Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004454
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SECIB IMMOBILIER
Etablissement : 43483416400015

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ENTRE :

  • La société SECIB IMMOBILIER, dont le siège social est situé 4 rue des Lycéens Martyrs à SAINT-BRIEUC (22 000), immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 434 834 164,

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,

Ci-après dénommée la « société »,

D'une part,

ET :

  • Les salariés de la société

D'autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. OBJET ET SALARIES BENEFICIAIRES 3

ARTICLE 2. ACCORD SUR LES MODALITES DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 3

ARTICLE 3. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 4

ARTICLE 4. REVISION 4

ARTICLE 5. DENONCIATION 4

ARTICLE 6. FORMALITES 5

PREAMBULE

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d'une journée dite de solidarité.

La contribution de l’employeur est acquittée par le règlement d’une cotisation patronale de 0.3 % de la masse salariale.

Les modalités de la contribution salariale sont arrêtées ci-après.

Il a été convenu le présent accord d'entreprise :

ARTICLE 1. Objet et salariés bénéficiaires

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre au sein de la société de la journée de solidarité prévue à l’article L.3133-11 du code du travail.

Son champ d’application concerne la Société et l'ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à l’exception des cadres dirigeants.

ARTICLE 2. Accord sur les modalités de la journée de solidarité

Conformément à la loi et en l’absence de disposition conventionnelle, la journée de solidarité sera exécutée par tous les salariés présents comme suit selon une des modalités ci-après :

  • Cession d’un jour de congé légal à la demande du salarié ;

  • Cession d’un jour de RTT à la demande du salarié ;

  • Travailler 7 heures supplémentaires (à fractionner sur plusieurs journées).

Pour les salariés au forfait jours, le forfait inclut déjà la réalisation de la journée de solidarité.

En conséquence, la Société sera fermée le lundi de Pentecôte, ce jour étant férié et chômé.

La journée de solidarité est une journée supplémentaire de travail qui n’est pas rémunérée et dont la durée maximale est fixée à 7h pour un salarié à temps plein.

Les salariés à temps partiel travailleront cette journée supplémentaire prorata temporis :

Ex. : si la durée hebdomadaire de travail est de 30 heures

Valeur de la journée de solidarité : 30 x 7 / 35 = 6 heures

ARTICLE 3. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er avril 2022 une fois les formalités de dépôts réalisées.

ARTICLE 4. Révision

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

ARTICLE 5. Dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

    • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes

    • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi,

    • Soit, un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu,

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • Soit, un procès- verbal de clôture constatant le désaccord.

Dans ce cas, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 6. Formalités

Le présent accord est conclu en autant d’exemplaire que de besoin.

  • Un exemplaire papier et un exemplaire électronique sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt : TéléAccords

  • Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT-BRIEUC

  • Chacune des parties au présent accord conservera un exemplaire.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les parties sont informées qu’une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à St-Brieuc, le 25 mars 2022 en 3 exemplaires originaux.

Pour La Société, Pour les salariés,

Directeur Général Adjoint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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