Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523014356
Date de signature : 2023-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : SECIB IMMOBILIER
Etablissement : 43483416400015

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'UNE UES (2022-05-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

Les sociétés suivantes regroupées en Unité Economique et Sociale :

  • la Société SECIB IMMOBILIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 4 Rue des Lycéens Martyrs à SAINT-BRIEUC (22000), immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 434 834 164,

  • la Société SECIB PROMOTION, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 4 Rue des Lycéens Martyrs à SAINT-BRIEUC (22000), immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 320 218 944,

  • la Société SECIB HABITAT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 4 Rue des Lycéens Martyrs à SAINT-BRIEUC (22000), immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro 321 302 523,

Représentées son Président et dûment habilité aux fins des présentes, 

Ci-après désignée « l’UES SECIB IMMOBILIER »

D’une part,

Et :

Le Comité social et économique de l’UES, représenté par les membres titulaires.

Représentant ensemble la majorité des membres titulaires du Comité social et économique,

Ci-après désigné « le Comité social et économique » ou « le CSE »

D’autre part,

Préambule

L’article L. 2312-19 du Code du travail permet la conclusion d’un accord collectif d’entreprise permettant de définir :

  • le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;

  • le nombre de réunions annuelles ;

  • le niveau auquel les consultations sont conduites ;

  • les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus ;

  • la possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.

L’accord ne peut déroger à certaines dispositions d’ordre public :

  • le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;

  • au cours de ces consultations, le CSE est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise ;

  • les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la base de données économiques et sociales ;

  • la périodicité des consultations ne peut être supérieure à 3 ans ;

  • le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6 dont 4 devront porter sur les attributions du comité en matière de santé et sécurité.

Conformément à l’article L. 2315-34 du Code du travail, l’accord collectif peut également fixer les modalités de consignation des délibérations du Comité social et économique dans les procès-verbaux.

Les représentants de l’UES SECIB et le CSE ont souhaité faire usage de ces possibilités d’adaptation conventionnelle afin d’aménager et de simplifier les consultations du Comité social et économique.

Les parties rappellent l’importance attachée au dialogue social et à leur volonté de coconstruire ensemble.

Les parties ont ainsi eu à l’esprit d’adapter les consultations du Comité social et économique aux spécificités, à la philosophie et aux usages de l’UES SECIB IMMOBILIER tout en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Les parties se sont réunies au cours de trois réunions : 20 janvier, 16 mars et 27 juin 2023 à l’issue desquelles elles ont arrêté les modalités fixées ci-après.

Article 1 : Nombre annuel de réunions du Comité social et économique

Le Comité social et économique se réunira au moins 6 fois par an sur convocation de l’employeur dont au moins quatre porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A titre indicatif, les réunions récurrentes du CSE se tiendront selon le calendrier suivant :

  • Janvier

  • Mars

  • Avril

  • Mai

  • Octobre

  • Décembre.

Article 2 : Contenu des consultations récurrentes

La consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise portera sur les éléments suivants :

  • Positionnement sur le marché / secteur d’activité

  • Orientations stratégiques

  • Business plan et Plan de développement

  • Situation au regard de la politique RSE.

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi dans l’entreprise portera sur les éléments suivants :

  • Etat des lieux de la fonction RH et projets organisationnels en cours

  • Evolution de l’emploi et des qualifications

  • Politique salariale et avantages sociaux

  • Plan de développement des compétences

  • Egalité femmes-hommes

  • Organisation du travail

  • Santé, sécurité et conditions de travail

  • Situation au regard de la politique RSE (pilier social).

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise portera sur les éléments suivants :

  • Contexte économique / positionnement sur le marché / secteur d’activité

  • Arrêtés des comptes des sociétés et le prévisionnel de trésorerie

  • Retour sur le volume d’activité et projets clés par société

  • Trajectoire et point d’étape à mi-année sur le business Plan

Article 3 : Périodicité des consultations

Le Comité social et économique sera consulté tous les ans sur chaque thème de consultation récurrente : orientations stratégiques de l’entreprise ; situation économique et financière de l’entreprise ; politique sociale, conditions de travail et emploi dans l’entreprise.

Article 4 : Modalités de consultation

Le Comité social et économique rendra un avis sur chaque thème de consultation récurrente selon le calendrier suivant :

  • janvier : orientations stratégiques de l’entreprise 

  • mars : politique sociale, conditions de travail et emploi dans l’entreprise

  • mai / juin (date déterminée en fonction du CA d’arrêté des comptes) : situation économique et financière de l’entreprise .

La consultation aura lieu au niveau du CSE élu dans le cadre de l’UES SECIB IMMOBILIER.

Article 5 : Liste et contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes

Dans le cadre des informations-consultations récurrentes, seront communiqués aux membres du Comité social et économique les éléments suivants :

  • Pour la consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise :

  • Pour la consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :

  • Pour la consultation au titre de la situation économique et financière :

Article 6 : Délais de consultation

Le délai maximal de consultation du Comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations en vue de la consultation.

Le délai maximal de consultation du Comité social et économique est fixé à :

  • 15 jours calendaires pour les consultations récurrentes : orientations stratégiques de l’entreprise ; situation économique et financière de l’entreprise ; politique sociale, conditions de travail et emploi dans l’entreprise ;

  • 1 mois pour les autres consultations.

Conformément à l’article L. 2312-16 du Code du travail, à défaut d’avis exprès rendu à l’expiration des délais de consultation visés ci-dessus, le Comité social et économique est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif.

Article 7 : Procès-verbaux des délibérations du CSE

Conformément à l’article L. 2315-34 du Code du travail, les parties fixent ci-après les modalités de consignation des délibérations du CSE dans les procès-verbaux de réunion.

Les procès-verbaux mentionneront :

- les noms et qualité de toutes les personnes présentes à la réunion et, le cas échéant, si ces personnes ont participé à l’intégralité de la réunion ;

- l’ordre du jour et la liste des documents remis ;

- l’adoption des observations faites sur le procès-verbal de la précédente réunion avant adoption ;

- les déclarations et réponses du Président relatives aux propositions qui lui ont été faites lors de la précédente séance ;

- les décisions prises ;

- les résultats des votes éventuels.

Les procès-verbaux sont établis par le Secrétaire dans un délai maximum de 15 jours après la tenue de chacune des réunions à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

A l’issue de ce délai, ils seront communiqués au chef d’entreprise et aux membres du CSE. Ceux-ci disposeront de 15 jours maximum pour faire parvenir leurs remarques éventuelles.

Ce dernier est approuvé dès que possible, par tout moyen probant (échanges de mail), ou au plus tard lors de la réunion suivante. Le procès-verbal est signé par le Secrétaire et par le Président.

Postérieurement à sa signature, le procès-verbal est établi en plusieurs exemplaires dont deux sont réservés au président du CSE et à son Secrétaire. Le Président du CSE devra archiver les procès-verbaux dans les locaux de l’entreprise afin d’être tenus à disposition de l’inspecteur du travail, du médecin du travail et des administrations.

Le procès-verbal sera diffusé par le Secrétaire du CSE par mail à l’ensemble des salariés.

Lorsque le procès-verbal comporte des informations et/ou données confidentielles, ses modalités de diffusion ne peuvent permettre la prise de connaissance et la divulgation desdites informations et/ou données de sorte que son contenu doit en être expurgé avant diffusion.

Un extrait de procès-verbal pourra être rédigé et approuvé en séance dans les hypothèses dans lesquelles l’avis du Comité social et économique est requis et doit être transmis rapidement à un organe extérieur (par exemple en cas de procédure de licenciement pour inaptitude ou d’un salarié protégé).

ARTICLE 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter de sa signature et pour la durée du mandat en cours des membres du CSE.

Les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail

Article 9 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 10 : Clause de suivi et rendez-vous

Les Parties conviennent de faire un bilan de l’accord à l’issue de la première année de mise en application du présent accord soit au plus tard le 30 juin 2024.

A l’issue des mandats en cours, un bilan sera fait en vue d’un éventuel renouvellement.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

L’accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera en outre déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de SAINT-BRIEUC.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l’accord.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait en 3 exemplaires originaux

A Saint-Brieuc

Le 27 juin 2023

Pour l’UES SECIB IMMOBILIER

Pour le Comité social et économique de l’UES SECIB IMMOBILIER :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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