Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail intermittent" chez CLINIQUE ESTHETIQUE DU GRAND LYON - ARIOUL R INC. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE ESTHETIQUE DU GRAND LYON - ARIOUL R INC. et les représentants des salariés le 2019-09-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919008091
Date de signature : 2019-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : ARIOUL R INC.
Etablissement : 43495506800029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place du travail intermittent.

PRÉAMBULE

Par application de l’article L2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord prévoit la possibilité de mettre en place un dispositif d’organisation du temps de travail par l’intermédiaire de contrats de travail intermittents.

L’entreprise dont l’activité principale est l’exploitation d’une clinique esthétique est confrontée à des variations importantes d’activité qui nécessitent la présence de personnel qualifié pour la sécurité de ses patients.

Le présent accord vise donc à permettre à l’entreprise de disposer d’un mode d’organisation du temps de travail susceptible de répondre aux contraintes de son activité tout en fixant un cadre précis à ce dispositif d’aménagement du temps de travail afin d’améliorer les conditions de travail des salariés.

Le présent accord conclu dans le cadre des dispositions des articles L3123-33 et suivants du Code du travail poursuit donc deux objectifs :

  • Prendre en compte la spécificité du secteur professionnel de l’entreprise qui connait d’importantes fluctuations d’activité sur l’année, et permettre à l’entreprise de s’y adapter en ayant recours à des contrats de travail intermittents pour pouvoir des emplois permanents comportant des périodes travaillées et des périodes non travaillées ;

  • Assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail par le biais d’un contrat de travail intermittent à durée indéterminée et le bénéfice d’un certain nombre de garanties légales.

Il est précisé que la volonté des signataires n’est, en aucun cas, de substituer des embauches en contrats de travail intermittents à des embauches en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise concernés par ce mode d’organisation du temps de travail.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place un mode d’organisation du temps de travail afin de permettre à l’entreprise de s’adapter aux variations d’activité auxquelles elle est confrontée :

L’objet du présent accord est donc de définir le cadre de ce dispositif d’organisation du temps de travail en fixant les règles de mise en place et de fonctionnement.

Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

TITRE II : CONTRATS DE TRAVAIL INTERMITTENTS

Article 3. Catégories d’emplois concernés

Conformément à l’article L3123-34 du Code du travail, un contrat de travail intermittent peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Il est convenu que le recours au travail intermittent est strictement limité aux emplois ci-après définis :

  • Infirmiers

  • Médecins

  • Chirurgiens

  • Personnel d’entretien

Article 4. Nature et contenu du contrat de travail

Il est rappelé que le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.

La mise en place du travail intermittent est impérativement prévue dans un contrat de travail écrit.

Le contrat de travail intermittent doit comporter les mentions suivantes :

  • la qualification du salarié, étant précisé que seuls les emplois mentionnés à l’article 3 du présent accord sont concernés,

  • les éléments de la rémunération du salarié,

  • la durée annuelle minimale de travail du salarié,

  • les périodes de travail,

  • la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Article 5. Durée du travail et communication des plannings et horaires de travail

Comme indiqué à l’article précédent, la durée annuelle minimale de travail est fixée lors de l’embauche et prévue dans le contrat de travail intermittent. Toute modification de cette durée du travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Conformément à l’article L3123-35 du Code du travail, les salariés peuvent être amenés, à la demande de l’employeur, à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.

La durée annuelle minimale fixée au contrat peut être dépassée dans la limite du tiers de cette durée sans l’accord du salarié. Au-delà, l’accord du salarié est nécessaire et doit être formalisée par écrit.

Il est précisé que les heures dépassant la durée annuelle minimale prévue au contrat ne sont pas majorées sauf si, sur une semaine, le salarié dépasse la durée légale du travail de 35 heures. Dans ce cas, les heures supplémentaires sont rémunérées ou compensées par l’attribution d’un repos compensateur.

Chaque trimestre, à la même période, l’employeur remet au salarié intermittent un planning indicatif avec les dates des opérations et le suivi des patients à assurer et les horaires de travail.

Les jours travaillées ainsi que les horaires communiqués aux salariés peuvent être modifiés par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 6 jours (calculés du lundi au dimanche).

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être ramené à 1 jour.

Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :

  • absence non prévisible d’un salarié,

  • annulation d’une opération,

  • ajout d’une opération,

  • besoin exceptionnel d’un patient.

Article 6. Statut du salarié intermittent

6.1 Egalité de traitement avec les salariés employés en contrat à durée indéterminée à temps plein

Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par l’accord.

Il est cependant rappelé que les salariés intermittents sont exclus du champ d’application de la mensualisation.

6.2 Ancienneté

Les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

6.3 Rémunération

Conformément à l’article L3242-1 du Code du travail, la rémunération des salariés intermittents est versée chaque mois en fonction des heures réellement effectuées sur le mois considéré.

Le présent accord ne prévoit pas le lissage de la rémunération des salariés intermittents. Par conséquent, pour les périodes non travaillées, aucune rémunération n’est versée aux salariés.

Comme indiqué à l’article 5, les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures sont rémunérées ou compensées en tout ou partie par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalent.

6.4 Congés payés

Le travailleur intermittent bénéficie des congés payés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Seules les périodes travaillées ainsi que les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à acquisition de congés payés.

Au regard du caractère intermittent du travail, la prise de congés payés sur les périodes travaillées n’est pas possible.

Les salariés perçoivent donc chaque mois une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10% de la rémunération brute versée sur le mois considéré.

6.5. Jours fériés

Les jours fériés inclus dans une période de travail seront traités dans les mêmes conditions que pour les autres salariés de l’entreprise (non intermittents). Le travailleur intermittent ne bénéficiera d’aucun avantage particulier pour les jours fériés se situant au cours de périodes non travaillées.

6.6. Suspension du contrat de travail

Le travailleur intermittent ne bénéficiera, en cas de suspension de son contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, d’aucune garantie de maintien de sa rémunération.

6.7. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelle que cause que ce soit, est régie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le terme du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis légal ou conventionnel, même si celui-ci survient au cours d’une période non travaillée. Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire pour la partie du préavis se déroulant pendant la période non travaillée.

6.8 Activité professionnelle complémentaire

Pendant les périodes non travaillées, le salarié intermittent est libre d’exercer une autre activité professionnelle, chez un autre employeur. Il s’engage toutefois à être disponible sur les périodes définies comme périodes de travail dans le contrat de travail conclu avec la société.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 7. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.

Article 8. Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Article 9. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Fait à

Le

Entre :

Gérant

Et :

L’ensemble du personnel,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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