance.

Lorsque l’ensemble des conditions listées dans le présent accord sont réunies, le salarié en temps complet disposera, selon le poste occupé et/ou l’organisation du service décidée par le manager :

  • soit d’un maximum de 5 jours de télétravail par mois, qu’il pourra mobiliser en journées entières [option 1],

  • soit d’un maximum de 12 jours de télétravail par mois, qu’il pourra mobiliser en journées entières [option 2].

Il est précisé que sont éligibles à l’Option 1, les salariés occupant un poste qui requiert d’être majoritairement présent sur site, certaines tâches étant néanmoins compatibles avec le télétravail.

Sont éligibles à l’Option 2, les salariés occupant un poste dont les tâches sont compatibles avec le télétravail ; ils peuvent alterner télétravail et présence sur site sans affecter la qualité de leur travail et des relations avec leurs collègues.

Dans chacune de ces hypothèses, le choix du rythme réel et de jours télétravaillés devra faire l’objet d’une concertation entre le salarié et son manager afin de répondre à la fois aux besoins du salarié et de l’activité. Cette concertation devra également s’insérer dans une dimension d’organisation collective afin de ventiler la présence des collaborateurs sur site de manière uniforme sur l’intégralité des jours de la semaine.

Bien que le rythme de télétravail puisse être amené à évoluer dans le temps, le salarié et le manager devront procéder à une planification prévisionnelle des jours de télétravail. Ainsi, chaque organisation pourra préciser ses modalités spécifiques d’organisation du télétravail, dans le cadre des dispositions du présent accord, dans le but notamment de garantir un traitement équitable entre salariés ayant le même type d’activité.

Il est rappelé que l’accès au télétravail régulier doit permettre de combiner les enjeux liés aux souhaits d'accès individuels au télétravail avec les enjeux de fonctionnement et d’efficacité du collectif. En tout état de cause, le télétravail ne doit pas être un obstacle à l’organisation et à l’animation de l’équipe.

Les salariés à temps partiel sont soumis à la même règle, proportionnellement à leur nombre de jours travaillés chaque semaine.

Les jours de télétravail ne sont pas cumulables ni reportables d’un mois sur l’autre ou d’une année sur l’autre.

Les règles édictées dans le présent article, et notamment la limitation du nombre de jours maximal de télétravail, ne sont toutefois pas applicables aux salariés travaillant pour des fonctions et ou organisations globales, notamment, et qui ont vocation, du fait de l’organisation particulière dont ils font l’objet et de la particularité de leurs missions, à exercer leurs missions intégralement en télétravail depuis leur embauche ou dernier changement de poste.

Ces collaborateurs intégralement en télétravail seront cependant soumis à l’ensemble des autres dispositions du présent accord. En tout état de cause, l’existence de ces situations individuelles particulières, qui répond à des enjeux spécifiques, ne permettra en revanche à aucun autre collaborateur d’être fondé à prétendre de plein droit pouvoir exercer son activité entièrement en télétravail.

Article 4.3 – Procédure de mise en place du télétravail régulier

Comme évoqué supra, la mise en place du télétravail régulier est basée sur le principe du double volontariat : le télétravail revêt toujours un caractère volontaire pour le salarié, qui ne donne pas lieu à un avenant à son contrat de travail.

Elle nécessite, en outre, l’accord du manager après avoir apprécié les conditions d'éligibilité.

Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail régulier devra au préalable en discuter avec son manager pour évaluer ensemble la faisabilité et le cas échéant le rythme de télétravail le plus adapté à l’organisation de l’activité. Dans un second temps, le salarié devra procéder à la demande officielle de télétravail régulier via les outils RH en place au sein de la société. A l’occasion de cette demande, le salarié s’engagera à respecter les règles du présent accord en signant la « Charte individuelle du télétravail » dont un spécimen est annexé au présent accord. La présentation et le contenu de ce document sont susceptibles d’évoluer au fil du temps, en fonction de l’expérience qui sera acquise par une pratique régulière et significative du dispositif de télétravail régulier. Le manager aura un délai d’un mois pour revenir vers le salarié :

  • En cas d’acceptation par le manager :

Une fois la demande acceptée et le traitement administratif finalisé, le télétravail pourra commencer immédiatement.

Chaque partie pourra mettre un terme à cette organisation à condition d’en prévenir l’autre partie dans un délai de 7 jours, qui pourra être réduit d’un commun accord. Ce retour à une condition d’exécution du contrat de travail sans télétravail pourra notamment se faire lorsque les conditions d’éligibilité prévues dans le présent accord ne sont plus remplies (environnement de télétravail non adapté, autonomie ou maîtrise du poste insuffisante, décision motivée du manager, etc.) ou en cas de manquement aux règles d’utilisation des équipements de travail à distance. Le manager conservera toute latitude pour réviser l’organisation du télétravail ou y mettre un terme, la décision devant être motivée et formalisée par écrit.

En cas de changement de fonctions, la poursuite du télétravail sera réexaminée tant par le collaborateur au regard de son souhait (ou non) de maintenir ce mode d’organisation du travail que par le nouveau manager au regard des critères d’éligibilité.

  • En cas de réponse négative, un retour au collaborateur sera effectué lors d’un entretien avec son manager et la réponse formalisé par écrit fera l’objet d’une notification écrite.

Si la présence du salarié dans les locaux de l’entreprise venait à être nécessaire l’un des jours devant initialement être télétravaillé, le manager pourra demander la présence effective du salarié sur site en respectant un délai de prévenance raisonnable, sauf circonstances exceptionnelles.

Il est précisé que le salarié dont la demande de télétravail a été refusée, ou s’il y a un différend quant aux modalités d’organisation du télétravail régulier, aura la possibilité de formuler un recours écrit et motivé auprès de la DRH.

La demande du salarié sera examinée en liaison avec le manager concerné, notamment en regard du respect de l’équité, et une réponse écrite motivée lui sera adressée dans les meilleurs délais.

Article 4.4 – Organisation du télétravail régulier

En situation de télétravail, le manager continuera à assurer un contact avec le salarié en télétravail et veillera notamment à ce que l’organisation des réunions permette la présence du salarié, physique ou par visio-conférence. Le télétravail ne doit pas être un frein à la participation active à la vie du service.

Le salarié veille aussi à rester en contact avec son manager, ses collègues et ses relations professionnelles afin que l’organisation du travail et la fluidité des échanges soient optimales.

Le télétravail doit être compatible avec l’organisation collective du travail en équipe. Le manager doit avoir la capacité de suivre à distance l’activité et d’organiser avec ses collaborateurs le travail d’équipe (en s’assurant par exemple de la présence de toute l’équipe certains jours) et les échanges nécessaires au maintien du lien social. Le salarié et le manager s’engagent notamment à être attentifs à l’articulation entre congés payés et télétravail afin de s’assurer de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité.

Dans des situations particulières le justifiant, le manager pourra, demander au collaborateur un compte-rendu de son activité sur sa journée de télétravail.

Article 5 – L’exercice du télétravail

Article 5.1 – Lieu du télétravail

Comme évoqué plus haut, le télétravail n’est qu’une modalité d’organisation du travail devant permettre à chaque collaborateur en bénéficiant d’effectuer ses tâches et missions dans des conditions de travail comparables et avec la même qualité que sur leur lieu de travail.

Ainsi, les parties conviennent que le télétravail peut s’exercer au domicile principal du salarié ou tout autre lieu (résidence secondaire le cas échéant, etc) dès lors que lesdits locaux offrent un environnement propice au travail et à la concentration.

Le lieu de télétravail doit également garantir la confidentialité et la sécurité des données selon les règles en vigueur au sein de la société. Enfin, il est rappelé que pour être éligible au télétravail régulier, le salarié reconnait disposer sur son lieu de télétravail d’un équipement de travail adapté et adéquat permettant de travailler en sécurité et en respectant les préconisations en matière de santé au travail, d’une connexion internet haut débit sécurisée ainsi qu’un espace de travail physique dédié et adapté.

De la même manière, il est expressément convenu que le lieu du télétravail devra impérativement se situer en France métropolitaine, afin notamment de respecter les règles sociales et fiscales applicables en France.

Les salariés résidant dans un pays frontalier pourront exercer leur activité en télétravail depuis leur résidence principale dans la limite de 25% de leur temps de travail.

Il est précisé que le trajet entre le lieu du télétravail, quel qu’il soit, et le site de l’entreprise (ou le domicile du salarié s’il est différent du lieu de télétravail) ne pourra en aucun cas être considéré comme un déplacement professionnel dont les frais donneraient lieu à prise en charge par l’employeur.

Article 5.2 – Plages horaires et charge de travail

Le télétravail s’exerce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de temps de travail, s’agissant notamment du respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos obligatoires, notamment pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Le passage au télétravail n'aura aucune incidence sur la durée de travail du salarié, en particulier sur le nombre d'heures ou de jours travaillés qui continueront de s'inscrire dans le cadre de l'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société ou du service. A ce titre, le salarié en télétravail s’engage à se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles dans le cadre de ses horaires habituels de travail.

Il est à également rappelé que le salarié en télétravail reste en tout état de cause tenu par toutes les obligations découlant de son contrat de travail, et notamment par une obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur.

Pendant les jours de télétravail, le salarié restera joignable durant les horaires de référence qui lui sont applicables au sein de la société selon son contrat de travail et/ou les dispositions conventionnelles qui lui sont applicables.

Par ailleurs, la société s'engage à ce que la charge de travail et les délais d'exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans ses locaux.

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, les heures supplémentaires ne sont pas autorisées, sauf sur demande formalisée du manager.

Article 5.3 – Respect de la vie privée et droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

La législation garantit le respect de la vie privée du salarié en télétravail. A cet effet, les plages horaires d'accessibilité ne pourront en aucun cas se situer en dehors du cadre des horaires de travail habituels du salarié le cas échéant, hors circonstances exceptionnelles.

Les plages de disponibilité, pendant lesquelles les collaborateurs soumis à un forfait annuel en jours pourront être contactés, seront définies par chaque collaborateur concerné au regard de son autonomie et devront en tout état de cause respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire fixés par les dispositions légales et réglementaires.

En application de l’accord relatif au droit à la déconnexion mise en place dans l’entreprise, le salarié télétravailleur bénéficiera pleinement de ses dispositions et donc d’un droit à la déconnexion en dehors de la plage d’accessibilité. Aucun reproche ne peut lui être fait s’il ne répond pas à une sollicitation adressée en dehors de celle-ci.

La hiérarchie s'assurera du respect de ces principes lors du suivi de l’activité de son équipe.

Article 5.4 – Egalité de traitement

Le salarié en télétravail bénéficiera des mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise, hors avantages spécifiques découlant exclusivement d’une venue ou d’une présence sur site.

Ainsi, le télétravailleur bénéficie notamment du même accès à la formation professionnelle et aux possibilités de déroulement de carrière.

Il bénéficie également des mêmes droits que les autres salariés travaillant sur site concernant leur participation aux relations sociales dans l’entreprise et leur accès aux institutions représentatives du personnel.

Article 5.5 – Dispositions spécifiques au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de cas de force majeure

En parallèle de la politique de télétravail régulier et du télétravail occasionnel, le télétravail exceptionnel a vocation à répondre à des situations inhabituelles et imprévisibles ou à des situations d’urgence. Il sera réservé aux salariés disposant, dans le cadre de l'exercice normal de leurs fonctions, d’outils de travail à distance mis à disposition par la société.

Le télétravail exceptionnel pourra être mis en place, par journée(s) entière(s), à la demande du salarié (ex. en cas de grève des transports publics, d’intempérie occasionnant des difficultés de déplacement très importantes et inhabituelles).

Le salarié souhaitant bénéficier d'une d’autorisation exceptionnelle de télétravail occasionnel à son domicile ou tout autre lieu répondant aux exigences du télétravail, devra obligatoirement en faire la demande auprès de son manager qui sera libre de l’accepter ou non. Le manager devra y répondre dans les meilleurs délais.

Un éventuel refus fera l’objet d’un écrit motivé si les circonstances et le degré d’urgence le permettent.

Enfin, la Direction pourra par ailleurs imposer le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles (ex. en cas de menace d'épidémie ou d’épisode de pollution) ou tout autre cas de force majeure (ex. en cas d’incident matériel sur le lieu de travail habituel) en considérant qu’il s’agit d’un aménagement du poste du travail rendu nécessaire pour permettre la bonne continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés », et ce conformément à l’article L. 1222-11 du Code du travail.

Article 6 – Equipements de télétravail

Le salarié en télétravail utilise le matériel informatique et de communication mis à disposition par la société pour l’exercice de son activité, qu’il se trouve en présentiel ou en télétravail. Ce matériel se compose d’un ordinateur portable muni d’un logiciel de communication (Skype, Teams, etc.), d’un casque, d’une souris, et d’un clavier. La société fournit également un accès au VPN sécurisé de l’entreprise. Tout autre équipement dont le salarié déciderait de s’équiper sera à sa charge exclusive.

L’entreprise prendra à sa charge directement les frais d’entretien, de réparation, voire de remplacement du matériel mis à disposition.

Le salarié en télétravail devra informer immédiatement son manager en cas de panne, dysfonctionnement, perte ou vol. Il bénéficie du support technique de la même manière que les salariés présents dans les locaux de la société.

En cas de problème technique imputable à l’environnement du salarié l’empêchant de se connecter à distance pendant son temps de travail, ce dernier devra revenir sur site jusqu’à la résolution du problème de connexion.

Le salarié en télétravail s’engage :

  • à prendre soin des équipements qui lui sont confiés,

  • à respecter les consignes de sécurité informatique en vigueur au sein de la société,

  • à n’utiliser le matériel mis à disposition qu’à des fins professionnelles dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles.

Le non-respect par un collaborateur de ces engagements sera une cause de cessation anticipée du télétravail.

Article 7 – Protection des données et confidentialité

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles fixées par l’entreprise en matière de sécurité informatique et de protection des données, ainsi que l’obligation de confidentialité et de discrétion sur les données de l’entreprise qui sont portées à sa connaissance dans l’exercice de son activité professionnelle. Il doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers, ce qui pour les besoins de la présente clause inclut les membres de son foyer, ni à leur permettre d’en prendre connaissance, et à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur. Le télétravailleur s’engage notamment à respecter les consignes de sécurité informatique de l’entreprise au regard de la protection des données.

Article 8 – Santé et sécurité des salariés en télétravail

Article 8.1 – Maladie

En cas d’arrêt de travail lié à une maladie ou à un accident, le salarié en télétravail informe son ou ses manager(s), ainsi que le service de gestion des Ressources Humaines (« MBS Employee Services »), dans les mêmes délais que lorsqu’il travaille dans les locaux de la société.

Article 8.2 – Accident du travail

Tout accident survenu au salarié télétravailleur à son domicile ou dans tout autre lieu pendant les jours de télétravail et dans la plage journalière ou pendant les horaires habituels sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de de la société pendant le temps de travail, conformément aux dispositions des articles L.1222-9 du Code du Travail et L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En cas de déclaration d’accident du travail par un salarié, l’employeur mènera les investigations habituelles pour s’assurer du lien de causalité entre l’accident et l’activité du salarié. Il pourra à ce titre être demandé au collaborateur toute justification utile inhérente aux circonstances de l’accident.

Article 8.3 – Santé et sécurité au travail

Les dispositions légales et conventionnelles sur la santé et la sécurité au travail sont applicables au salarié en télétravail. Il est notamment interdit de télétravailler pendant un arrêt de travail.

Il doit par ailleurs être tenu compte du fait que l’entreprise ne peut avoir une complète maîtrise du lieu dans lequel s’exerce le télétravail et de l’environnement qui relève de la sphère privée.

Le document unique d’évaluation des risques professionnels intégrera les risques spécifiques liés au télétravail par l’entreprise.

Article 8.4 – Sensibilisation et accompagnement des salariés et des managers

Comme le rappelle l’ANI du 26 novembre 2020 précité, le télétravail repose sur un postulat fondamental – la relation de confiance entre un responsable et chaque salarié en télétravail – et deux aptitudes complémentaires – l’autonomie et la responsabilité nécessaires au télétravail. La montée en compétences des managers et des salariés aux évolutions managériales et d’organisation du travail engendrées par le télétravail est un moyen d’en assurer une mise en place réussie.

Les parties au présent accord partagent l’importance d’un accompagnement à la mise en œuvre du télétravail régulier afin d’aider à la bonne intégration du télétravail dans la relation quotidienne entre les collaborateurs concernés et leur manager. Le dispositif d’accompagnement sera déployé d’ici au 31 décembre 2021 

Article 8.5 – Maintien du lien social

L’organisation des jours de télétravail doit permettre au collaborateur de maintenir le lien social avec son équipe et éviter son isolement. Le télétravail ne doit pas être un frein à la participation à la vie du service et aux réunions.

Par ailleurs, afin de veiller au maintien d’un temps collectif en présentiel qui contribue au lien social et à la préservation du collectif de travail, chaque manager pourra prévoir, s’il l’estime nécessaire, 1 ou 2 jours fixes dans la semaine lors duquel/desquels l’ensemble de l’équipe est présente sur site.

Article 9 – Allocation forfaitaire

Comme le permet la règlementation applicable, et sous réserve de tout changement ultérieur, les frais liés tant à l’occupation des locaux privés par le salarié en télétravail qu’aux autres frais liés au télétravail pour l’exercice de son activité professionnelle seront pris en charge par l’entreprise sur la base d’une allocation forfaitaire mensuelle de 2,50 euros par jour télétravaillé sur le mois, plafonnée à 30 euros, et ce pour tout salarié effectuant du télétravail régulier ou pour circonstances exceptionnelles. Le montant de l’allocation ainsi que son plafonnement mensuel sont donc identiques pour le télétravail régulier et le télétravail pour circonstances exceptionnelles.

L’allocation forfaitaire relative au mois N sera versée au cours du mois N+1, calculée en fonction du nombre de jours de télétravail déclarés au cours du mois N par le salarié via l’outil de gestion des temps.

Cette allocation forfaitaire sera exonérée de charges sociales et fiscales dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Le versement de cette allocation forfaitaire couvrira l’ensemble des frais supportés par le salarié en télétravail de sorte que ce dernier ne pourra solliciter de participation supplémentaire pour quelque cause que ce soit.

Cette allocation forfaitaire ne sera pas due en cas de mise en œuvre du télétravail occasionnel au sens de l’article 3.1.2.

Article 10 – Assurance

A l’occasion de sa demande de télétravail régulier, le salarié devra attester :

  • qu’il dispose au sein du lieu d’exercice du télétravail :

  • d’une installation électrique conforme aux normes en vigueur ;

  • d’un espace de travail physique adapté ;

  • d’un aménagement de son poste de travail compatible avec l’exercice de son activité professionnelle, permettant notamment de respecter les préconisations en matière de santé au travail et de travailler dans des bonnes conditions de sécurité (pour lui-même ainsi que pour les informations et les données dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de ses missions) ;

  • d’une connexion Internet adaptée à ses besoins professionnels ;

  • d’un moyen de communication téléphonique permettant de contacter et d’alerter les services de secours afin qu’il puisse être rapidement secouru en cas d'accident,

  • que le lieu de télétravail est couvert à tout moment par une assurance Multirisques Habitation et qu’il a informé l’assureur qu’il y travaillera avec du matériel appartenant à son employeur ; aucun éventuel surcoût de prime d’assurance ne sera pris en charge par la société.

Il est précisé que le matériel mis à disposition des salariés demeure l’entière propriété de la société et est couvert, pour les risques de dommages et de vol, par la police d’assurance de la société, dans les conditions normales d’utilisation.

Article 11 – Dispositions finales

Article 11.1 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er janvier 2022. Il se substituera intégralement aux dispositions de l’accord d’entreprise relatif au télétravail conclu le 18 novembre 2019.

Chaque année, à l’occasion du bilan annuel présenté dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), sera établi un état des lieux du dispositif de télétravail, notamment avec communication d’indicateurs issus de l’outil de gestion des temps.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, notamment si des difficultés devaient survenir dans son application ou sa mise en œuvre. Le cas échéant, la révision sera effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur à date.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de l’accord selon les modalités fixées par les articles L. 2261-9 à -13 du Code du travail.

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 11.2 – Dépôt légal

Conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale de salarié représentative et sera déposé au terme du délai de 8 jours suivant cette notification sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt comprend une version de l’accord signé par les parties, ainsi qu’une version en format .docx dans laquelle les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques seront supprimées. Sauf éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ou accord d’occultation d’une partie de l’accord, cette dernière version sera publiée dans son entièreté.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Saverne par l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

A Molsheim, le 28/10/2021

________________

Président

Millipore SAS

Pour la CFDT

________________

Pour la CFDT

________________

Pour la CFDT

________________

Pour la CFTC

________________

Pour la CFTC

________________

Pour la CFTC

________________

ANNEXE : Charte individuelle de télétravail

La Charte individuelle de télétravail est un document qui précise les règles applicables à la pratique du télétravail dit « régulier ». Il s’agit d’un mode d’emploi précisant les objectifs du télétravail ainsi que les droits et devoirs des télétravailleurs, tels qu’ils résultent de l’accord en vigueur négocié entre la société Millipore SAS et les organisations syndicales CFDT et CFTC.

Tout salarié souhaitant bénéficier du dispositif de télétravail régulier décrit dans cette Charte devra au préalable échanger avec son manager pour évaluer ensemble la faisabilité et le cas échéant le rythme de télétravail le plus adapté à l’organisation de l’activité. A la suite de cet échange, le salarié pourra formaliser sa demande d’accès à ce dispositif.

1. Le principe du télétravail régulier 21

2. Les conditions d’éligibilité au télétravail régulier 22

3. Le rythme de télétravail régulier 23

4. Le processus de validation du télétravail régulier 23

5. Le lieu d’exercice du télétravail régulier 24

6. L’équipement 24

7. L’allocation forfaitaire 25

8. Le temps de travail 25

9. Santé et sécurité du salarié en télétravail 26

10. L’engagement du salarié et de son manager 27

Le principe du télétravail régulier

De manière générale, le télétravail est une forme d'organisation du travail dans laquelle le salarié, habituellement amené à exécuter son activité professionnelle dans les locaux de la société, peut également être amené à exécuter celle-ci à distance (depuis son domicile ou tout autre lieu compatible avec le télétravail), de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le télétravail dit « régulier » correspond au fait de travailler à distance de manière habituelle, par exemple quelques jours par mois. Il repose donc sur un exercice de l’activité professionnelle du salarié alternativement au sein des locaux de la société et hors de ces locaux.

Le télétravail régulier permet notamment de contribuer à une meilleure conciliation vie professionnelle - vie familiale, de réduire l’impact du temps de trajet domicile-travail et en conséquence de limiter les effets de la fatigue et les impacts environnementaux.

Les partenaires sociaux seront attentifs au fait que le développement du télétravail régulier ne soit pas source d’une distanciation sociale accrue voire d’une perte de lien social entre des salariés et leur communauté de travail.

Enfin, la société considère que la pratique du télétravail régulier doit donner lieu au même niveau de performance et de qualité que lors des périodes de travail sur site.

Les conditions d’éligibilité au télétravail régulier

Tout salarié peut accéder au télétravail régulier dès lors que les conditions d’éligibilités suivantes sont remplies :

  • Le salarié occupe un poste pouvant être exercé à distance et dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe de rattachement ;

  • Le salarié dispose d’une capacité d’autonomie et de compétence suffisante dans le poste occupé et ne nécessite pas de soutien managérial rapproché ;

  • Le salarié dispose des équipements professionnels suivants mis à sa disposition par la société : un ordinateur portable muni d’un logiciel de communication (Skype, Teams, etc.), un casque, une souris, et un clavier ;

  • Le salarié dispose sur son lieu de télétravail :

    • d’une installation électrique conforme aux normes en vigueur ;

    • d’un espace de travail physique adapté ;

    • d’un aménagement de son poste de travail compatible avec l’exercice de son activité professionnelle, permettant notamment de respecter les préconisations en matière de santé au travail et de travailler dans des bonnes conditions de sécurité (pour lui-même ainsi que pour les informations et les données dont il pourrait avoir connaissance dans le cadre de ses missions) ;

    • d’une connexion Internet adaptée à ses besoins professionnels ;

  • Le lieu de télétravail du salarié est couvert à tout moment par une assurance Multirisques Habitation dont l’assureur est informé que le salarié pourra y travailler avec du matériel appartenant à son employeur.

Il est entendu que les conditions ci-dessus devront être remplies à tout moment lors de la pratique effective du télétravail régulier.

Le rythme de télétravail régulier

Le salarié et son manager devront décider ensemble le rythme de télétravail retenu en fonction du poste occupé et/ou de l’organisation du service souhaitée par le manager, parmi les 2 options suivantes :

  • Rythme 1 : jusqu’à 5 jours de télétravail maximum par mois

  • OU Rythme 2 : jusqu’à 12 jours de télétravail maximum par mois

Ces jours de télétravail seront mobilisables en journées entières uniquement et ne seront pas reportables d’un mois sur l’autre.

Le choix du rythme de télétravail et le choix des jours télétravaillés devront faire l’objet d’une concertation entre le salarié et son manager afin de répondre à la fois aux besoins du salarié et de l’activité. Cette concertation devra également s’insérer dans une dimension d’organisation collective afin de ventiler la présence des collaborateurs sur site de manière uniforme sur l’intégralité des jours de la semaine.

Ainsi, afin de veiller au maintien d’un temps collectif en présentiel qui contribue au lien social et à la préservation du collectif de travail, chaque manager pourra prévoir, s’il l’estime nécessaire, 1 ou 2 jours fixes dans la semaine lors duquel/desquels l’ensemble de l’équipe est présente sur site.

Par ailleurs, si la présence du salarié dans les locaux de la société venait à être nécessaire l’un des jours devant initialement être télétravaillé, le manager pourra demander la présence effective du salarié sur site.

Les salariés à temps partiel sont également éligibles au télétravail au sens du présent accord, le plafond mensuel de jours de télétravail étant alors déterminé au prorata du nombre de jours travaillés par semaine.

Le processus de validation du télétravail régulier

Le télétravail ne peut être mis en œuvre qu’à la demande du salarié et avec l’accord de son manager. Ce dernier est décisionnaire quant à la possibilité ou non de recourir au télétravail pour les membres de son équipe, que ce soit à titre individuel ou collectif. La demande du salarié se fait via l’outil Pléiades contenant la présente charte complétée et signée par le salarié et son manager. Le manager a un délai d’un mois pour accepter ou non la demande du salarié.

Tout refus de la part du manager devra être motivé et formalisé par écrit, les principaux motifs de refus étant :

  • le non-respect des conditions d’éligibilité,

  • des raisons d’impossibilité technique ou fonctionnelle des outils,

  • des raisons de bon fonctionnement de l’organisation du service ou de la société.

Le télétravail régulier étant fondé sur un principe de réversibilité tant à l’initiative du salarié que du manager, chaque partie pourra ainsi mettre un terme à cette organisation à condition d’en prévenir l’autre partie dans un délai de 7 jours, qui pourra être réduit d’un commun accord. Lorsqu’elle est à l’initiative du manager, la décision d’arrêt du télétravail régulier devra être motivée par le manager auprès du salarié concerné et confirmée par écrit.

Dans le cas où le salarié et/ou le manager souhaite modifier le rythme de télétravail régulier, il sera nécessaire de mettre un terme à la situation existante avant que le salarié ne crée une nouvelle demande de télétravail régulier.

Le lieu d’exercice du télétravail régulier

Le télétravail peut s’exercer au domicile principal du salarié ou de tout autre lieu adapté à la pratique du télétravail (résidence secondaire le cas échéant, etc.), dès lors que lesdits lieux offrent un environnement propice au travail et à la concentration, et dès lors que les conditions d’éligibilité concernant le lieu de télétravail (cf. §2) sont remplies. Le lieu de télétravail doit également garantir la confidentialité et la sécurité des données selon les règles en vigueur au sein de la société.

Le lieu du télétravail devra impérativement se situer en France métropolitaine, afin notamment de respecter les règles sociales et fiscales applicables en France. Cas particulier : les salariés résidant dans un pays frontalier pourront exercer leur activité en télétravail depuis leur résidence principale dans la limite de 25% de leur temps de travail.

L’équipement

Le salarié en télétravail utilise le matériel informatique et de communication mis à disposition par la société pour l’exercice de son activité, qu’il se trouve en présentiel ou en télétravail. Ce matériel se compose d’un ordinateur portable muni d’un logiciel de communication (Skype, Teams, etc.), d’un casque, d’une souris, et d’un clavier. La société fournit également un accès au VPN sécurisé de la société. Tout autre équipement dont le salarié déciderait de s’équiper sera à sa charge exclusive.

La société prendra à sa charge directement les frais d’entretien, de réparation, voire de remplacement du matériel mis à disposition.

Le salarié en télétravail devra informer immédiatement son manager en cas de panne, dysfonctionnement, perte ou vol. Il bénéficie du support technique de la même manière que les salariés présents dans les locaux de la société.

En cas de problème technique imputable à l’environnement du salarié l’empêchant de se connecter à distance pendant son temps de travail, ce dernier devra revenir sur site jusqu’à la résolution du problème de connexion.

Le salarié en télétravail s’engage :

  • à prendre soin des équipements qui lui sont confiés,

  • à respecter les consignes de sécurité informatique en vigueur au sein de la société,

  • à n’utiliser le matériel mis à disposition qu’à des fins professionnelles dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles.

Le non-respect par un collaborateur de ces engagements sera une cause de cessation anticipée du télétravail régulier.

L’allocation forfaitaire

Les frais liés tant à l’occupation des locaux privés par le salarié en télétravail qu’aux autres frais liés à l’exercice du télétravail sont pris en charge par la société sur la base d’une allocation forfaitaire de :

2,50 euros net par jour télétravaillé, plafonnée à 30 euros net par mois.

L’allocation forfaitaire relative au mois N est versée au cours du mois N+1. Seuls les jours de télétravail régulier déclarés comme tels dans l’outil Pléiades seront pris en compte pour le calcul du montant de l’allocation forfaitaire ; il n’y aura aucune régularisation manuelle effectuée a posteriori.

Le versement de cette allocation forfaitaire couvrira l’ensemble des frais supportés par le salarié en télétravail de sorte que ce dernier ne pourra solliciter de participation supplémentaire pour quelque cause que ce soit.

Le temps de travail

Il est rappelé que le télétravail s’exerce dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de temps de travail, s’agissant notamment du respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos obligatoires, notamment pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours.

Pendant les jours de télétravail, le salarié restera joignable durant les horaires de référence qui lui sont applicables au sein de la société selon son contrat de travail et/ou les dispositions conventionnelles qui lui sont applicables.

Par ailleurs, la société s'engage à ce que la charge de travail et les délais d'exécution soient évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les travaux exécutés dans ses locaux.

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, les heures supplémentaires ne sont pas autorisées, sauf sur demande formalisée du manager.

Enfin, le salarié en télétravail a un droit à la déconnexion en dehors des plages d’accessibilité qui ne pourront en aucun cas se situer en dehors du cadre des horaires de travail habituels du salarié. Aucun reproche ne peut lui être fait s’il ne répond pas à une sollicitation adressée en dehors de ces plages d’accessibilité. La hiérarchie s'assurera du respect de ces principes lors du suivi de l’activité de son équipe.

Santé et sécurité du salarié en télétravail

Les dispositions légales et conventionnelles sur la santé et la sécurité au travail sont applicables au salarié en télétravail. Il est notamment interdit de télétravailler pendant un arrêt de travail. En outre, tout accident survenu au salarié télétravailleur à son domicile ou dans tout autre lieu pendant les pendant les horaires habituels de travail sera soumis au même régime que s’il était intervenu dans les locaux de de la société pendant le temps de travail.

L’engagement du salarié et de son manager

Partie réservée au salarié demandeur

Après discussion avec mon manager, je souhaite accéder à la pratique du télétravail régulier tel qu’il est décrit dans la présente Charte, sur un rythme de :

□ 5 jours maximum par mois en télétravail

□ 12 jours maximum par mois en télétravail

(cocher la case correspondant au rythme choisi après discussion avec votre manager)

J’atteste avoir pris pleine connaissance de la présente Charte.

Je confirme remplir les conditions d’éligibilité fixées par la société au §2 de la présente Charte.

Je m’engage à respecter les règles précisées dans la présente Charte.

Date et signature :

Nom/Prénom du salarié :

Partie réservée au manager

J’autorise le salarié à accéder à la pratique du télétravail régulier conformément aux règles fixées dans la présente Charte, et selon le rythme indiqué ci-dessus par le salarié.

Date et signature :

Nom/Prénom du manager :

Tout refus d’autorisation de votre part devra être motivé au cours d’un entretien avec le salarié puis formalisé par écrit.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com