Accord d'entreprise "Accord Collectif d'Entreprise relatif au travail de nuit" chez IMPRIMERIE BERJON - IMPRIMERIE BERJON ETIQUETTES ADHESIVES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMPRIMERIE BERJON - IMPRIMERIE BERJON ETIQUETTES ADHESIVES et le syndicat CGT le 2020-07-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03320005607
Date de signature : 2020-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : IMPRIMERIE BERJON ETIQUETTES ADHESIVE
Etablissement : 43488555400023 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT (2020-07-03)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-03

Accord collectif d’entreprise

relatif au travail de nuit

Entre :

  • La société IMPRIMERIE BERJON ETIQUETTES ADHESIVES DE LUXE, société par actions simplifiée au capital de 40.000€ inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 885 554 dont le siège social est 35 Allée de Mégevie, 33170 Gradignan, représentée par son Président

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

Et

  • Le syndicat du livre, du papier et de la communication de Bordeaux (FILPAC-CGT) situé bourse du travail, 44 Cours Aristide Briand, 33075 Bordeaux Cedex représenté par Madame , délégué syndicale dûment mandatée

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »

D’autre part,

Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).

Sommaire

Préambule 3

Article 1 : Champ d’application et modalités de recours au travail de nuit 4

Article 2 : Définition de la plage horaire du travail de nuit 4

Article 3 : Définition du travailleur de nuit 4

Article 4 : Durées quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit 5

Article 5 : Conditions de travail 5

Article 5.1 : La pause 5

Article 5.2 : Surveillance médicale 5

Article 5.3. Dispense de travail de nuit 6

Article 5.4. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec la vie familiale et sociale 6

Article 5.5. Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste 6

Article 5.6. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit 7

Article 5.7. Formation professionnelle 7

Article 5.8. Egalité de traitement 7

Article 6 : Contreparties de la sujétion de travail de nuit 7

Article 6.1. Compensation en repos 7

Article 6.2. Modalités de prise du repos de compensation 8

Article 6.3. Prime de panier de nuit 8

Article 6.4. Avantage pécuniaire de nuit 8

Article 7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes 9

Article 8 : Autres salariés travaillant la nuit 9

Article 8.1. Compensation en repos 9

Article 8.2. Modalités de prise du repos de compensation 9

Article 9 : Modalités de suivi 10

Article 10 : Clause de rendez vous 10

Article 11 : Consultation des représentants du personnel 10

Article 12 : Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord 10

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité 11

Préambule

La société IMPRIMERIE BERJON ETIQUETTES ADHESIVES DE LUXE produit et réalise « Tous travaux d’impression d’étiquettes de couleur auto adhésives en bobine avec dorure à chaud, gaufrage et découpe simultanée et plus généralement tous travaux d’imprimerie » à destination du monde viticole mais aussi de la cosmétique et du parfum de luxe.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société afin d’assurer la continuité de l’activité économique requise par les besoins des clients.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées en considération de la nécessaire protection des salariés et des conditions de travail.

C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif au travail de nuit, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 1 : Champ d’application et modalités de recours au travail de nuit

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

Il est rappelé que conformément à l’article L 3122-1 du Code du Travail, le recours au travail de nuit est, par principe, exceptionnel ; il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société dans le but notamment de répondre à la surcharge de commandes et de respecter les délais de livraison et ainsi d’éviter la perte de clients.

Les parties signataires ont convenu ensemble qu’il était indispensable, compte tenu de l’activité de l’entreprise, de mettre en place le travail de nuit afin de palier à l’augmentation de l’activité exceptionnelle.

La Société est confrontée à une demande de plus en plus exigeante de sa clientèle en termes de délais et de réactivité.

Le nombre actuel de machines d’impression ne permet pas à la Société d’honorer en toutes circonstances l’ensemble de ses commandes dans les délais impartis en recourant uniquement au travail de jour.

La société se trouve ainsi dans la nécessité de recourir au travail de nuit afin d’augmenter la durée d’utilisation de ses machines pour faire face à ses impératifs de production et demeurer compétitive.

Le recours au travail de nuit au sein de la Société est dès lors justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité de répondre aux attentes des clients est nécessaire à l’activité.

Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes :

  • Les conducteurs de presse

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord. Ils pourront toutefois prétendre pour chaque heure effectuée de nuit dans le sens de l’article 2 à une majoration de salaire convenu dans l’article 6.

Article 2 : Définition de la plage horaire du travail de nuit

La plage horaire du travail de nuit s’étend de 21 heures à 5 heures.

Article 3 : Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel, au moins :

  • 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus.

  • Ou sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 2 ci-dessus.

Les salariés qui travaillent durant la période de nuit, mais en dessous des seuils ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens du Code du Travail.

Article 4 : Durées quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale quotidienne peut être portée de 8 heures à 12 heures par dérogation aux articles L.3122-34 et L.3122-35 du code du travail.

En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8 heures, les salariés bénéficieront d’un repos équivalent à la durée du dépassement.

Ce temps de repos s’additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l’article L.3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire.

La durée hebdomadaire de travail pourra être portée au maximum à 44 heures et ce, dans la limite de 12 semaines consécutive.

Article 5 : Conditions de travail

Article 5.1 : La pause

Afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, des risques de somnolence et d’endormissement, mais également afin de diminuer les risques d’accident du travail, les salariés qui répondent à la définition légale et conventionnelle du travail de nuit bénéficieront d’un temps de pause définit comme suit :

Un temps de pause d’une durée maximale consécutive de 30 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 heures. A charge pour le travailleur de nuit de le prendre au moment qui lui semblera le plus opportun, en fonction des nécessités du service.

Cette pause n’est pas constitutive d’un temps de travail effectif et n’est pas rémunérée en tant que tel.

Cette pause est obligatoire et doit permettre aux salariés de se détendre et de constituer une véritable coupure dans l’activité afin d’être réparatrice.

Un local dédié sera mis à leur disposition, ainsi que la possibilité de prendre une collation.

Article 5.2 : Surveillance médicale

Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

La liste des salariés visés par le présent accord sera transmise au médecin du travail. Une visite médicale sera organisée préalablement à la prise du service nocturne et renouvelée conformément aux préconisations du médecin du travail et aux dispositions légales.

Le médecin du travail est informé par la société de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Lorsque leur état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, le salarié doit être transféré, à titre définitif ou temporaire sur un travail de jour correspondant à leur qualification et à leur rémunération, hors majoration pour travail de nuit et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Les membres du Comité social et économique (CSE) seront associés au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L.4612-16 du Code du travail.

Article 5.3. Dispense de travail de nuit

Conformément à l’article L 1225-9 du Code du Travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou celle du médecin du travail, ainsi que les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable et les jeunes de moins de 18 ans.

Article 5.4. Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec la vie familiale et sociale

Des mesures peuvent être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

La société veillera à faciliter l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

A cette fin, l’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires du travailleur de nuit. Ce point sera abordé lors de chaque entretien annuel pour les salariés travaillant de nuit.

L’entreprise s’assurera également que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.

Un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’enfant, prise en charge d’une personne dépendante...), pourra bénéficier d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent le jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.

Article 5.5. Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec leurs qualifications professionnelles est disponible.

L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d’affichage.

Article 5.6. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit

Afin de garantir la sécurité du travailleur de nuit, les moyens suivants sont mis à sa disposition :

  • Téléphone avec combiné portable situé dans l’Atelier ;

  • Les consignes de sécurité et les plans de secours seront affichés ;

  • Priorité d’accès aux formations de premiers secours/geste d’urgence ;

  • Dispositif de protection de travailleurs isolés (PTI) si le salarié est isolé ;

  • Brochure d’information : recommandations pour la surveillance médico-professionnelle des travailleurs de nuit ;

  • Les conditions de travail seront abordées dans le cadre de leur entretien annuel ;

  • Un planning « prévisionnel » sera affiché et ainsi porté à la connaissance de chaque salarié un mois à l’avance. Toute modification individuelle du planning liée notamment aux besoins du service sera porté à la connaissance du salarié au moins 3 jours à l’avance.

Article 5.7. Formation professionnelle

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société et ainsi bénéficier d’un parcours professionnel individualisé.

La société doit prendre en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Article 5.8. Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelque discrimination telle que décrite dans l’article L. 1133-1 du Code du Travail.

La société assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.

Article 6 : Contreparties de la sujétion de travail de nuit

Article 6.1. Compensation en repos

Les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l’article 2 susvisé par les travailleurs de nuit au sens de l’article 3 susvisé, donne droit à une compensation en repos.

Le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 3% par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.

Article 6.2. Modalités de prise du repos de compensation

Acquisition : Le salarié, remplissant les conditions de travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage horaire de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers…).

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.

Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 2 du présent accord. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h - 5h du matin.

Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos : le salarié concerné par le travail de nuit est informé de manière mensuelle soit dans le bulletin de paie soit par un relevé d’information indépendant.

L’information devra contenir les données suivantes :

  • Nombre d’heures effectuées de nuit

  • Droit au repos acquis

Dans le cadre ou le salarié atteint 8 heures de repos compensateur, celui-ci aura la possibilité de poser sa journée ou demi-journée dans un délai d’une année maximale.

En cas de non prise de la journée de repos dans le délai susvisé, le salarié perdra les droits à repos acquis après l’envoi d’une lettre de rappel adressée par la direction et restée infructueuse pendant un délai d’un mois.

La demande de prise de la journée de repos de compensation doit être déposée au moins 5 semaines à l’avance auprès de la direction en utilisant le formulaire de demande établie à cet effet.

La direction fera connaitre dans les 8 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

En cas de rupture du contrat de travail ou du décès du salarié, une indemnité compensatrice en remplacement du repos compensateur sera versée à hauteur du nombre d’heures de repos compensateur restant à prendre, multiplié par le taux horaire du salarié. Ce montant correspond à un brut soumis à cotisations.

Article 6.3. Prime de panier de nuit

Le travailleur de nuit bénéficiera d’une prime de panier de nuit conformément à l’article 37 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.

Article 6.4. Avantage pécuniaire de nuit

Le travailleur de nuit bénéficiera d’un avantage pécuniaire de nuit conformément aux articles 2 et 13 de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.

Article 7 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La société veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Tout salarié doit pouvoir travailler de nuit. Aucune considération de sexe ne peut être retenue pour proposer ou refuser à un salarié de travailler de nuit.

Article 8 : Autres salariés travaillant la nuit

Article 8.1. Compensation en repos

A tire exceptionnel, les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 3 ci-dessus peuvent être amenés à travailler durant la plage horaire du travail de nuit.

Ces salariés qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 21 heures et 5 heures ouvrent droit à une compensation en repos.

Le droit au repos de compensation est de 3% par heure de travail effectif effectuées entre 21 heures et 5 heures.

Article 8.2. Modalités de prise du repos de compensation

Acquisition : Le salarié, remplissant les conditions de travailleur de nuit, bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité dans la plage horaire de nuit et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers…).

Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées.

Cette mesure ne s’applique qu’au travailleur de nuit, défini à l’article 2 du présent accord. Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21h - 5h du matin.

Information sur le travail de nuit et sur le droit au repos : le salarié concerné par le travail de nuit est informé de manière mensuelle soit dans le bulletin de paie soit par un relevé d’information indépendant.

L’information devra contenir les données suivantes :

  • Nombre d’heures effectuées de nuit

  • Droit au repos acquis

Dans le cadre ou le salarié atteint 8 heures de repos compensateur, celui-ci aura la possibilité de poser sa journée ou demi-journée dans un délai d’une année maximale.

En cas de non prise de la journée de repos dans le délai susvisé, le salarié perdra les droits à repos acquis après l’envoi d’une lettre de rappel adressée par la direction et restée infructueuse pendant un délai d’un mois.

La demande de prise de la journée de repos de compensation doit être déposée au moins 5 semaines à l’avance auprès de la direction en utilisant le formulaire de demande établie à cet effet.

La direction fera connaitre dans les 8 jours du dépôt de la demande soit son accord soit, si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder le repos le jour sollicité, la proposition d’une autre date.

En cas de rupture du contrat de travail ou du décès du salarié, une indemnité compensatrice en remplacement du repos compensateur sera versée à hauteur du nombre d’heures de repos compensateur restant à prendre, multiplié par le taux horaire du salarié. Ce montant correspond à un brut soumis à cotisations.

Article 9 : Modalités de suivi

Un comité sera chargé du suivi de l’accord, par les parties signataires du présent accord ou de leurs représentants dûment mandatés. A cet effet, il sera présenté chaque année et communiqué au comité de suivi un bilan de l’accord comportant notamment des données chiffrées suivantes :

  • Nombre de formations suivies par les salariés de nuit ;

  • Nombre d’arrêts de travail pour maladie et accident du travail 

Article 10 : Clause de rendez vous

Les parties signataires conviennent que, dans l’hypothèse où le présent accord serait moins favorable aux salariés que les lois et règlements en vigueur, des négociations s’engageraient dans les meilleurs délais pour traiter cette situation.

Article 11 : Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du Comité Social et Economique (CSE).

Article 12 : Durée, suivi, dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires au présent accord se réuniront, au moins une fois par an à l’initiative de l’employeur et aussi souvent que nécessaire, pour dresser un bilan de la mise en œuvre du présent accord, et ce afin d’analyser les éventuelles pistes d’amélioration et ou de modifications de certaines mesures, ce(s) bilan(s) étant ensuite transmis au CSE pour information.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé par les signataires de l’accord, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail. La décision de dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires, à la Direccte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel.

Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires, dont une version sur support électronique signée des parties et une version sur support électronique anonymisée, seront déposés auprès de la DIRECCTE AQUITAINE,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés par voie d’affichage sur les supports d’information du personnel.

Fait à Gradignan, le 03 Juillet 2020

Pour la société Pour l’organisation syndicale (FILPAC-CGT)

Monsieur Madame

Président de l'entreprise Délégué syndicale dûment mandatée

IMPRIMERIE BERJON

ETIQUETTES ADHESIVES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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