Accord d'entreprise "Accord forfait annuel jours" chez SEBAN ET ASSOCIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEBAN ET ASSOCIES et les représentants des salariés le 2018-12-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518006335
Date de signature : 2018-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : SEBAN ET ASSOCIES
Etablissement : 43483831400046 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-17

ACCORD FORFAIT ANNUEL JOURS

Entre :

La société SEBAN & ASSOCIES, Société Civile Professionnelle d'avocats au capital de 287.967 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 434 838 314 représentée par Maître en sa qualité de gérant, dont le siège social est 282 boulevard Saint-Germain 75007 Paris.

ET

Madame , déléguée du personnel depuis le 7 juin 2016.

Il a été convenu :

PREAMBULE :

Au cours de ces dernières années, la SCP SEBAN & ASSOCIES et ses besoins ont évolué de façon significative. Par ailleurs, la règlementation relative aux « forfaits jours » a été modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. C’est pourquoi il a été décidé de négocier et de conclure ce nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail.

En effet, la croissance du Cabinet depuis 2013, la transformation de ses process internes pour s’adapter aux exigences de ses clients, nécessitent une organisation différente du temps de travail. La solution retenue précédemment de 208 jours de travail annuel et de 18 jours de repos ne permet plus aujourd’hui de faire face aux contraintes liées à l’activité du Cabinet. Ce nouvel accord vise à optimiser le temps de travail pour qu’il soit davantage en adéquation avec les nécessaires évolutions du Cabinet tout en préservant le bien-être des salariés.

L’organisation du temps de travail retenue dans le cadre du présent accord tiendra compte de ces objectifs tout en garantissant le respect de l’ensemble des réglementations en vigueur sur le temps de travail, la santé et la sécurité des salariés du Cabinet.

Ce nouvel accord sera applicable à compter du 1er janvier 2019 et se substituera à l’accord conclu le 23 septembre 2013.

1. Objet de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que les cadres de direction n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord. Par ailleurs, le forfait en jours n’est pas compatible avec des dispositifs de temps partiel.

Conformément à la loi, les conventions individuelles de forfait ne peuvent s'appliquer qu'à des salariés répondant à certains critères.

La formule du forfait défini en jours sur l'année peut être convenue uniquement avec les salariés dont le coefficient est au moins égal à 350, et qui, conformément à l'article L. 3121-58 du code du travail :

  • ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein du cabinet, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée ;

  • bénéficient d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, ces salariés ne sont donc pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Ils gèrent librement leur temps de travail dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur supérieur hiérarchique et en tenant compte des contraintes organisationnelles de l’entreprise.

2. Durée de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

3. Convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait en jour implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Cette convention constitue un avenant au contrat de travail et est établie par écrit.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome tel que défini à l’article 1 du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :

  • ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail ;

  • n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;

  • ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.

Le salarié qui aura signé une convention de forfait-jour pourra y renoncer à tout moment. La demande de rupture de la convention devra être effectuée par écrit auprès de l'employeur en respectant un délai de préavis d'un mois.

En cas de rupture de la convention individuelle de forfait, la rémunération du salarié qui retrouvera le bénéfice du régime des heures supplémentaires en vigueur sera revue.

4. Nombre de jours de travail

Les signataires d'une convention individuelle de forfait jours doivent effectuer un nombre de jours de travail de 213 jours, quel que soit le nombre de jours fériés dans l'année. Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (ancienneté ; congés maternité, etc.).

L'année s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

5. Modalités de décompte de demi-journée ou journée de travail

Le salarié doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures.

Une pause déjeuner au sein de la journée de travail est également obligatoire. L’article L. 3121-16 du Code du travail dispose : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. »

La durée du travail effective devra en tout état de cause, demeurer inférieure à :

  • 10 heures par jour

  • 44 heures de travail en moyenne sur 12 semaines consécutives

  • 48 heures de travail sur une semaine à titre exceptionnel dans le respect de la moyenne sur les 12 semaines

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce suivi a pour objectif de préserver la santé du salarié, sans que cela ne constitue une réduction de son autonomie.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que la nature des jours non travaillés. Le nombre de jours travaillé ne devra pas dépasser le plafond annuel fixé par l’accord.

Ce document de contrôle sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur et remis le 1er de chaque mois à l'employeur. Il sera validé par l’employeur chaque mois, lui permettant d’effectuer un suivi régulier et effectif du respect de la durée du travail effective et des périodes légales de repos du salarié et de sa charge de travail.

En outre, afin de préserver la santé et la sécurité du salarié et vérifier que les temps de pause quotidien et hebdomadaire sont bien respectés, le salarié effectuera une auto-déclaration quotidienne individuelle à l’adresse « Forfait » de ses horaires de début et de fin d’activité. Cette auto-déclaration pourra évoluer vers une solution en ligne en cours d’application du présent accord.

6. Suivi de la charge de travail et droit à la déconnexion

L'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. S’il résultait du contrôle mensuel cité à l’article 5, l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé rapidement avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de remédier en temps utile à une charge de travail incompatible avec une durée du travail raisonnable.

En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec l'employeur au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Les documents de suivi mensuel pourront être utilisés à cet effet.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Il appartient au supérieur hiérarchique, lorsqu’il a connaissance de difficultés du salarié quant à la prise effective de ses repos et/ou à sa charge de travail, d’organiser un échange avec lui en vue de remédier à la situation.

Si les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice du Cabinet et des salariés ; le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et le droit au repos. C’est pourquoi, le Cabinet a établi une Charte de la déconnexion qui est applicable aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait. Cette dernière rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

7. Rémunération

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Le choix de cette formule de forfait en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.

8. Renonciation à des jours de repos

Le salarié pourra, après accord exprès de son employeur, demander à renoncer à une partie de ses jours de repos.

Le nombre maximal de jours travaillés, comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié, ne peut excéder 226 jours.

Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, la rémunération de ce temps de travail supplémentaire est majorée à un taux de 10%.

Il est précisé que le salarié posera nécessairement un jour de repos le lundi de Pentecôte.

9. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

10. Dépôt légal

En application de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de PARIS.

Fait à Paris en 4 exemplaires originaux le 17 décembre 2018

Pour la société SEBAN & ASSOCIES La déléguée du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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