Accord d'entreprise "ACCORD TEMPS PARTIEL ANNUALISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02222004457
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SECIB IMMOBILIER
Etablissement : 43483416400015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ACCORD RELATIF AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE

ENTRE :

  • La société SECIB IMMOBILIER, dont le siège social est situé 4 rue des Lycéens Martyrs à SAINT-BRIEUC (22 000), inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 434 834 164,

Représentée par agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,

Ci-après dénommée la « société »,

D’une part,

ET :

  • Les salariés de la société

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties »


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1. Salariés visés 3

ARTICLE 2. Principe de l’annualisation 3

ARTICLE 3. Période de référence 4

ARTICLE 4. Limites et heures complémentaires 4

ARTICLE 5. Répartition de la durée et des horaires de travail 4

ARTICLE 6. Rémunération et impact des absences et entrées/sorties en cours de période de référence 5

ARTICLE 7. Garanties individuelles 5

ARTICLE 8. Durée et entrée en vigueur 6

ARTICLE 9. Révision 6

ARTICLE 10. Dénonciation 6

ARTICLE 11. Formalités 6

PREAMBULE

Les parties rappellent que, compte-tenu des besoins et moyens mis à la disposition de la Société, il peut être recouru à du travail à temps partiel.

Le travail à temps partiel peut également être appliqué à la demande des salariés. Dans ce cas, les salariés souhaitant bénéficier d’un temps partiel doivent en faire une demande préalable par écrit à la direction qui y répondra en fonction des impératifs d’organisation des services.

Les parties souhaitent également permettre le recours à l’annualisation aux salariés à temps partiel. L’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettent d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure sein de la société CIBP un accord sur l’annualisation du travail à temps partiel en application de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Le présent accord a été négocié et conclu selon les modalités dérogatoires de négociation prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et applicables dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

Ainsi, les parties ont décidé de conclure le présent Accord.

Salariés visés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société dont la durée du travail est à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée ou indéterminée.

Sont toutefois exclus de ce dispositif :

  • les salariés à temps plein, ou soumis à un autre aménagement ou mode de décompte du temps de travail (ex : convention de forfait-jours)

  • les salariés à temps partiel pour raison thérapeutique

Principe de l’annualisation

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 et suivants du Code du travail, le principe de l'aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une période de référence choisie de faire varier la durée hebdomadaire ou

mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà, sans que ces heures ne constituent des heures complémentaires et ne donnent lieu à une quelconque majoration de salaire.

Les éventuelles heures complémentaires sont connues et décomptées à la fin de la période de 12 mois choisie.

Période de référence

La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er avril 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022.

Limites et heures complémentaires

La durée de travail effectif des salariés à temps partiel peut varier dans les limites fixées ci-dessous :

  • Au cours d’une année, la durée du travail effectif ne doit pas dépasser en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;

  • Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois pas excéder le 10ème de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence.

Exemple : un salarié travaille à temps partiel sur la base contractuelle de 21 heures par semaine. La durée annuelle de travail pour ce salarié sera déterminée comme suit : 1 607 x (21/35) = 964 heures. Ce salarié ne pourra effectuer plus de 96 heures complémentaires sur l’année.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter le temps de travail des salariés concernés à la durée annuelle de travail prévu pour un salarié à temps plein. Ainsi, les salariés concernés par le présent Accord ne peuvent atteindre une durée hebdomadaire de travail de 35 heures ni une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Les heures complémentaires calculées en fin de période, ouvrent droit à une majoration de 10%.

Les heures complémentaires majorées sont rémunérées avec le salaire du mois de décembre.

Répartition de la durée et des horaires de travail

Les plannings fixant la durée et les horaires de travail sont communiqués aux salariés concernés au moins 5 jours avant leur application.

En cas de modification des plannings, rendue nécessaire pour les besoins du service, les salariés concernés en seront informés au moins 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre de la modification, sauf circonstances exceptionnelles.

La période minimale de travail continue au cours d’une même journée est fixée à 3 heures.

Une même journée de travail peut faire l’objet d’une interruption d’activité non rémunérée d’une durée qui ne peut pas être supérieure à 2 heures.

Les salariés à temps partiel dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18 du Code du travail concernant les durées maximales journalières de travail.

Rémunération et impact des absences et entrées/sorties en cours de période de référence

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés à l’article 1 du présent accord, est calculée sur la base mensualisée de la durée contractuelle convenue, afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée est portée au bulletin de paie du salarié concerné.

Elle est donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel.

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période de référence, n’a pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence.

Garanties individuelles

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.

Les parties reconnaissent que le temps partiel annualisé devra faire l’objet d’un accord entre l’employeur et les salariés concernés dans le cadre de leur contrat de travail ou d’un

avenant à celui-ci faisant mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle servant de référence à la détermination de la durée annuelle de travail.

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er avril 2022.

Révision

Il peut apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Le présent accord peut être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Formalités

Le présent accord est conclu en autant d’exemplaire que de besoin.

  • Un exemplaire papier et un exemplaire électronique sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de dépôt : TéléAccords

  • Un exemplaire papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT-BRIEUC

  • Chacune des parties au présent accord conservera un exemplaire.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les parties sont informées qu’une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à ST-BRIEUC,

Le 25 mars 2022

En 3 exemplaires originaux

Pour La Société, Pour les salariés

Directeur Général Adjoint

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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