Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail" chez SEBAN ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEBAN ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518006334
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SEBAN ET ASSOCIES
Etablissement : 43483831400046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre:

La société SEBAN & ASSOCIES, Société Civile Professionnelle d'avocats au capital de 287.967 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 434 838 314 représentée par Maître en sa qualité de gérant, dont le siège social est 282 boulevard Saint-Germain 75007 Paris.

ET

Madame , déléguée du personnel depuis le 7 juin 2016.

Il a été convenu :

PREAMBULE :

Au cours de ces dernières années, la SCP SEBAN & ASSOCIES et ses besoins ont évolué de façon significative, c’est pourquoi il a été décidé de négocier et de conclure ce nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail.

En effet, la croissance du Cabinet depuis 2013, la transformation de ses process internes pour s’adapter aux exigences de ses clients, nécessitent une organisation différente du temps de travail. La solution retenue précédemment d’une durée hebdomadaire de travail de 38 heures et de 18 jours de RTT ne permet plus aujourd’hui de faire face aux contraintes liées à l’activité du Cabinet. Ce nouvel accord vise à optimiser le temps de travail pour qu’il soit davantage en adéquation avec les nécessaires évolutions du Cabinet tout en préservant le bien-être des salariés en réduisant notamment le temps de travail hebdomadaire.

L’organisation du temps de travail retenue dans le cadre du présent accord tiendra compte de ces objectifs tout en garantissant le respect de l’ensemble des réglementations en vigueur sur le temps de travail, la santé et la sécurité des salariés du Cabinet.

Ce nouvel accord sera applicable à compter du 1er janvier 2019 et se substituera à l’accord conclu le 23 septembre 2013.

1. Objet de l'accord

La gestion du temps de travail au sein de la SCP SEBAN & ASSOCIES repose sur les principes de responsabilisation des salariés et de confiance de l'employeur.

Le présent accord a pour objectif de définir les modalités de décompte du temps de travail réalisé par les salariés ainsi que les modalités de suivi des jours de repos et de congés.

Il s'applique à l'ensemble des salariés à l'exception :

  • des salariés en contrat à durée déterminée,

  • des salariés à temps partiel,

  • des salariés ayant opté pour les 35 heures,

  • des salariés ayant accepté une convention de forfait jours,

  • des cadres de direction.

1.1 Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (C. trav., art. L. 3121-1).

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier au Cabinet, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles (pause déjeuner). Outre la pause déjeuner d’une heure obligatoire (V. infra), le nombre de pause et leur durée doivent être raisonnables, ainsi que le prévoit le règlement intérieur, et s’effectuer dans le respect du temps de travail contractuel.

1.2 Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures

En application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (C. trav., art. L. 3121-22) ;

  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (C. trav., art. L. 3121-20) ;

  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (C. trav., art. L. 3121-18).

2. Durée de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

3. Durée du Travail décompté en heures

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la durée de travail au sein de la SCP SEBAN & ASSOCIES est fixée à 37 heures par semaine avec l'octroi de 13 journées de repos par an dénommées Jours de réduction du temps de travail (JRTT). Ces jours sont assimilés à des périodes de temps de travail effectif pour le calcul du droit à congés.

3.1 Horaires de travail

Les horaires de travail sont définis par la SCP SEBAN & ASSOCIES et sont adaptés aux spécificités de chacun des emplois salariés.

L'horaire collectif de travail de 37 heures effectif est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi, et prévoit en plus impérativement une heure de pause déjeuner par jour.

L’horaire collectif est affiché dans les conditions prévues par l’article D. 3171-1 du Code du travail. La répartition de cet horaire collectif hebdomadaire est déterminée individuellement.

3.1.1 Suivi et décompte du temps de travail

Dans un souci de transparence, un système de décompte du temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés.

Chaque salarié doit envoyer à l’adresse mail « Pointage » les informations suivantes :

  • Arrivée

  • Déjeuner

  • Fin déjeuner

  • Départ

Ce système repose sur la confiance, il est donc demandé aux salariés de pointer lorsqu’ils prennent effectivement leur poste et lorsqu’ils le quittent.

Ce système pourra évoluer vers un système de pointage en ligne en cours d’application du présent accord.

3.1.2 Aménagements ponctuels des horaires

Afin de laisser une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail, pour faire face, notamment, aux impératifs de la vie personnelle ou en cas de survenance d’événements extérieurs contraignants, il est convenu que le salarié et son responsable hiérarchique peuvent aménager au cas par cas l’horaire de travail (rendez-vous médicaux ; grèves, etc.).

3.2 Heures supplémentaires et contreparties

3.2.1. Définition et détermination des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectif accomplie au-delà des 37 heures hebdomadaires et 1584 heures annuelles, selon la réglementation du travail en vigueur.

Les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de l'employeur. Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur donneront lieu à rémunération.

Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Pour le décompte des heures supplémentaires, seul le travail effectif (ou assimilé comme tel par la loi) est pris en compte.

Sont donc notamment exclus du décompte hebdomadaire :

  • les journées de repos compensateurs de remplacement, les contreparties obligatoires en repos,

  • les jours fériés chômés, les journées de congés payés, les journées accordées au titre de la réduction du temps de travail,

  • les temps de pause et de repas, même s'ils sont rémunérés, les périodes de congé tels que les congés maladie, congé maternité, congé paternité et de mi­ temps thérapeutique.

Cette liste n'est pas limitative.

Les heures supplémentaires font l'objet d'un décompte mensuel validé par l'employeur.

3.2-2. Rémunération majorée des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées et validées par le responsable de service donnent lieu aux majorations prévues par la convention collective.

Toutes les heures ayant la qualité d'heures supplémentaires sont imputées sur le contingent annuel de 220 heures et donnent lieu à un paiement majoré.

Le paiement des heures supplémentaires peut, après accord de la hiérarchie, être remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Le droit de prendre un repos compensateur est ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises.

Dans ce cas, en accord avec le planning validé avec l'employeur, le repos compensateur de remplacement peut s'effectuer par demi-journée ou par journée, dans un délai de deux mois.

Si toutefois le salarié n'a pas pu en bénéficier dans le délai de deux mois, le droit à

contrepartie reste toutefois acquis, mais doit être pris dans un délai maximum d'un an.

4. JRTT ou Jours de Repos

L'ensemble des salariés visé par cet accord (cf. Article 1er), dispose de 13 jours de repos par an dénommés également Jours de Réduction du Temps de Travail ou JRTT, décomposés en jours collectifs et en jours libres.

Pour chaque mois complet, sur la base du temps de travail effectif, les salariés acquièrent 1,083 JRTT. Les absences liées aux congés payés sont considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT.

Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie de la société, par mois complet passé dans l’entreprise.

Les jours RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée et se répartissent comme suit :

  • 11 jours répartis sur l'année à raison d'un jour par mois (sauf pendant congés d’été)

  • 1 jour de repos fixé pour l’ensemble des salariés : le lundi de Pentecôte

  • 1 jour « libre » fixé à l’initiative du salarié et soumis impérativement à la validation de l’employeur, ou servant à alimenter le Compte Epargne Temps.

Le planning des JRTT, validé par l'employeur, est établi à chaque fin de mois de façon prévisionnelle pour le mois suivant.

La période d’acquisition des JRTT est l’année civile s’écoulant du 1er janvier au 31 décembre. Ils doivent être soldés au plus tard le 31 décembre de leur année d'acquisition. Passé ce délai, ils seront réputés perdus.

5. Compte épargne temps (CET)

Les CET alimentés sous le régime du précédent accord, sont conservés par les salariés déjà présents au Cabinet.

Pour les autres salariés, sous réserve de justifier d'un an d'ancienneté, ils peuvent alimenter un compte épargne temps en respectant les modalités suivantes.

5.1 Eléments affectables dans le CET

Les salariés peuvent stocker dans leur CET :

  • les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu'il s'agisse de la contrepartie obligatoire en repos ou du repos compensateur de remplacement

  • du JRTT « libre » tel que défini ci-dessus.

5.2 Modalité d'affectation et limites

Le nombre de jours cumulés dans le CET ne pourra pas excéder 10 jours par an, et sera bloqué dès que le CET aura atteint 20 jours au total.

Les jours portés dans les CET feront l'objet d'un suivi individuel qui sera communiqué annuellement aux salariés.

5.3 Utilisation du CET

Les jours épargnés pourront être utilisés, pour tout ou partie, de la façon suivante :

  • Prise de congé pour convenance personnelle : la demande sera validée par l'employeur, en fonction des contraintes des services concernés.

  • Versement d'une contrepartie financière, la valeur de la journée étant appréciée à la date de son paiement.

  • En cas de départ du salarié, paiement de la totalité des jours épargnés, appréciés à la valeur de la journée à la date du paiement.

6. Information

Les délégués du personnel seront tenus régulièrement informés de la mise en œuvre du présent accord.

Un exemplaire du présent accord sera transmis à tous les salariés bénéficiaires.

7. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

8. Dépôt

En application de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.

Fait à Paris en 4 exemplaires originaux le 17 décembre 2018

Pour la société SEBAN & ASSOCIES La déléguée du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com