Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF TEMPORAIRE RELATIF AU TELETRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE COVID19" chez AUTOBAC SAINT BRICE - AUTOBACS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOBAC SAINT BRICE - AUTOBACS FRANCE et le syndicat CGT le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09521004490
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOBACS
Etablissement : 43471870600154 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

ACCORD COLLECTIF TEMPORAIRE RELATIF AU TELETRAVAIL DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE DE COVID-19

Entre :

La société AUTOBACS France SAS, RCS Pontoise 434 718 706, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice Générale et dûment habilitée aux effets du présent accord,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales suivantes :

La CGT, représentée par , Délégué syndical central AUTOBACS France SAS,

FO, représentée par , Délégué syndical central AUTOBACS France,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le gouvernement a actualisé le Protocole National pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19. Dans la cadre de la stratégie de réouverture liée à l’amélioration de la situation sanitaire, le document a été actualisé en vue de la troisième étape du 9 juin.

Conformément aux termes de ce protocole, le présent accord a pour objet de mettre en œuvre des mesures permettant la poursuite de l’activité économique et la protection des salariés dans le cadre d’un dialogue social interne.

Il est ainsi convenu entre les parties d’encadrer le recours au télétravail dans le respect du protocole sanitaire précité, mais également d’assurer le maintien des liens au sein du collectif de travail et de prévenir des risques liés à l'isolement des salariés en télétravail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la société Autobacs France.

Article 2 - Définition du télétravail

Selon l'article L. 1222-9 du Code du travail, "le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication."

Article 3 - Conditions de passage en télétravail : critères d'éligibilité

Le principe retenu est que sont éligibles au télétravail les salariés dont les missions peuvent être exercées à distance, sans condition d’ancienneté, dès lors que leur activité répond aux critères suivants :

  • l’activité ne requiert pas une présence permanente dans les locaux de la société ;

  • la nature du travail effectué est compatible avec l’utilisation des technologies de l’information ;

  • la nature des activités exercées ne doit pas impliquer l’usage quotidien de données confidentielles non manipulables hors site ;

  • le télétravail ne doit avoir aucune conséquence sur la qualité du travail rendu et la continuité du service ;

  • Les moyens techniques existants permettent la mise en œuvre du télétravail.

Nota : Une attention particulière sera portée aux salariés à risque de formes graves de Covid-19 et aux salariés qui partagent le domicile d’une personne à risque.

Compte tenu de ce qui précède, les parties au présent accord conviennent que sont éligibles au télétravail les seuls personnels du Siège Social, les missions et les activités réalisées par les personnels présents dans les magasins Autobacs (administratif, vente, caisse, réception atelier, réceptions marchandises, atelier…) ne répondant pas aux critères susmentionnés.

Article 4 - Modalités de mise en œuvre du télétravail

Le Salarié qui remplit les critères d'éligibilité pourra bénéficier du télétravail. Pour ce faire il en fera la demande auprès de son supérieur hiérarchique par courriel.

Ce dernier a un délai de 24 heures pour accepter ou refuser. Le refus ne pourra être motivé que conformément aux dispositions du protocole sanitaire.

Article 5 - Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail

5.1. A la demande du Salarié

Sous réserve du respect des dispositions du protocole sanitaire, le Salarié peut renoncer définitivement ou temporairement au bénéfice du télétravail.

La demande sera effectuée par écrit par tout moyen.

L’Employeur dispose d’un délai de 24h pour répondre à cette demande.

5.2. A la demande de l'Employeur

Sous réserve du respect des dispositions du protocole sanitaire, l'Employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler dans les locaux de l'entreprise, notamment en cas de non-respect des conditions d’éligibilité.

Cette décision sera notifiée par courriel au salarié.

La fin du télétravail prendra effet 2 jours à compter de la réception par le Salarié du courriel.

5.3. Conséquences de la fin du télétravail

Le Salarié reprend alors son activité dans les mêmes conditions que celles applicables antérieurement.

Article 6 - Lieu du télétravail

Le télétravail sera en principe effectué au domicile habituel du Salarié.

Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance.

Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail.

Ainsi, l'espace dédié au télétravail doit être doté d'équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la réception de données numériques compatibles avec l'activité professionnelle.

En cas de changement de domicile, le Salarié préviendra l'entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse.

Le télétravailleur doit également vérifier que son règlement de copropriété ou son contrat de bail ne contient pas d’incompatibilité avec le fait d’exercer une activité professionnelle à domicile.

Par exception et avec l’accord préalable de sa hiérarchie, le télétravail peut s’effectuer depuis un autre lieu de résidence communiqué par le collaborateur permettant le respect des conditions précitées, des conditions d’éligibilité au télétravail et le cas échéant des mesures imposées par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire.

Article 7 - Modalités de régulation de la charge de travail

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le Salarié travaille dans les locaux de l'entreprise. En conséquence, cela ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif.

Afin de prévenir l’isolement du télétravailleur, le responsable hiérarchique assure un contact régulier avec ce dernier ainsi que la transmission des informations nécessaires à l’exécution de la mission.

Il contrôle l’activité du télétravailleur en attribuant une charge de travail et des critères de résultats équivalents à ceux des salariés en situation comparable qui exercent leur activité dans les locaux de l’entreprise lors d’un bilan quotidien.

Cet échange portera notamment sur l'évaluation de la charge de travail.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

Le télétravailleur doit organiser son temps de travail en respectant :

  • les durées maximales de travail, soit 10 heures par jour et 48 heures par semaine (ou 44 heures sur 12 semaines) ;

  • les durées minimales de repos, soit 11 heures par jour et 35 heures par semaine ;

Article 8 - Fréquence et nombre de jours télétravaillés

Il a été observé du point de vue organisationnel (suivi de la charge de travail, motivation des équipes, suivi des dossiers), que le télétravail à 100% n’était pas le mode d’organisation optimal.

C’est pourquoi dans le cadre du précédent protocole sanitaire, il était préconisé 4 jours de télétravail maximum par semaine, formule identifiée comme étant adapté pour améliorer la qualité de vie des équipes, de préserver les liens existants entre les équipes, et d’assurer l’efficacité des collaborateurs en vue de la réalisation des tâches confiées.

Le protocole sanitaire du 9 juin 2021 prévoit que les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail, pour les activités qui le permettent.

Par conséquent, dans un souci de la direction de respecter le protocole sanitaire et pour que la transition s’opère de manière progressive, chaque salarié qui remplit les conditions d’éligibilité au télétravail pourra exercer ses fonctions :

  • à raison de jours maximum de télétravail avec un roulement des personnes par service.

Ou

  • à raison de jours par période de semaine si la présence du salarié est rendue indispensable pour des raisons de service

Par exception, tout salarié éligible au télétravail, pourra demander à son employeur à effectuer son travail en présentiel total, dès lors que celui-ci considère que le travail à distance ne lui permet pas d’effectuer les tâches demandées dans de bonnes conditions et dans les délais impartis.

Article 9 - Détermination des plages horaires permettant de joindre le télétravailleur

Pendant les jours de télétravail, sous réserve du respect des dispositions relatives à l’organisation particulière du décompte du temps de travail et dans le strict respect de la vie privée du télétravailleur, ce dernier pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail suivantes : 09-12h30 / 14-18 heures pendant lesquelles il doit être possible de le joindre.

Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer aux réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie régulièrement.

Ces plages horaires peuvent être adaptées par accord entre l’Employeur et le Salarié formalisé par tout moyen en fonction des missions de ce dernier et des impératifs du service auquel il est affecté.

Il est rappelé qu’il est reconnu au télétravailleur, comme à tous les salariés, un droit à la déconnexion.

Article 10 - Équipements liés au télétravail

Le télétravailleur bénéficiant d’un ordinateur portable et/ou d’un téléphone mobile professionnels pourra les utiliser pour télétravailler.

Le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement la Société.

En cas de situation de handicap, l’installation du télétravailleur sera examinée systématiquement après avis du médecin du service de santé au travail afin d’adapter au mieux l’organisation de son poste de travail à domicile et les moyens associés afin d’en faciliter la mise en place.

Article 11 - Consignes particulières concernant les outils informatiques

Pour des raisons de sécurité informatique, le télétravailleur utilise les équipements et outils informatiques ainsi que les services de communication électronique en respectant les consignes de sécurité prévues par la charte informatique Autobacs du 27/10/2017.

En raison du préjudice que pourrait causer pour l'entreprise la violation des consignes liées à l'usage des équipements et outils informatiques, le télétravailleur qui ne les respecte pas est susceptible, après mise en demeure, d'être sanctionné.

Article 12 - Assurance couvrant les risques liés au télétravail

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à l’Employeur et communique à l’Employeur une attestation sur l’honneur en témoignant.

Article 13 - Droits et obligations individuels

Le Salarié en situation de télétravail bénéficie des mêmes droits individuels que les autres salariés de l'entreprise, notamment en matière de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d'entretiens professionnels et de politique d'évaluation. Ainsi, le télétravailleur doit être placé dans une situation identique à celle des salariés exerçant une activité comparable au sein des locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d'exécution, ainsi que l'évaluation des résultats du télétravailleur.

En outre, le Salarié en situation de télétravail s’engage aux mêmes obligations dans le cadre de ce mode de fonctionnement que pour l’exécution en présentiel de son contrat de travail. Ainsi, il se doit, entre autres, d’exécuter la relation contractuelle de bonne foi et être disponible par le biais des moyens fournis par la Société durant ses horaires de travail.

Article 14 - Obligation de discrétion et de confidentialité

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur, conformément aux dispositions prévues par la charte informatique.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Article 15 - Santé et sécurité au travail

Le télétravailleur doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer son employeur, dans le délai applicable aux Salariés présents dans l'entreprise, soit un délai de 48 heures.

Article 16 - Durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur le 21 Juin 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée de mois renouvelable. Les parties ont convenues de se revoir avant la fin de cette période.

Article 17 - Révision de l’accord

Conformément à l’article L 2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise non signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Article 18 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que pour le présent avenant.

Article 19 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé d’un commun accord à l’unanimité des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.

Article 20 - Dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PONTOISE.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Pierrelaye, le 15/06/2021 en 4 exemplaires originaux,

Les organisations syndicales suivantes:

  • pour la CGT,

  • pour FO,

Pour la Société

Directrice Générale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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