Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07523051965
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Avenant
Raison sociale : SKECHERS USA FRANCE
Etablissement : 43470420100061

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-06

AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL

ENTRE :

, société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le, prise en la personne de en qualité de Directeur Général, dûment habilité.

Ci-après « la Société » ou « l’Entreprise »

D’une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles conformément aux dispositions du Code du travail.

D’autre part,

Ensemble, « les parties ».

PREAMBULE :

Le 14 décembre 2020, un accord d’entreprise relatif au travail dominical a été conclu au sein de la société.

Cet accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société peut être amenée à déroger aux règles relatives au repos dominical en application des articles L. 3132-24 et suivants du code du travail, relatifs aux dérogations sur un fondement géographique.

Après plus de deux ans d’applicaton et compte tenu du développement de l’entreprise, de l’ouverture de nouveaux magasins et de l’évolution globale du contexte socio-économique français, il est apparu que les stipulations de cet accord n’étaient plus adaptées aux enjeux économiques et sociaux actuels.

C’est dans ce contexte qu’un processus de révision et de négociation a été engagé avec les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique conformément aux dispositions légales applicables.

Le présent avenant a pour objet de réviser certaines dispositions de l’accord du 14 décembre 2020 relatif au travail dominical, afin de tenir compte de la croissance et du développement de l’Entreprise en France et de valoriser le travail du dimanche de la manière la plus équitable possible entre l’ensemble des magasins de l’Entreprise amenés à déroger au principe du repos dominical, quel qu’en soit le motif.

En conséquence, les dispositions des articles 3.2 (relatif au recueil du volontariat), et 4 (relatif aux contreparties du travail dominical pour les magasins relevant des zones visées aux articles L. 3132-24 et suivants du code du travail), ont été, après plusieurs réunions de négociations qui se sont tenues les 20 janvier et 9 février 2023, adaptées de la manière suivante.

Il est précisé que les autres clauses et dispositions de l’accord initial demeurent inchangées et continuent à s’appliquer intégralement.

Enfin, il est précisé que les signataire du présent avenant, membres titulaires au sein du 2ème collège Agents de Maîtrise et Cadres ont obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

CECI AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Contreparties au travail dominical

Les dispositions du présent article se substituent intégralement, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, à celles prévues à l’article 4 de l’accord du 14 décembre 2020 relatif au travail dominical.

« Par principe, les salariés privés de repos dominical bénéficieront d’une majoration de salaire fixée à 50% de leur taux horaire de base pour chaque heure travaillée le dimanche.

Toutefois, par exception, des dispositions plus favorables s’appliqueront aux quatre dimanches des soldes d’hiver, aux quatre dimanches des soldes d’été, ainsi qu’aux quatre dimanches précédant le 25 décembre de chaque année, afin de prendre en compte l’activité particulièrement soutenue durant ces dimanches (correspondant usuellement aux 12 dimanches dits « du maire »).

Ainsi, pour les douze dimanches précités, la majoration de salaire sera portée à 100% du taux horaire de base pour chaque heure travaillée le dimanche,.

Ces majorations de 50% ou 100% ne se cumulent pas avec les majorations dues au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Lorsque le dimanche travaillé est un jour férié autre que le 1er mai, cette majoration ne s’ajoute pas à la majoration due en cas de travail un jour férié.

Par ailleurs, le salarié amené à travailler un dimanche bénéficiera dans les 4 semaines civiles suivantes, de la possibilité d’accoler ses deux jours de repos sur l’une de ces 4 semaines ».

Article 2 - Recueil du volontariat

Les dispositions du présent article se substituent intégralement, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, à celles prévues à l’article 3.2 de l’accord du 14 décembre 2020 relatif au travail dominical.

« Tout salarié volontaire pour travailler un ou plusieurs dimanches devra remplir le formulaire dont le modèle est prévu à l’annexe 1 de l’accord du 14 décembre 2020, qui vaudra accord exprès et écrit de l’intéressé et qui lui permettra d’être pris en compte lors de l’établissement des plannings.

Cet accord sera valable pour une durée indéterminée, étant entendu que le salarié peut se rétracter à tout moment dans les conditions prévues à l’article 3.3 de l’accord du 14 décembre 2020 ou toute disposition qui viendrait s’y substituer.

Les plannings seront affichés dans les magasins concernés pour la semaine en cours et les 2 semaines à venir ; ne pourront y figurer, pour les dimanches, que les salariés ayant rempli le formulaire d’expression du volontariat établi en annexe 1 de l’accord du 14 décembre 2020.

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés s’étant porté volontaires pour travailler un même dimanche serait supérieur aux besoins en effectifs du magasin, le responsable du magasin veillera, dans l’organisation des plannings, à assurer une répartition équitable des collaborateurs volontaires entre les dimanches travaillés et, en particulier, entre les dimanches travaillés donnant lieu à une majoration de salaire de 100% et ceux donnant leu à une majoration de salaire de 50 %. De plus, si un arbitrage était nécessaire entre plusieurs salariés ayant déjà bénéficié du même nombre de dimanches donnant lieu à une majoration de salaire de 100%, priorité serait donnée au(x) salarié(s) également volontaire(s) pour travailler les dimanches donnant lieu à une majoration de 50%.

Dans l’hypothèse où le nombre de salariés s’étant portés volontaires pour travailler un même dimanche serait inférieur aux besoins en effectif du magasin, le responsable du magasin devra se rapprocher du responsable d’un magasin situé sur le même secteur géographique afin de s’assurer de la possibilité :

  • D’affecter des salariés qui se seraient portés volontaires pour travailler le même dimanche dans un autre magasin et dont le souhait n’aurait pu être satisfait en raison du trop grand nombre de volontaires : dans cette hypothèse, les salariés pourront être affectés au magasin en sous-effectif qui pourra alors ouvrir le dimanche ;

  • A défaut, de recueillir le volontariat de salariés qui n’auraient pas eu l’occasion d’exprimer leur consentement en l’absence d’ouverture le dimanche du magasin auquel ils sont rattachés : dans cette hypothèse, et si leur planning le permet au regard des règles applicables en matière de durée du travail, les salariés volontaires seront ponctuellement et exceptionnellement affectés au magasin en sous-effectif qui pourra alors ouvrir le dimanche.

Faute de volontaires suffisant pour assurer l’ouverture du magasin le dimanche, le magasin ne pourra ouvrir, ce qui empêchera la mise en place effective du travail pour le dimanche concerné, étant entendu que les salariés volontaires empêchés de travailler ne pourront alors bénéficier des dispositions de l’accord du 14 décembre 2020 et de ses avenants.

Article 3 - Durée

Le présent avenant à l’accord du 14 décembre 2020 relatif au travail dominical est conclu pour une durée indéterminée. Il est indivisible de l’accord de 14 décembre 2020 et prendra fin, le cas échéant, en même temps et selon les mêmes modalités que cet accord.

Il entre en vigueur rétroactivement à la date du 1er janvier 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité requises, et se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, usages et engagements unilatéraux en vigueur ayant le même objet.

Article 4 – Suivi, adhésion, révision et dénonciation

Les modalités de suivi, d’adhésion, de révision et de dénonciation prévues par l’accord du 14 décembre 2020 s’appliquent au présent avenant.

Compte tenu de l’indivisibilité entre l’accord du 14 décembre 2020 et le présent avenant, il est notamment précisé que toute adhésion à l’accord du 14 décembre 2020 entraînera adhésion au présent avenant et toute dénonciation de l’accord du 14 décembre 2020 entraînera dénonciation du présent avenant.

Article 5 - Dépôt et publicité

L’Entreprise s’engage à déposer le présent avenant auprès de la DREETS du siège social selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’Entreprise s’engage également à déposer un exemplaire du présent avenant auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera ensuite porté à la connaissance des salariés et affiché dans les magasins.

Fait à Paris,

Le 6 février 2023

En 4 exemplaires originaux, dont deux en vue de l’accomplissement des formalités de publication.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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